Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.841, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.841, F-D, Rejet

A65878PN

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Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-21.841, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89009744-cass-civ-3-12102022-n-2121841-fd-rejet
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Abstract

► Un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.841


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [G] [A], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° Z 21-21.841 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [M] [O] [U], domicilié [… …], [Localité 5],

3°/ à la société Geoval, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'affaires du Zénith Le Trident, [Adresse 4], [Localité 7],

4°/ à M. [Aa] [I], domicilié [… …], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Geoval, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 juin 2021), par acte authentique établi le 6 septembre 2007 par M. [Ac], notaire, M. et Mme [Ad] ont acquis de M. [U] un terrain à bâtir constituant le lot n° 6 d'un lotissement, surplombant la parcelle appartenant à Mme [Ae], dont il est séparé par un mur d'environ trois mètres de haut.

2. Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés a condamné M. et Mme [T] à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au risque d'effondrement de ce mur.

3. Estimant que M. [U] était demeuré propriétaire du mur, M. et Mme [T] l'ont assigné, ainsi que la société Geoval, géomètre-expert, ayant réalisé le bornage du terrain vendu, en remboursement du coût des travaux et en paiement de dommages-intérêts.

4. M. [Af] a demandé la garantie du notaire et du géomètre-expert.

5. Mme [Y] est intervenue volontairement à l'instance.


Examen des moyens

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le terrain qui leur a été cédé n'incluait pas le mur de soutènement et de laisser à leur charge le coût de sa réfection et les frais et préjudices accessoires, alors :

« 1°/ que si un mur de soutènement appartient en principe à celui dont les terres sont maintenues par lui, ce n'est qu'en l'absence de la volonté contraire des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le mur de soutènement avait été acquis par les époux [T], après avoir pourtant constaté que le titre de vente ne comportait aucune précision relative au mur de soutènement, et que sur le plan de bornage du lot n° 6 annexé, celui-ci ne figurait pas, ce dont il résultait nécessairement que le ledit mur ne faisait pas partie du terrain acheté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'un arrêt infirmatif est privé de motifs s'il ne réfute pas ceux du jugement entrepris dont la confirmation est requise ; qu'en l'espèce, les premiers juges, tirant les conséquences du contenu des actes et de la visite des lieux par les acquéreurs, en avaient déduit que ces derniers avaient pu « légitimement croire » que le mur litigieux était exclu du champ d'application de la vente, décision dont la confirmation était requise par les consorts [T] dans leurs écritures ; qu'en décidant néanmoins que « la nature même des lieux » conduisait à l'incorporation du mur dans le champ contractuel, sans préalablement réfuter les motifs des premiers juges tirés de ce que les acquéreurs pouvaient se prévaloir d'une croyance légitime en sens contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.

9. Elle a constaté que le terrain acquis par M. et Mme [T] présentait la particularité d'être fortement surélevé par rapport à la parcelle située en dessous appartenant à Mme [Ae], qu'il surplombait d'environ trois mètres, un haut mur de soutènement séparant les deux parcelles.

10. Elle a également relevé que l'acte de vente contenait en annexe un plan partiel du lotissement où le mur de soutènement, représenté par un double trait hachuré, limitait la parcelle des acquéreurs et que le plan du lot numéro 6 reproduisait de manière précise ses contours irréguliers tels qu'il figuraient sur le plan du lotissement.

11. Elle a pu en déduire, d'une part, que la présomption de propriété n'était pas combattue par un titre contraire, d'autre part, que la nature même des lieux, que les acquéreurs avaient eu tout loisir d'examiner avant la vente, ne permettait pas de prouver une volonté contraire des parties, excluant ainsi toute croyance légitime des acquéreurs en ce sens.

12. Elle a, en conséquence, exactement retenu que M. et Mme [Ad] avaient acquis le mur de soutènement en même temps que la parcelle soutenue.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux [T] (acquéreurs) font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le terrain qui leur a été cédé par M. [U] (vendeur) n'incluait pas le mur de soutènement litigieux, laissant ainsi à leur charge le coût de réfection dudit mur et tous les frais accessoires, en ce compris ceux résultant préjudice de jouissance, et de les avoir encore condamnés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

1°) Alors que si un mur de soutènement appartient en principe à celui dont les terres sont maintenues par lui, ce n'est qu'en l'absence de la volonté contraire des partie ; qu'en l'espèce, en retenant que le mur de soutènement avait été acquis par les époux [T], après avoir pourtant constaté que le titre de vente ne comportait aucune précision relative au mur de soutènement, et que sur le plan de bornage du lot n° 6 annexé, celui-ci ne figurait pas, ce dont il résultait nécessairement que le ledit mur ne faisait pas partie du terrain acheté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors encore, et en tout état de cause, qu'un arrêt infirmatif est privé de motifs s'il ne réfute pas ceux du jugement entrepris dont la confirmation est requise ; qu'en l'espèce, les premiers juges, tirant les conséquences du contenu des actes et de la visite des lieux par les acquéreurs, en avaient déduit que ces derniers avaient pu « légitimement croire » que le mur litigieux était exclu du champ d'application de la vente, décision dont la confirmation était requise par les consorts [T] dans leurs écritures (conclusions, p. 7, § 9) ; qu'en décidant néanmoins que « la nature même des lieux » conduisait à l'incorporation du mur dans le champ contractuel, sans préalablement réfuter les motifs des premiers juges tirés de ce que les acquéreurs pouvaient se prévaloir d'une croyance légitime en sens contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Les époux [T] (acquéreurs) font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que M. [U] (vendeur) soit condamné à les dédommager de tous leurs frais et préjudices, à savoir la somme de 35.299 euros TTC correspondant au montant du coût de réfaction du mur litigieux, celle de 225 euros correspondant aux frais de dossier d'emprunt, celle de 172.80 correspondant aux frais d'assurance liés aux emprunts, celle de 15.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ainsi que celle de 3.000 euros octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

Alors que le vendeur est tenu, avant la conclusion du contrat, d'apporter à l'acquéreur tout renseignement de nature à éclairer utilement le consentement de celui-ci ; qu'en l'espèce, les époux [T] reprochaient à M. [U] d'avoir omis de les avoir clairement informés, avant la finalisation des négociations, sur l'appartenance du mur de soutènement et son état catastrophique auquel il n'avait jamais jugé bon de remédier, et dont l'acte de vente et ses annexes ne faisaient pas mention (conclusions, p. 11, § 9 et ss) ; qu'en décidant que les acquéreurs devaient être néanmoins déboutés de leur demande dirigée contre M. [Af] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au seul motif lapidaire qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ; qu'elle a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

DERNIER MOYEN DE CASSATION (EGALEMENT SUBSIDIAIRE)

Les époux [T] (acquéreurs) font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Geoval (géomètre) soit solidairement condamnée à garantir M. [U] (vendeur) de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

Alors que le juge a pour mission de statuer sur toutes les prétentions qui lui sont régulièrement soumises ; qu'en l'espèce, les acquéreurs demandaient, dans le dispositif de leurs écritures, auxquelles était incorporée leur démonstration, que le géomètre garantisse solidairement le vendeur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ce dernier ; qu'en s'abstenant de trancher ce différent, la cour d'appel a méconnu son office, privant ainsi les époux [T] de leur droit d'accès à un juge et violant ce faisant l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.

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