Article 1
Le chapitre Ier relatif à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes du titre VIII du livre V du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions qui suivent.
Article 2
Au dernier alinéa de l'article R. 341-21, les mots : « du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ».
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article R. 581-8, le mot : « formulaires » est remplacé par le mot : « formulaire ».
Article 4
Le premier alinéa de l'article R. 581-11est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités. »
Article 5
L'article R. 581-16 est modifié comme suit :
1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; » ;
2° Au 4° du II, le mot : « cette » est inséré entre le mot : « lorsque » et le mot : « installation ».
Article 6
Au 1° de l'article R. 581-22, les mots : « les monuments naturels, » sont supprimés.
Article 7
Au II de l'article R. 581-25, les mots : « des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires » sont remplacés par les mots : « des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires ».
Article 8
Au premier alinéa de l'article R. 581-31, lesmots : « dans les d'agglomérations » sont remplacés par les mots : « dans les agglomérations ».
Article 9
L'article R. 581-38 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « du bâtiment » et après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Au 2°, après le mot : « façade » sont insérés les mots : « du bâtiment ».
Article 10
Dans le titre de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V, les mots : « de dimension exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « de dimensions exceptionnelles ».
Article 11
L'article R. 581-56 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « interdites » est remplacé par le mot : « interdits » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de dimension exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « de dimensions exceptionnelles ».
Article 12
L'article R. 581-62 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « moins de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou moins de la moitié » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou égale ».
Article 13
Au 1° du II de l'article R. 581-65, les mots : « plus de 1 mètre » sont remplacés par les mots : « 1 mètre ou plus ».
Article 14
A l'article R. 581-80, les mots : « à partir de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ».
Article 15
L'article R. 581-87 est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du quatrième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du troisième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ; » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du troisième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ; » ;
3° Au 3°, les mots : « des articles L. 581-9 et » sont remplacés par les mots : « du décret prévu par le troisième alinéa de l'article ».
Article 16
L'article R. 581-88 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-88.-I. ― Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II. ― Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
III. ― Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015. »
Article 17
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.