Arrêté du 3 juillet 2013 fixant les critères applicables à la garantie du prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

Arrêté du 3 juillet 2013 fixant les critères applicables à la garantie du prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

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L3072IX3

Publics concernés : le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds.

Objet : fixer les critères applicables à la garantie produite par le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds, fixer le montant de la garantie des sommes facturées et définir les modèles d'acte de garantie.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le prestataire doit fournir une garantie financière préalablement à l'entrée en vigueur de la taxe, assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes compétent des sommes facturées.

Références : le présent arrêté est pris en l'application des articles 30 à 35 du décret 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte et la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

Vu le décret n° 1997-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1

Pour être acceptée par le comptable des douanes compétent, la garantie financière prévue à l'article 30 du décret du 23 août 2011 susvisé doit répondre aux critères suivants, selon la forme retenue :

1° Garantie à première demande :

a) L'établissement de crédit se portant garant doit être situé dans l'Union européenne et repris sur la liste des établissements de cautions diffusée par la Banque de France ;

b) L'établissement de crédit se portant garant doit disposer d'une capacité financière démontrée et suffisante à honorer ses engagements.

La capacité financière de l'établissement de crédit se portant garant est considérée comme :

― démontrée dès lors que l'établissement de crédit fait l'objet d'une notation par l'une des bases de données délivrant une analyse de solvabilité et utilisées par la douane ;

― suffisante dès lors que sa notation traduit un degré de solvabilité garantissant la préservation des intérêts du Trésor ;

2° Cautionnement solidaire : l'établissement de crédit, ou la société d'assurance, se portant caution doit être situé dans l'Union européenne et repris sur la liste des établissements ou des assurances cautions diffusée par la Banque de France ;

3° Cautionnement de groupe :

a) Le prestataire commissionné et la caution doivent appartenir au même groupe ;

b) La société se portant caution doit exercer un pouvoir de contrôle effectif direct ou indirect sur le prestataire commissionné au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Les documents établissant ce pouvoir doivent être joints à l'acte de cautionnement ;

c) Le siège social de la société se portant caution doit obligatoirement être établi dans l'Union européenne ;

d) La société se portant caution doit disposer d'une capacité financière démontrée et suffisante à honorer ses engagements.

La capacité financière de la société se portant caution est considérée comme :

― démontrée dès lors que cette société fait l'objet d'une notation par l'une des bases de données délivrant une analyse de solvabilité et utilisées par la douane ;

― suffisante dès lors que sa notation traduit un degré de solvabilité garantissant la préservation des intérêts du Trésor.

Article 2

Le montant à concurrence duquel la caution garantit le versement au comptable des douanes des sommes facturées au titre de la taxe, prévus à l'article 31 du décret du 23 août 2011 susvisé est fixé à cent millions d'euros (100 000 000 euros).

Article 3

Les modèles d'actes de cautionnement et de garantie prévus à l'article 32 du décret du 23 août 2011 susvisé sont joints en annexe du présent arrêté.

Article 4

La notification et l'appel en paiement, visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé, sont effectuées par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent.

La réception sera réputée effectuée à la date figurant sur le récépissé ou à la date de la première présentation de la notification.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

MODÈLE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE

Mise en place par le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

L'organisme garant soussigné :

demeurant à :

immatriculé au registre du commerce et sous le numéro :

dont le représentant légal à la présente garantie est :

S'engage à apporter sa garantie en faveur :

De la direction générale des douanes et droits indirects, représentée dans la présente garantie par le comptable des douanes à

En qualité de garant de :

La société (le prestataire titulaire de la commission visée au 3 du B de l'article 153 de la loi de finances n° 2008-425 du 27 décembre 2008) :

N° SIREN : dont le représentant légal est :

Aux conditions suivantes :

Le garant s'engage à garantir le versement au comptable des douanes compétent des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, en cas de défaillance du prestataire commissionné pour quelque cause que ce soit et ce jusqu'à concurrence d'un montant de xxx d'euros (xxx euros).

A ce titre, le garant s'engage à payer à première demande, irrévocablement et inconditionnellement, les sommes pour lesquelles il sera appelé en paiement. Il s'interdit de discuter ou de différer l'exécution de son engagement pour quelque motif que ce soit et notamment dans l'hypothèse où le prestataire commissionné garanti contesterait tout ou partie de sa dette, par quelque moyen que ce soit.

Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du code civil. Les engagements du garant sont indépendants et autonomes. En conséquence, le garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l'exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le garant ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation.

Les modalités de fonctionnement de la présente garantie sont définies aux articles 30 à 35 du décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.

La présente garantie est valable à compter de son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent. Son montant est révisé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret susmentionné.

La notification et l'appel en paiement visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé sont effectués par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus tard trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent.

Tout paiement effectué par le garant réduit à due concurrence le montant de son engagement, sauf reconstitution du montant initialement garanti, dans les conditions prévues à l'article 34 du décret susmentionné.

Toute actualisation, révision, confirmation ou reconstitution du montant de la présente garantie donne lieu à la signature d'un nouvel acte. A défaut pour le garant d'avoir approuvé par écrit le montant reconstitué, l'engagement du garant sera limité au montant initial réduit à due concurrence du montant de ses paiements successifs au titre de la garantie.

La présente garantie peut être résiliée à l'initiative du prestataire commissionné ou du garant dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susmentionné.

La garantie prend fin trois mois après la date d'abrogation de la taxe ou après la date de fin normale ou anticipée du contrat confiant au titulaire du contrat de partenariat les missions visées au 1 du A du III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

Les signatures au bas du présent acte valent acceptation par les parties sans restrictions ni réserves.

A le A le

Signature de l'organisme

apportant sa garantie

ou de son représentant



Signature du comptable

des douanes compétent



MODÈLE D'ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Mise en place par le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

La caution soussignée :

demeurant à :

immatriculé au registre du commerce et sous le numéro :

dont le représentant légal au présent acte est :

S'engage à se porter caution solidaire :

Vis-à-vis de la direction générale des douanes et droits indirects, représentée dans la présente garantie par le comptable des douanes à

En qualité de garant de :

La société (le prestataire titulaire de la commission visée au 3 du B de l'article 153 de la loi de finances n° 2008-425 du 27 décembre 2008) :

N° SIREN : dont le représentant légal est :

Aux conditions suivantes :

La caution déclare garantir le versement au comptable des douanes compétent des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, en cas de défaillance du prestataire commissionné pour quelque cause que ce soit et ce jusqu'à concurrence d'un montant de xxx euros .

Les modalités de fonctionnement de la présente caution sont définies aux articles 30 à 35 du décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.

Le présent acte est valable à compter de son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent. Son montant est révisé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret susmentionné.

La notification et l'appel en paiement, visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé, sont effectués par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus tard trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent.

Tout paiement effectué par la caution réduit à due concurrence le montant de son engagement, sauf reconstitution du montant initialement garanti dans les conditions prévues à l'article 34 du décret susmentionné.

Toute actualisation, révision, confirmation ou reconstitution du montant de la présente caution donne lieu à la signature d'un nouvel acte.

Le présent acte peut être résilié à l'initiative du prestataire commissionné ou de la caution dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susmentionné.

Le cautionnement solidaire prend fin trois mois après la date d'abrogation de la taxe ou après la date de fin normale ou anticipée du contrat confiant au titulaire du contrat de partenariat les missions visées au 1 du A du III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

Les signatures au bas du présent acte valent acceptation par les parties sans restrictions ni réserves.

A le A le

Signature de la caution

ou de son représentant



Signature du comptable

des douanes compétent



MODÈLE D'ACTE DE CAUTIONNEMENT DE GROUPE

Mise en place par le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

La société se portant caution soussignée :

demeurant à :

immatriculé au registre du commerce et sous le numéro :

dont le représentant légal au présent acte est :

S'engage à se porter caution solidaire :

Vis-à-vis de la direction générale des douanes et droits indirects, représentée dans la présente garantie par le comptable des douanes à

En qualité de garant de :

La société (le prestataire titulaire de la commission visée au 3 du B de l'article 153 de la loi de finances n° 2008-425 du 27 décembre 2008) :

N° SIREN : dont le représentant légal est :

Aux conditions suivantes :

La caution déclare garantir le versement au comptable des douanes compétent des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, en cas de défaillance du prestataire commissionné pour quelque cause que ce soit et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de xxx euros.

Les modalités de fonctionnement de la présente caution sont définies aux articles 30 à 35 du décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.

Le présent acte est valable à compter de son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent. Son montant est révisé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret susmentionné.

La notification et l'appel en paiement, visés aux articles 33 et 34 du décret du 23 août 2011 susvisé, sont effectués par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception au plus tard trois mois calendaires à compter de la date à laquelle les sommes facturées auraient dû être reversées au comptable des douanes compétent.

Tout paiement effectué par la caution réduit à due concurrence le montant de son engagement, sauf reconstitution du montant initialement garanti dans les conditions prévues à l'article 34 du décret susmentionné.

Toute actualisation, révision, confirmation ou reconstitution du montant de la présente caution donne lieu à la signature d'un nouvel acte.

Le présent acte peut être résilié à l'initiative du prestataire commissionné ou de la caution dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susmentionné.

Le cautionnement solidaire prend fin trois mois après la date d'abrogation de la taxe ou après la date de fin normale ou anticipée du contrat confiant au titulaire du contrat de partenariat les missions visées au 1 du A du III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

Les signatures au bas du présent acte valent acceptation par les parties sans restrictions ni réserves.

A le A le

Signature de la caution

ou de son représentant



Signature du comptable

des douanes compétent

Fait le 3 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

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