COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 11 JUILLET 2013
FG
N°2013/453
Rôle N° 13/08744
Germain Z
SCP CEAGLIO - MAZET - IMBERT
C/
SCI 2V
GFA CLOSAM VERCELLI
SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT R URAL (SAFER) PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le
à
Me Paul ...
Me Jean ...
Me Yves ...
Me Philippe ...
Décision déférée à la Cour
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/19945.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Maître Germain Z,
Notaire honoraire - ISTRES
SCP CEAGLIO - MAZET - IMBERT
Société titulaire d'un office notarial,
Résidence les Baumes - ISTRES
représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François de MOUSTIER de la SCP KUHN avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
SCI 2V, dont le siège social est ARLES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
GFA CLOSAM VERCELLI, dont le siège social est ARLES, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentés et plaidant par Me Julien DUMOLIE avocat associé de la SELARL 'cabinet DEBEAURAIN & Associés', avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Frédérique BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,
dont le siège social est MANOSQUE
prise en la personne de son directeur général délégué en exercice domicilié ès qualités audit siège. représentée et plaidant par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La SAFER Provence Alpes ... d'Azur a vendu
- le 31 janvier 2001 une propriété agricole lieudit ... Thibert à Arles à la SCI 2 V,
- le 31 janvier 2001 une autre propriété agricole lieudit ... Thibert à Arles au GFA CLOSAM VERCELLI.
Le notaire était M°Germain Z, de la SCP Z, AUBERT, CEAGLIO, notaires à Istres.
Les sociétés acquéreurs se sont aperçues que les inscriptions hypothécaires préexistantes à leurs acquisitions et datant des propriétaires auxquels la SAFER avait racheté ces terres en juin 2000 n'avaient toujours pas été levées.
Les 18 et 25 mai 2010, la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI ont fait assigner la SAFER Provence Alpes ... d'Azur devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires;
La Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA Alpes Méditerranée est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la SAFER Alpes Côte d'Azur.
Le 15 juin 2010 la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI ont fait assigner M°Germain Z, notaire, en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. La société civile professionnelle titulaire de l'office notarial concerné, la SCP CEAGLIO MAZET et IMBERT est intervenue au titre des droits et obligations de M°BANON, devenu notaire honoraire.
Par jugement en date du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA Alpes Méditerranée en sa qualité d'assureur de la SAFER Alpes Côte d'Azur,
- débouté la SCI 2 V et le Groupement Foncier Agricole CLOSAM VERCELLI de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SCI 2 V et le Groupement Foncier Agricole CLOSAM VERCELLI à payer à la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI 2 V et le Groupement Foncier Agricole CLOSAM VERCELLI à payer à la SAFER Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI 2 V et le Groupement Foncier Agricole CLOSAM VERCELLI à payer à la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA Alpes Méditerranée la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI 2 V et le Groupement Foncier Agricole CLOSAM VERCELLI à supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP RIBON KLEIN, de M°Yves JOLIN et de M°Philippe RAFFAELLI,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration de M°Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 22 octobre 2012, la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI ont a relevé appel de ce jugement.
M°BANON et la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT ont notifié leur constitution d'avocat le 13 novembre 2012.
La SAFER Provence Alpes ... d'Azur a notifié sa constitution d'avocat le 13 novembre 2012. GROUPAMA a notifié sa constitution d'avocat le 15 novembre 2012.
Les sociétés appelantes ont déposé et notifié leurs conclusions d'appel par voie de réseau virtuel professionnel des avocats le 23 janvier 2013.
M°BANON et la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT, la SAFER Provence Alpes ... d'Azur et GROUPAMA ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions des sociétés appelantes dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a
- dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel,
- dit n'y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel,
- rejeté l'incident,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
de l'ensemble de leurs demandes.
Le 22 avril 2013, M°BANON et la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Ils font valoir que la déclaration d'appel a été formée par M°Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et que la constitution dite 'aux lieux et place' par M°Julien DUMOLIE, avocat associé de la Selarl cabinet DEBEAURAIN et associés ne signifie pas que M°DUMOLIE avait cessé d'exercer mais qu'il avait exercé sans interruption, avec un changement de dénomination, de sorte qu'il n'y a pas eu d'interruption de l'instance.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juin 2013, M°BANON et la SCP CEAGLIO MAZET IMBERT font valoir que ce déféré est recevable.
Ils font observer qu'il importe peu que M°DUMOLIE, avocat des appelants, ait constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée le 1er janvier 2013, M°DUMOLIE a changé son mode d'exercice tout en restant l'avocat des appelantes, et sans interruption d'instance.
Par leurs conclusions déposées et signifiées le 14 juin 2013, la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI soulèvent l'irrecevabilité du déféré et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.
Ils estiment que sont irrecevables les déférés à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable, en application des articles 914 et 916 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils font valoir que la déclaration d'appel a été reçue par le greffe le 23 octobre 2012, et que c'est cette date, correspondant à celle de l'avis électronique de réception, qui doit être retenue et non celle du 22 octobre 2012.
Ils font observer que M°DUMOLIE a cessé ses fonctions le 1er janvier 2013 pour constituer une Selarl dénommée Cabinet DEBEAURAIN & associés et que celle-ci s'est constituée en lieu et place de M°DUMOLIE le 23 janvier 2013. Ils en tirent la conséquence qu'un nouveau délai pour conclure a couru à compter de cette date de constitution.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 22 mai 2013, la SAFER Provence Alpes ... d'Azur demande à la cour d'appel de recevoir le déféré par application de l'article 916 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel, de condamner l'appelant aux entiers dépens, distraits au profit de M°Yves JOLIN, avocat.
La société GROUPAMA Méditerranée a conclu s'en rapporter à justice.
MOTIFS,
- Sur la recevabilité du déféré
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
La présente ordonnance, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, est déférable, en l'état actuel des règles du code de procédure civile.
L'ordonnance est en date du 9 avril 2013. Le déféré est du 22 avril 20132, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance.
Le déféré est recevable.
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel a été formée par l'avocat la SCI 2 V et du GFA CLOSAM VERCELLI, M°Julien DUMOLIE, par voie électronique, en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il résulte des mentions du réseau virtuel que cette déclaration a été effectuée le 22 octobre 2012 à 15h02.
La date du 23 octobre 2012 à 14h44, à laquelle le greffe de la cour d'appel a édité un document de déclaration d'appel et ouvert le dossier ne change pas celle de la déclaration d'appel proprement dite, qui est celle du 22 octobre 2012.
Dès lors, et application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelantes disposaient d'un délai de trois mois à compter du 22 octobre 2012, pour conclure à l'appui de leur appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Par application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, ce délai expirait le jour du mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, soit pour une déclaration d'appel du 22 octobre 2012, le 22 janvier 2013.
Les conclusions des appelantes ont été adressées de manière électronique à la cour et notifiées électroniquement de manière simultanée aux avocats des autres parties le 23 janvier 2013 à 10h08, soit le lendemain de l'expiration du délai fixée à l'article 908 du code de procédure civile.
Le même jour, 23 janvier 2012, à 15h10, cinq heures après l'envoi électronique des conclusions, était adressée au greffe de la cour et aux avocats demandes autres parties un acte de constitution aux lieu et place de 'M°Julien DUMOLIE, avocat associé de la Selarl Cabinet DEBEAURAIN & Associés, société d'avocats inscrits au barreau d'Aix-en-Provence' au lieu et place de 'M°Julien DUMOLIE, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'.
Les sociétés appelantes estiment que leur avocat, qui était au départ, M°Julien DUMOLIE, a été substitué par 'M°Julien DUMOLIE, avocat associé de la Selarl Cabinet DEBEAURAIN & Associés'. Elles considèrent qu'il y a eu une interruption d'activité de leur avocat, qui a interrompu le délai pour conclure.
Pour en justifier, elles joignent un document de déclaration de radiation 'P4 pl' de cessation d'activité du centre de formalités des entreprises. M. Julien ... demande le 10 janvier 2013 sa radiation à titre de personne physique à la date du 31 décembre 2012.
Ce document ne signifie pas que M°Julien DUMOLIE ait été radié ou omis du barreau à cette date.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence a émis un avis favorable à l'inscription de la Selarl Cabinet DEBEAURAIN & Associés, société d'avocats inscrits au barreau d'Aix-en-Provence au tableau de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence à compter du 1er janvier 2013.
Jusqu'au 31 décembre 2012, M°Julien DUMOLIE exerçait sa profession d'avocat à titre individuel, et à partir du 1er janvier 2013, il l'exerce au sein d'une société d'exercice libéral.
Il n'est pas établi que M°Julien DUMOLIE ait été empêché d'exercer sa profession d'avocat pendant quelque délai que ce soit.
Cette constitution d'avocat en lieu et place, au demeurant notifiée après les conclusions d'appel, n'a aucune conséquence sur le délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera infirmée.
La caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Les appelantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 9 avril 2013 par le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 22 octobre 2012 par la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI contre le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Dit que la SCI 2 V et le GFA CLOSAM VERCELLI supporteront les dépens de cette procédure d'appel et de cette procédure de déféré, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera versée au dossier n°12/19945, terminé par cet arrêt constatant la caducité de la déclaration d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT