Décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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L3499IXU

Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps de personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Objet : modifications relatives aux statuts particuliers des corps de personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions des articles 25-4 et 30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux vacances d'emploi publiées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Notice : le décret modifie les statuts particuliers du corps des directeurs d'hôpital et du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

S'agissant du corps des directeurs d'hôpital, le décret ouvre la possibilité de reporter des places non pourvues entre les deux concours (externe et interne). Il écarte de la procédure du tour extérieur les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau comparable qui peuvent être accueillis par la voie du détachement. Par ailleurs, la liste des emplois vacants publiée au Journal officiel devra dorénavant mentionner la cotation du poste au regard du régime indemnitaire.

Pour l'ensemble des deux corps, le dispositif de recherche d'affectation, notamment le contenu du projet personnalisé d'évolution professionnelle, est précisé. Ce projet doit comporter les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé, les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels est susceptible d'être candidat le fonctionnaire et les actions de formation destinées à favoriser sa réorientation. Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises. Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 modifié relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 modifié relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 juin 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 1

L'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « personnels de direction », sont insérés les mots : « soumis aux dispositions du présent décret » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « personnels de direction », sont insérés les mots : « soumis aux dispositions du présent décret » et les mots : « d'un groupe de services médicaux, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, après le mot : « gestion », est inséré le mot : « au. »

Article 2

Aux articles 2, 9, 12, 14, 22 et 24 du même décret, après les mots : « personnels de direction », sont insérés les mots : « soumis aux dispositions du présent décret ».

Article 3

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. » ;

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , les modalités de report éventuel des places entre les deux concours » sont supprimés.

Article 4

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux premier, troisième et sixième alinéas, après les mots : « de direction », sont insérés les mots : « soumis aux dispositions du présent décret » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au septième alinéa, les mots : « Les agents » sont remplacés par les mots : « A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, les agents ».

Article 5

A l'article 10 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « par le tour » sont supprimés.

Article 7

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.

« La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement, les qualités attendues du candidat et la cotation du poste au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.

« Pour les emplois vacants de directeur, le comité de sélection institué à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et au comité de sélection pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois de directeur. »

Article 8

L'article 21 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et aux première et dernière phrases du sixième alinéa, après les mots : « de direction », sont ajoutés les mots : « soumis aux dispositions du présent décret » ;

2° Aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « article 2 (1° et 7°) » sont remplacés par les mots : « article 2 ».

Article 9

L'article 25-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou de plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné, dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.

« Ce projet comporte notamment :

« 1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

« 2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

« 3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

« 4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

« 5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

« Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

« Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. »

Article 10

L'article 25-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25-4. - Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

« Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Les emplois de chef d'établissement ne sont proposés qu'aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d'affectation.

« Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Par dérogation à l'article 15, il adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire aux autorités qui ont formulé l'offre d'emploi.

« Ce fonctionnaire est reçu par ces autorités pour un entretien.

« Par dérogation à l'article 15, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. »

Article 11

Après l'article 25-4, sont insérés les articles 25-5 et 25-6 ainsi rédigés :

« Art. 25-5. - Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 25-4, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 25-4.

« Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 30 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.

« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.

« Art. 25-6. - Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 25-4 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion. »

Article 12

L'article 31 du même décret est modifié comme suit :

1° Les mots : « mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné à l'article 2 (1° et 7°) » ;

2° Les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité ».

Article 13

A la première phrase de l'article 32 du même décret, les mots : « article 2 (1° et 7°) » sont remplacés par les mots : « article 2 ».

Article 14

A l'article 42 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont supprimés.

Article 15

L'article 39 du même décret est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Article 16

A l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.

« Ce projet comporte notamment :

« 1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

« 2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

« 3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

« 4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

« 5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

« Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

« Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. »

Article 17

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

« Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Les emplois de chef d'établissement ne sont proposés qu'aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d'affectation.

« Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Par dérogation à l'article 15, il adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire aux autorités qui ont formulé l'offre d'emploi.

« Ce fonctionnaire est reçu par ces autorités pour un entretien.

« Par dérogation à l'article 15, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

« Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. »

Article 18

Après l'article 30, sont insérés les articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés :

« Art. 30-1. - Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 30.

« Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 30 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.

« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.

« Art. 30-2. - Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 30 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion. »

Article 19

Les dispositions des articles 25-4 et 30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux vacances d'emploi publiées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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