Décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte

Décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte

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L2958IXT

Publics concernés : affiliés au régime de retraite obligatoire de sécurité sociale de Mayotte ; fonds de solidarité vieillesse ; régime de retraite obligatoire de Mayotte.

Objet : définition des modalités de prise en charge forfaitaire par le fonds de solidarité vieillesse des périodes d'assurance validées, au titre de la solidarité nationale, au sein du régime d'assurance vieillesse de base de Mayotte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte a complété l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale en prévoyant la prise en charge, par le fonds de solidarité vieillesse, de périodes d'assurance mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : il s'agit du service national légal, des périodes de chômage indemnisé, des indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail et maladie professionnelle, des pensions d'invalidité servies ainsi que des rentes accidents du travail et maladie professionnelle. Le décret précise les conditions de cette prise en charge.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-2 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 avril 2013,

Décrète :

Article 1

I. ― Le versement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte, prévu au 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, est calculé :

1° Pour la prise en charge des périodes définies au 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée, selon les modalités prévues à l'article R. 135-15 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations prévues au 2° de l'article 8 de la même ordonnance, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16 du même code ;

3° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières maternité, maladie et accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-3 du même code ;

4° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations d'invalidité, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-4 du même code ;

5° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de rentes accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-5 du même code.

II. ― Pour l'application du I, les articles R. 135-15, R. 135-16 et R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le taux de cotisation est égal aux taux cumulés des cotisations dues au titre de la couverture du risque vieillesse par l'employeur et par le salarié mentionnés au dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé ;

2° La référence au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire horaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au titre des périodes définies à l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée, postérieures au 31 décembre 2013.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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