Jurisprudence : Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.485, Rejet

Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.485, Rejet

A3926KIA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03161

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027631525

Référence

Cass. crim., 25-06-2013, n° 13-82.485, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890175-cass-crim-25062013-n-1382485-rejet
Copier


No B 13-82.485 -D No 3161
CI1 25 JUIN 2013
REJET
Mme GUIRIMAND conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Francis Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 21 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de meurtres aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Metz, a ordonné la mise en accusation de M. Z pour avoir volontairement donné la mort à Alexandre ... et Cyril ..., avec cette circonstance que ces meurtres se sont succédés, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Moselle siégeant à Metz pour y être jugé de ces crimes ;
"aux motifs que, en considération de l'ensemble des développements qui précèdent, il est permis de déduire que M. Z était ensanglanté en raison non pas d'une chute en vélo ou parce qu'il s'était mutilé comme il l'a soutenu (10 mai 2006, 20 février 2002, 30 janvier 2002) mais en raison des meurtres qu'il venait vraisemblablement de commettre ; que cette hypothèse se trouve aujourd'hui confirmée par les développements qui précèdent desquels il résulte que M. Z a vraisemblablement tué les deux enfants entre 17 heures 15 et 17 heures 52, soit bien avant le retour de la famille DILS à 18h40" ;
"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées et que le principe de la présomption d'innocence s'oppose à ce que la personne poursuivie soit désignée comme coupable par les juridictions d'instruction ; que, dès lors, en affirmant au cas présent que M. Z avait vraisemblablement commis les meurtres et vraisemblablement tué les deux enfants insinuant ainsi, purement et simplement, que là était la vérité judiciaire de cette affaire, la chambre de l'instruction qui a porté un jugement sur la culpabilité du demandeur a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181 et 184 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 2007 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Metz, a ordonné la mise en accusation de M. Z pour avoir volontairement donné la mort à Alexandre ... et Cyril ..., avec cette circonstance que ces meurtres se sont succédés, et pour avoir ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Moselle siégeant à Metz pour y être jugé de ces crimes ;
"aux motifs que, il existe des charges nombreuses et suffisantes à l'encontre de M. Z pour qu'il soit renvoyé devant la cour d'assises ; que ces charges reposent sur - les confidences de M. Z au gendarme M. ... (...). 1. Les confidences de M. Z au gendarme M. ... En janvier 1992 à la suite de l'arrestation de M. Z à Bischwiller (67) dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Aline ... commis le 14 mai 1989 sur une plage de Relecq-Kerhuon, le maréchal des logis-chef M. ... de la SR de Rennes recevait des confidences de M. Z à la maison d'arrêt de Rennes ; que, s'étant rendu compte que M. Z émaillait son récit d'allusions à d'autres " pépins " qu'il avait eus lors de son parcours criminel à travers la France, les enquêteurs ainsi que le relate M. ... au magistrat instructeur, étaient particulièrement attentifs à tous les éléments qu'il mentionnait, sachant que " tout ce qui était dit était important car il parlait des crimes qu'il venait de faire " ; qu'il établissait, à la demande des avocats de M. ... qui voulaient déposer une requête en révision, un procès-verbal de renseignements datés du 24 octobre 1997 (R456) qui retrace les renseignements fournis. M. ... a toujours confirmé la teneur de ce procès-verbal, de sa première audition devant le conseiller Favard de la Commission de révision des condamnations pénales, le 15 juin 1998 (R611), jusqu'à sa confrontation avec M. Z devant le magistrat instructeur chargé du deuxième supplément d'information, le 22 février 2012 (D674) ; qu'il en ressort que c'est de manière spontanée que M. Z lui a dit avoir fait une promenade à vélo le long d'une voie ferrée dans l'est de la France, avoir reçu des pierres jetées par deux enfants, être parti puis être repassé sur les lieux quelques minutes plus tard où il avait vu les corps de deux enfants, non loin des poubelles et d'un pont, ainsi que des pompiers et des policiers sur les lieux ; que ces révélations se rattachent par les détails fournis indiscutablement au double meurtre de Montigny-lès-Metz du 28 septembre 1986 ; qu'elles n'ont pu en aucun cas être sollicitées ou induites par le gendarme M. ... puisqu'en 1992, l'affaire de Montigny, considérée comme résolue (M. ... a été condamné par la cour d'assises des mineurs de la Moselle le 27 janvier 1989 et son pourvoi rejeté le 10 janvier 1990) ne figure plus dans la base de données des services de la police et de la gendarmerie ; que, dès lors, l'explication de M. Z, selon laquelle il voulait faire plaisir à M. ..., perd de sa pertinence. M. ... indiquait d'ailleurs que dans l'affaire du meurtre du petit Joris ... qui sera évoquée ultérieurement, ne sachant pas où l'enfant avait été tué, les enquêteurs, au vu des confidences de M. Z relatées dans le procès-verbal du 24 octobre 1997, avaient recherché un site où il y aurait eu un pont et des poubelles (D667) ; que cet élément confirme si besoin est qu'aucun lien n'était fait avec les crimes de Montigny-lès-Metz ; qu'il y a lieu de rappeler également qu'en 1992 M. Z n'a été condamné pour aucun meurtre et n'a pas encore la notoriété que lui accordera la presse par la suite en le qualifiant de " routard du crime " ; que, d'autre part, il ne faisait valoir aucune pathologie particulière ; qu'au-delà du caractère spontané des confidences, deux autres éléments doivent être retenus, le nombre des enfants qui ont jeté des cailloux et le jet de cailloux lui-même ; que M. ... a toujours affirmé que M. Z lui avait parlé de deux enfants alors que M. Z a parlé à certains moments d'une dizaine d'enfants qui lançaient des cailloux (D668) ; que l'enquête a établi que les deux jeunes victimes mais aussi d'autres enfants avaient l'habitude de jeter des pierres depuis le pont de chemin de fer (David BRASS D 83, P134 et D1404, Eric SChwartz D28 et P146 Benoît Watiez D 58). On rappellera que Mme Rose ..., qui est avec son mari la dernière personne à avoir aperçu Cyril ... et Alexandre ... vivants sur le talus le 28 septembre 1986 vers 17h15, avait indiqué qu'elle avait entendu le bruit d'un projectile contre une masse métallique (D85 et 86) ; que, contrairement à ce que soutient M. Z, qui pour justifier les renseignements qu'il a fournis, évoque la presse, les vérifications des publications dans les journaux ont permis de relever que les jets de pierres n'ont jamais été relatés (cf. dossier de presse sous R598 et synthèse SR R2090 à R2093) ; qu'entendu le 30 juin 1998 par le conseiller M. ... sur les déclarations faites au gendarme Abgrall en
1992, M. Z confirmait l'exactitude de ce qu'avait rapporté ce gendarme (D621) ;
"alors que les ordonnances rendues par le juge d'instruction, et notamment les ordonnances de mise en accusation devant la cour d'assises, doivent préciser les éléments à charge et à décharge concernant les personnes mises en examen étant souligné que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public mais également au vu des observations des parties ; que dès lors, en retenant à charge au cas présent, les confidences de M. Z au gendarme M. ... sans même analyser, ne serait ce que pour l'écarter, le moyen du mémoire régulièrement déposé dans son intérêt selon lequel le manque d'objectivité de ce gendarme avait été souligné à plusieurs reprises, en particulier par le juge M. ... et par le conseiller M. ..., la chambre de l'instruction qui a ignoré un élément à décharge invoqué par une partie, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître la présomption d'innocence, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtres aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
6 3161

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.