Jurisprudence : CA Paris, 4, 2, 03-07-2013, n° 13/07109, Confirmation

CA Paris, 4, 2, 03-07-2013, n° 13/07109, Confirmation

A4299KI3

Référence

CA Paris, 4, 2, 03-07-2013, n° 13/07109, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8891625-ca-paris-4-2-03072013-n-1307109-confirmation
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Abstract

Par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, si c'est la société d'avocats qui a qualité de postulante, la disposition selon laquelle cette société ne peut postuler que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près du tribunal en cause a pour seul effet de rappeler que la société postulante ne peut agir que par un avocat personne physique en sorte que cette partie du texte ne concerne que la représentation de la société et la validité des actes accomplis en son nom sans affecter la continuité de la mission de postulation.



Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013 (n°, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/07109
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 27 Mars 2013 -Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 09/17999

APPELANT
Monsieur Bruno Z, responsable dirigeant

PARIS
représenté par Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque K103)
assisté de Fanny MORISSEAU (avocat au barreau de PARIS, toque R172)
INTIMÉS
Monsieur Gérard Y

THOMERY assigné à étude selon procès-verbal du 26 avril 2013
SCI SANTÉ SEINE, agissant poursuites et diligences de son gérant

THOMERY
représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca ... ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0018)
assistée de Me Mathias FERRE, de SCP IMBERT & ASSOCIÉS (avocat au barreau de MELUN, toque M12)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président, Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Mme Patricia POMONTI, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en vertu de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame Emilie POMPON
ARRÊT
- de défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie d'une requête par laquelle Bruno Z lui a déféré l'ordonnance qui, le 27 mars 2013 l'a débouté de son moyen de nullité des actes de constitution au lieu et place établis par la SELARL PELLERIN - DEMARIA- GUERRE comme des conclusions d'incident présentées au nom de la SCI SANTÉ SEINE, déclaré cette dernière recevable en son incident de péremption de l'instance d'appel, constaté la péremption de cette instance, condamné Bruno Z aux dépens de l'incident, débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Par dernières conclusions du 27 mai 2013, Bruno Z demande à la cour de dire irrecevable la SCI DE SANTÉ SEINE en sa demande de péremption d'instance, dire n'y avoir lieu à péremption, l'affaire étant en état d'être jugée depuis le 24 février 2010 sans que les parties aient une quelconque diligence à effectuer, constater que l'instance a été interrompue à raison de la cessation des fonctions d'avoués au 31 janvier 2011, de la cessation des fonctions de la SCP DUBOSQ PELLERIN au 1er janvier 2012, et ce jusqu'au 5 mai 2012, de l'absence de constitution d'avocat entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2012, de dire que cette interruption d' instance a emporté celle du délai de péremption, de condamner la SCI SANTÉ SEINE aux dépens,
Par dernières conclusions du 22 mai 2013, la SCI SANTÉ SEINE demande à la cour de rejeter le déféré et de statuer ce que de droit quant aux dépens,

SUR CE
Considérant qu'il n'est pas discuté que le présent litige est régi par les dispositions des articles 901 à 916 dans leur rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2009,
Considérant que vainement Bruno Z excipe de l'irrecevabilité de la demande de péremption au motif que la SCI SANTÉ SEINE aurait conclu au fond le 24 février 2010 puisque, comme retenu par l'ordonnance déférée, cette date constitue le point de départ du délai de péremption, Considérant que, encore vainement, Bruno Z prétend que, ayant conclu le 07 décembre 2009 et assigné Gérard Y le 21décembre 2009 et la SCI SANTÉ SEINE ayant conclu le 24 février 2010, les parties n'avaient plus aucune diligence à effectuer puisque l'affaire était en mesure d'être clôturée et d'être fixée pour être plaidée par le juge et qu'il n'incombait pas aux parties de rappeler au juge les diligences qui lui incombent et dont il s'abstient, qu'en effet, par application des dispositions 386 et suivants et 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et que ce n'est qu'à compter de la clôture des débats qu'elles ne sont plus tenues à aucune diligence et qu'elles ne s'exposent plus à la péremption ;
Considérant que, en l'espèce, il est acquis aux débats qu'aucune partie n'a accompli une quelconque diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 24 février 2010, date des conclusions de Bruno Z, et la lettre qu'il a adressé au magistrat de la mise en état le 6 avril 2012,en sorte que plus de deux ans se sont écoulés sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, alors qu'il est constant qu'ente ces dates aucune clôture des débats n'a été prononcée par le juge ;
Considérant que, à tort encore, Bruno Z excipe d'une interruption de l'instance au sens de l'article 369 du code de procédure civile alors que la loi du 25 janvier 2011 portant suppression de la profession d'avoué a expressément indiqué que dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, l'avoué antérieurement constitué quidevient avocat conserve dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt au fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, et qu'il s'ensuit qu'aucune interruption d'instance ne peut être alléguée de ce chef, que l'absence du remplacement du mot avoué par celui d'avocat est sans incidence sur la continuité des instances, aucune ambiguïté ne s'évinçant de la loi du 25 janvier 2011 quant aux titulaires de la représentation devant la cour jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, Considérant que, encore vainement, pour alléguer une interruption d'instance Bruno Z excipe de ce que l'absence d'indication de l'avocat représentant la structure s'assimilerait à la cessation de fonctions de représentant en sorte qu'il aurait empêché de signifier les actes de procédure de nature à interrompre la péremption, dès lors que, par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, c'est la société qui, comme retenue par l'ordonnance déférée, a qualité de postulante, que la disposition selon laquelle cette société d'avocats ne peut postuler que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal a pour seul effet de rappeler que la société postulante ne peut agir que par un avocat personne physique en sorte que cette partie du texte ne concerne que la représentation de la société et la validité des actes accomplis en son nom sans affecter la continuité de la mission de postulation,
Considérant qu'il s'ensuit que n'a été caractérisée aucune interruption d'instance et par voie de conséquence aucune cause d'interruption du délai de péremption ;
Considérant que, par ces motifs, l'ordonnance est confirmée sur la péremption de l'instance et les dépens ;

PAR CES MOTIFS
Dans la limite du déféré,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable la SCI SANTÉ SEINE en son incident de péremption d'instance, constaté la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 09 /17999, et condamné Bruno Z aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Bruno Z aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,

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