Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I, Rejet

A3958KIG

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Cass. civ. 1, 03-07-2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890767-cass-civ-1-03072013-n-1128907-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, ces dispositions l'emportant sur celles des articles 751 et 752 du Code de procédure civile.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Rejet
M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 717 FS-P+B+I
Pourvoi no Y 11-28.907
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Edgard Z, domicilié Miramas,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y, domiciliée Saint-Chamas,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Gallet, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, conseillers, Mmes Darret-Courgeon, Canas, M. Vitse, conseillers référendaires, M. Pagès, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, l'avis de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2011), que le 23 juin 2009, M. Z, a assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en réparation du préjudice résultant d'un courriel prétendument diffamatoire adressé à Mme ..., assistante de direction d'une société concurrente ; que Mme Y a soulevé la nullité de l'assignation à l'occasion de laquelle M. Z avait élu domicile au cabinet de son avocate, Mme ..., inscrite au barreau d'Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen
1o/ que la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que par exploit du 23 juin 2009, M. Z, élisant domicile au à Aix-en-Provence, avait assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en paiement de dommages-intérêts ; qu'ainsi M. Z était domicilié au cabinet de M. ..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence pouvant postuler dans tout le ressort de ce tribunal, y compris donc devant le tribunal d'instance de Martigues ; qu'en annulant l'assignation délivrée au motif que le demandeur aurait dû élire domicile dans la ville même de Martigues, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
2o/ que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue un obstacle injustifié qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en jugeant nécessaire l'application stricte
devant une juridiction civile d'une disposition applicable à la seule poursuite d'une infraction de presse devant un tribunal correctionnel contrariant les règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile, la cour d'appel a imposé au demandeur une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir une juridiction et, d'autre part, le droit d'accès au juge violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en retenant que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assignation introductive d'instance et le jugement et dit n'y avoir lieu à statuer au fond ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à l'instance, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra à peine de nullité de la poursuite élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; Qu'il incombait donc à M. Z, en application de ces dispositions, d'élire domicile dans la ville de Martigues, et il ne pouvait contrevenir à cette règle en élisant domicile chez à Aix-en-Provence, en s'autorisant à tort d'un arrêt de la Cour de cassation (civ 1ère, 24 sept. 2009, no08-12381) n'ayant admis, au regard de l'application de l'article 53 de la loi sur la presse, qu'une dérogation spécifique à cette règle, sur la seule considération des termes de l'article 1er de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'ils accordent la faculté aux avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil, et Nanterre de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux, à condition que ce domicile ait été établi antérieurement à cette date, ce dont il suit, de façon dérogatoire à la règle générale, que la postulation devant ces quatre tribunaux n'impose pas que l'avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule pourvu que ce domicile soit fixé dans le ressort de l'un quelconque de ces quatre tribunaux, ou encore que cette domiciliation est réputée être également fixée dans chacun des ressorts des trois autres tribunaux concernés par ces dispositions, ce dont il n'y a pas lieu d'inférer, qu'ailleurs en France, la fixation du domicile professionnel d'un avocat dans une autre ville que celle du siège de la juridiction saisie emporte, au regard des dispositions de l'article 53 précité, élection de domicile dans ladite ville, même si celle-ci est située dans le ressort du tribunal de grande instance devant lequel ledit avocat est habilité à postuler, sachant sur ce dernier point que l'espèce soumise à la Cour de cassation ne distinguait pas entre la ville de Nanterre et le ressort du tribunal de grande instance de cette ville ; Que l'assignation introductive d'instance, et le jugement déféré, encourent en conséquence l'annulation ;
1) ALORS QUE la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que par exploit du 23 juin 2009, M. Z, élisant domicile au à Aix-en-Provence, avait assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en paiement de dommages-intérêts ; qu'ainsi M. Z était domicilié au cabinet de Me Valenza, avocat au barreau d'Aix-en-Provence pouvant postuler dans tout le ressort de ce tribunal, y compris donc devant le tribunal d'instance de Martigues ; qu'en annulant l'assignation délivrée au motif que le demandeur aurait dû élire domicile dans la ville même de Martigues, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
2) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue un obstacle injustifié qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en jugeant nécessaire l'application stricte devant une juridiction civile d'une disposition applicable à la seule poursuite d'une infraction de presse devant un tribunal correctionnel contrariant les règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile, la Cour d'appel a imposé au demandeur une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir une juridiction et, d'autre part, le droit d'accès au juge violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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