Jurisprudence : Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.373, FS-D, Rejet

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.373, FS-D, Rejet

A3166KI4

Référence

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.373, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889209-cass-crim-26062013-n-1288373-fsd-rejet
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No F 12-88.373 FS D No 3488
CI1 26 JUIN 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Valdemaras Z, - M. Klaidas Y, - M. Arunas X, - M. Zydrunas W,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme de la Lance, conseillers de la chambre ;
Avocat général M. Lacan ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller LABORDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 avril 2013, ordonnant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 et 58 de la convention de Montego Bay, 1er, 44 bis du code des douanes, 113-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'intégralité des demandes de nullité formées par MM. Y, X, Z, et Subacius ;
"aux motifs que, sur les moyens de nullité de la retenue douanière, de la garde à vue et de la mise en examen pour absence de l'élément légal de l'infraction douanière les requérants ont été mis en examen "pour avoir, dans la zone contiguë aux eaux territoriales françaises, entre mars 2012 et le 7 mai 2012, transporté ou détenu des marchandises fortement taxées réputées importées sans déclaration, en l'espèce 12.225 kilogrammes de cigarettes de marques "Président" et "Gold Mount" avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, faits qui constituent le délit de contrebande de marchandise prohibée ou fortement taxée en bande organisée, prévus et réprimés par les articles 7, 38, 38-4, 215, 215 bis, 369, 392, 399, 409, 417, 418, 421, 422,424,432 bis, 437, 438 du code des douanes" ; que l'article 417 §1 du code des douanes dispose que la contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention ou au transport de marchandises à l'intérieur du territoire douanier ; que, selon le paragraphe 3 de l'article 417 du code des douanes, sont assimilées à des actes de contrebande les importations sansdéclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou des espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; que, selon l'article 423 § 1 du code des douanes, constituent des importations ou exportations sans déclaration les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration non applicable aux marchandises présentées ; que l'article 424 § 3 du code des douanes édicté une présomption en énonçant que sont réputées faire l'objet d'une importation sans déclaration les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre du Budget découverts à bord des navires de moins de cent tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime des douanes ; que les cigarettes figurent parmi ces marchandises ; que l'article 409 du code des douanes dispose que toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même. Ainsi, la tentative d'importation en dehors des bureaux des douanes est considérée comme le délit de contrebande lui même et la tentative d'importation sans déclaration est également assimilée à ce délit ; qu'il résulte de l'article 44-1 et 2 du code des douanes que le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre et la zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale ; que la zone contiguë, définie par l'article 44 bis, ne fait pas partie de la zone maritime du rayon des douanes au sens de l'article 44 ; que cependant, dans la zone contiguë, comprise entre 12 et 24 milles marins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier, b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; que l'article 62 du code des douanes dispose que les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article, ce droit de visite des navires dans la zone maritime du rayon douanier ou dans la zone contiguë implique, pour en permettre l'exercice effectif, le pouvoir de dérouter, si nécessaire, les navires jusqu'au bureau des douanes le plus proche où leur contrôle pourra être plus aisément réalisé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces textes sont conformes à l'article 33 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, ratifiée par la France par la loi du 21 décembre 1995, étant précisé que le droit de contrôle, tel que ci-dessus défini, résultait déjà de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë faite à Genève le 29 avril 1958 et entrée en vigueur le 10 septembre 1964, la Convention de Montego Bay ayant étendu la superficie de la zone contiguë ; qu'en l'espèce, le procès-verbal signé par deux agents des douanes, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'il relate, en application de l'article 336 du Code des douanes, même si les constatations ont débuté en zone contiguë, énonce que le 7 mai 2012, à 6 h 06, puis à 6 h 15, alors qu'ils se trouvaient à bord d'un patrouilleur des douanes, dans la zone contiguë, ces agents ont observé sur leurs écrans radar l'écho d'un navire situé également en zone contiguë, faisant route au cap 30 vers les eaux territoriales ; qu'à 6 h 40, toujours dans la zone contiguë, l'équipe de visite s'est portée à la hauteur du navire de plaisance, Joanine, arborant le pavillon britannique ; qu'à 6 h 43, elle est montée à bord ; qu'à 6 h 52, en route au cap 34, en direction des eaux territoriales françaises, le commandant du bateau, sur interpellation des agents des douanes, a déclaré transporter des cigarettes ; que les douaniers procédant à la visite du navire ont constaté que les paquets, dissimulés dans des caches, ne présentaient pas de vignettes fiscales et étaient dépourvus de mentions sanitaires, ce qui laissait présumer une origine extra communautaire ; qu'ils ont demandé au capitaine de présenter les justificatifs ou des documents d'accompagnement ou un numéro de fournisseur, tel que prévu par 276 alinéa de l'annexe 2 du code général des impôts ; que le capitaine a répondu qu'il ne disposait d'aucune facture ni d'aucun justificatif et qu'il avait chargé ses cartons de cigarettes en mer, au large de la Tunisie, à partir de navires de pêche, Il résulte de ce qui précède que, lors du contrôle et de la visite du navire régulièrement effectués en application des textes précités, les agents des douanes ont recueilli des indices graves du commencement d'exécution des délits de contrebande ou d'importation sans déclaration dès lors que le bateau, à bord duquel se trouvaient des marchandises fortement taxées sans justification d'origine, se dirigeait manifestement vers les eaux territoriales, vu son cap, et que son capitaine était dans l'incapacité de remplir les formalités douanières imposées par les articles 72 § 1 et 84 du code des douanes ; que le fait que l'interception du navire ait eu lieu avant son entrée dans les eaux territoriales n'empêche pas de poursuivre la tentative. En effet, d'une part, le délit de contrebande est caractérisé par l'importation ou la tentative d'importation en dehors des bureaux de douane ; que, d'autre part, l'objet du contrôle des agents des douanes, en zone contiguë, est précisément d'empêcher la consommation des infractions sur le territoire douanier, comme le prévoit l'article 44 bis a) du code des douanes ; qu'en l'espèce, seul ce contrôle, circonstance indépendante de la volonté des membres de l'équipage, a empêché qu'ils y pénètrent en éludant l'accomplissement des formalités douanières alors que telle était leur intention ; que c'est en conséquence à tort que les requérants soutiennent qu'aucune infraction prévue par la loi ne peut leur être reprochée et que les faits dont est saisi le juge d'instruction ont un caractère extraterritorial et ne tombent pas dans le champ d'application du code des douanes ni du code pénal ; qu'ayant constaté un flagrant délit douanier, les agents des douanes tenaient de l'article 323-1 du code des douanes le pouvoir de placer les requérants en retenue douanière ; que les constatations permettant de caractériser le flagrant délit douanier s'étant achevées le 7 mai 2012 à 11 h 45, c'est sans retard, et conformément à l'article 323-6 du Code des douanes, que la retenue douanière et les droits y afférents ont été notifiés à cette date et à cette heure aux requérants ; qu'en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis ce délit, les contrôleurs des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire avaient le pouvoir de les placer en garde à vue, à la suite de la retenue douanière, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale ; que, quant à la mise en examen, pour les infractions douanières qu'elle énonce, elle repose, en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sur les indices graves et concordants résultant
- de la découverte à bord de cigarettes,
- de l'absence de tout document de transport concernant cette marchandise fortement taxée,
- de l'aménagement de caches dans le navire,
- de la route suivie par le navire, en direction des eaux territoriales,
- de l'existence de liaisons téléphoniques avec la Lituanie, Chypre, la Grande Bretagne, l'Allemagne et le Maroc,

- des déclarations des requérants dont il résulte qu'ils se sont tous connus en Lituanie, qu'ils avaient déjà effectué ensemble, avec le navire, des voyages vers l'Afrique du nord et l'Espagne, dont le but n'était pas clairement défini, qu'ils ne sont pas des marins professionnels, qu'ils ont séjourné longtemps sur le territoire français à Camaret-sur-Mer, qu'ils y avaient laissé leur véhicule et qu'ils se dirigeaient manifestement vers cette destination pour effectuer la livraison de leur marchandise ; que ces mêmes indices graves et concordants justifient aussi la mise en examen pour le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que, sur les autres moyens de nullité de la garde à vue ; qu'il résulte des procès verbaux que la retenue douanière de chacun des mis en examen a pris fin le 8 mai 2012 à 6 heures ; que la cote D 24/1 du dossier établit que le 8 mai 2012, à 6 heures, Mme ..., vice-procureur près le tribunal de grande instance de Brest, s'est présentée dans les locaux du service de la douane judiciaire de cette ville aux fins d'assister aux placements en garde à vue des personnes concernées ; que M. ... a été placé en garde à vue le 8 mai 2012 à six heures et dix minutes, suite à son placement en retenue douanière le 7 mai 2012 à onze quarante cinq minutes, le temps de la garde à vue remontant au début du contrôle le 7 mai 2012 à 7 heures ; que, sur autorisation écrite du procureur de la République qui s'est fait présenter l'intéressé, annexée à la procédure, la garde à vue a été prolongée de 24 heures, avec effet au 8 mai 2012 à 7 heures ; que M. W a été placé en garde à vue le 8 mai 2012 à six heures et quinze minutes suite à son placement en retenue douanière le 7 mai 2012 à onze quarante cinq minutes, le temps de la garde à vue remontant au début du contrôle le 7 mai 2012 à 7 heures. Sur autorisation écrite du procureur de la République, qui s'est fait présenter l'intéressé, annexée à la procédure, la garde à vue a été prolongée de 24 heures, avec effet au 8 mai 2012 à 7 heures ; que M. Z a été placé en garde à vue le 8 mai 2012 à six heures et trente cinq minutes suite à son placement en retenue douanière le 7 mai 2012 à onze quarante cinq minutes, le temps de la garde à vue remontant au début du contrôle le 7 mai 2012 à 7 heures ; que sur autorisation écrite du procureur de la République, qui s'est fait présenter l'intéressé, annexée à la procédure, la garde à vue a été prolongée de 24 heures, avec effet au 8 mai 2012 à 7 heures ; que M. X a été placé en garde à vue le 8 mai 2012 à six heures et quarante cinq minutes suite à son placement en retenue douanière le 7 mai 2012 à onze heures quarante cinq minutes, le temps de la garde à vue remontant au début du contrôle le 7 mai 2012 à 7 heures ; que, sur autorisation écrite du procureur de la République, qui s'est fait présenter l'intéressé, annexée à la procédure, la garde à vue a été prolongée de 24 heures, avec effet au 8 mai 2012 à 7 heures ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants
- ils n'ont pas été retenus arbitrairement sous la contrainte, entre la fin de la retenue douanière et le début de la garde à vue, puisque la durée de celle-ci a été calculée, dans l'intérêt des personnes retenues, rétroactivement à compter du commencement du contrôle du navire (7 mai 2012 à 7 heures ) et prolongée à compter du 8 mai 2012 à 7 heures, de telle sorte que leur retenue s'est exercée de façon continue en vertu de mesures de contrainte légalement justifiées,
- il n'y a eu aucun retard dans l'information donnée au procureur de la République qui était présent au moment du placement des requérants en garde à vue et qui a autorisé la prolongation de cette mesure après s'être fait présenter les personnes concernées ; que les requêtes en nullité doivent être rejetées " ;
"1o) alors que, dans la zone économique exclusive, la compétence des juridictions françaises découle uniquement des conventions internationales et s'exerce dans les limites de celles-ci ; que la zone contigüe définie à l'article 44 bis du code des douanes n'est pas comprise dans le territoire douanier défini à l'article 1er alinéa 1er du même code comme le territoire et les eaux territoriales de la France ; que le pouvoir de l'Etat côtier dans cette zone est limité par l'article 44 bis du Code des douanes et l'article 33 de la convention de Montego Bay (CNUDM) à la prévention des infractions " sur son territoire ou dans sa mer territoriale " ou à la répression des infractions déjà " commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale " ; qu'en jugeant que l'interception du navire avant son entrée dans les eaux territoriales n'empêche pas de poursuivre la tentative d'importation sans déclaration, lorsque le contrôle préventif prévu par la CNUDM ne peut donner lieu à aucune poursuite, et qu'il résulte de ses propres constatations qu'aucune infraction n'a été commise dans les eaux territoriales préalablement au contrôle dans la zone contigüe, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 33 de la convention de Montego Bay, 1er, 44 bis du code des douanes et 113-12 du code pénal ;
"2o) alors que, en jugeant que le droit de visite prévu à l'article 62 du code des douanes et qui peut être exercé dans la zone définie à l'article 44 bis implique le pouvoir de dérouter les navires circulant dans la zone contiguë jusqu'au bureau des douanes le plus proche, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 58 de la convention de Montego Bay qui garantit la liberté de navigation dans la zone économique exclusive à laquelle appartient la zone contiguë" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 mai 2012, les agents de la brigade garde-côtes des douanes de Brest, ayant détecté un écho radar à un point situé dans la zone contiguë aux eaux territoriales françaises, ont procédé au contrôle d'un navire de plaisance, correspondant à cet écho ; que ce contrôle a permis de découvrir des cartons semblant contenir des cigarettes ; que le navire a alors été dérouté vers le port de Brest ; que, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, la visite du navire s'est poursuivie et les agents des douanes ont constaté la présence de cartons de cigarettes cachés sous le pont principal et portant les mentions "Président" et "Gold Mount" mais dépourvus de messages sanitaires et de bandelettes fiscales ; qu'aucune facture ou document d'accompagnement n'a pu être présenté aux agents des douanes ; qu'il résulte des déclarations des membres de l'équipage du navire que ceux-ci se sont connus en Lituanie, avaient déjà effectué ensemble, avec ce navire, des voyages vers l'Afrique du Nord et l'Espagne, ne sont pas des marins professionnels, et ont séjourné sur le territoire français, à Camaret-sur-Mer, où ils ont laissé leur véhicule, destination vers laquelle ils se dirigeaient pour effectuer la livraison de leur marchandise ; que ces indices graves et concordants justifient la mise en examen de ces personnes pour le délit de participation à une association de malfaiteurs et de contrebande de marchandises prohibées en bande organisée ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des actes de la procédure, pris de ce qu'aucune infraction ne pouvait leur être imputée, le transport de cigarettes ayant été constaté en dehors de la compétence territoriale des autorités judiciaires françaises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le droit de visite des navires se trouvant dans la zone contigüe prévue aux articles 62 et 44 bis du code des douanes, implique, pour en permettre l'exercice effectif, le pouvoir de dérouter ceux-ci jusqu'au bureau des douanes le plus proche;
Que, d'autre part, il se déduit des énonciations de l'arrêt que la contrebande de marchandises prohibées en bande organisée est indivisible, pour en être la conséquence, du délit d'association de malfaiteurs commis pour partie en France ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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