Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2013, n° 12-23.693, F-D, Rejet

Cass. com., 25-06-2013, n° 12-23.693, F-D, Rejet

A3105KIT

Référence

Cass. com., 25-06-2013, n° 12-23.693, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889148-cass-com-25062013-n-1223693-fd-rejet
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COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 659 F-D
Pourvoi no B 12-23.693
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Z, domicilié
Hôtel Posta Vecchia, Bastia,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2012 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des finances, chargé du budget, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat du comptable, chef du service des impôts des particuliers de Bastia, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juin 2012), qu'un commandement de payer une certaine somme au titre d'impôts dus pour les années 1997 et 1998 a été adressé à M. Z le 3 juin 2010 ; qu'après rejet de ses oppositions à ce commandement, celui-ci a fait assigner le directeur des services des impôts devant le juge de l'exécution en nullité de ce commandement et constatation de la prescription des créances visées par cet acte ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les mentions du commandement de payer du 3 juin 2010 ne permettaient pas d'identifier son signataire en raison de l'absence de précision du nom et du prénom de son auteur et d'une signature illisible de sorte qu'il était irrégulier puisqu'il était impossible de vérifier, à sa seule lecture, si son auteur était réellement comptable du trésor comme il était précisé et s'il avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier ; qu'en jugeant que la question de la vérification de la compétence du signataire de l'acte n'était pas en jeu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2o/ que les mentions du commandement de payer doivent, par elles-mêmes permettre au contribuable, dès sa réception, et sans recherches extérieures, d'identifier le signataire de l'acte afin de vérifier sa compétence ; que le juge qui constate qu'un commandement de payer est dépourvu de l'indication du nom et du prénom du signataire ne peut refuser de l'annuler sans rechercher si la signature dont il est revêtu permet d'identifier son signataire ; qu'il n'est pas contesté que le commandement de payer du 3 juin 2010 ne précise ni le nom ni le prénom de son auteur ; qu'en retenant, pour dire ce commandement régulier, qu'il comportait le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail de la trésorerie qui auraient permis à M. Z d'identifier son signataire, sans rechercher si la signature était suffisamment lisible pour permettre d'identifier son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 259, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ;
3o/ que doit être annulé le commandement de payer qui, s'il mentionne l'adresse de la trésorerie, comporte une signature sous l'intitulé " le comptable du trésor " qui ne fait pas mention du nom et du prénom du signataire et qui n'est pas suffisamment lisible pour permettre l'identification de son auteur, cette omission étant constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier si le signataire avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est impossible à la simple lecture du commandement du 3 juin 2010, de vérifier si son signataire dont le nom n'est pas précisé et dont la signature ne permet pas de l'identifier, était bien le comptable du trésor ayant le pouvoir de le signer et de l'authentifier ; qu'en refusant néanmoins de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article L. 259, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il est constant que le commandement a été signé par le comptable du Trésor et mentionne l'adresse complète de la trésorerie poursuivante ainsi que les numéros de téléphone, de fax et une adresse e-mail ; qu'il retient que ces éléments permettaient au contribuable d'identifier sans difficulté le signataire ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'absence du nom patronymique du comptable public signataire n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du commandement de payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de son action tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 1.474.225,10 euros au titre de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 1997 et 1998, daté du 3 juin 2010, émanant du service des impôts des particuliers de Bastia et à voir déclarée prescrite l'action en recouvrement de l'administration fiscale ;
AUX MOTIFS QU' il est exact que les mentions du commandement de payer doivent par elles-mêmes permettre au contribuable, dès sa réception, d'identifier le signataire de l'acte afin de vérifier sa compétence ; qu'il est constant que le commandement a été signé par le comptable du trésor et qu'en conséquence la question de la vérification de la compétence du signataire de l'acte n'est pas ici en jeu ; qu'en outre, le commandement mentionne l'adresse complète de la trésorerie poursuivante ainsi que les numéros de téléphone, de fax et une adresse e-mail, soit autant d'éléments permettant au contribuable d'identifier sans difficulté le signataire ; que dans de telles conditions, il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que le grief pris de l'absence du nom patronymique du comptable public signataire n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du commandement de payer ; que par suite, le deuxième moyen d'appel tiré de la prescription n'a pas lieu d'être examiné en ce que tel qu'articulé devant la cour il suppose l'annulation préalable du commandement de payer ; qu'en toute hypothèse, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge faisant une juste application des dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, a estimé que la question de la prescription relevait de l'appréciation de l'exigibilité de la créance fiscale et échappait dès lors à la connaissance du juge de l'exécution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, encore faut-il que les questions en litige n'échappent pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, seules les contestations portant sur la forme des actes d'exécution forcée, dans le cadre d'une opposition à poursuites, sont de la compétence du juge judiciaire ; que seul le juge du fond, administratif pour les créances de droit public ou judiciaire pour les créances de droit privé, a compétence pour statuer sur la régularité du titre et le caractère fondé ou non de la créance mise en recouvrement, dans le cadre d'une opposition à exécution ; que monsieur Z demande à constater que la créance fiscale est prescrite depuis le 18 août 2004 (date de la signification du jugement du tribunal administratif de Bastia) ; que cependant le contentieux de l'impôt sur le revenu est dévolu au juge administratif et que, par suite, la question de fond de la prescription, relative à l'exigibilité de cette créance fiscale, échappe à la connaissance du juge judiciaire et donc à celle du juge de l'exécution ;
1) ALORS QUE M. Z avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, page 3, que les mentions du commandement de payer du 3 juin 2010 ne permettaient pas d'identifier son signataire en raison de l'absence de précision du nom et du prénom de son auteur et d'une signature illisible de sorte qu'il était irrégulier puisqu'il était impossible de vérifier, à sa seule lecture, si son auteur était réellement comptable du trésor comme il était précisé et s'il avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier ; qu'en jugeant que la question de la vérification de la compétence du signataire de l'acte n'était pas en jeu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les mentions du commandement de payer doivent, par elles-mêmes permettre au contribuable, dès sa réception, et sans recherches extérieures, d'identifier le signataire de l'acte afin de vérifier sa compétence ; que le juge qui constate qu'un commandement de payer est dépourvu de l'indication du nom et du prénom du signataire ne peut refuser de l'annuler sans rechercher si la signature dont il est revêtu permet d'identifier son signataire ; qu'il n'est pas contesté que le commandement de payer du 3 juin 2010 ne précise ni le nom ni le prénom de son auteur ; qu'en retenant, pour dire ce commandement régulier, qu'il comportait le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail de la trésorerie qui auraient permis à M. Z d'identifier son signataire, sans rechercher si la signature était suffisamment lisible pour permettre d'identifier son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 259 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;
3) ALORS QUE doit être annulé le commandement de payer qui, s'il mentionne l'adresse de la trésorerie, comporte une signature sous l'intitulé " le comptable du trésor " qui ne fait pas mention du nom et du prénom du signataire et qui n'est pas suffisamment lisible pour permettre l'identification de son auteur, cette omission étant constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier si le signataire avait le pouvoir de signer le commandement pour l'authentifier ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est impossible à la simple lecture du commandement du 3 juin 2010, de vérifier si son signataire dont le nom n'est pas précisé et dont la signature ne permet pas de l'identifier, était bien le comptable du trésor ayant le pouvoir de le signer et de l'authentifier ; qu'en refusant néanmoins de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article L. 259 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;
4) ALORS QU' il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier le moyen tiré de ce que les irrégularités en la forme d'un commandement sont de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription ; que M. Z avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, page 4, que le commandement de payer en date du 3 juin 2010 était irrégulier en la forme faute de préciser le nom et le prénom du signataire, tandis que la signature ne permettait pas d'identifier son auteur ; que M. Z avait soutenu qu'en conséquence ce commandement de payer n'avait pu interrompre le cours de la prescription et que l'action en recouvrement était éteinte ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales.

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