Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2013, n° 11-16.258, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 25-06-2013, n° 11-16.258, F-D, Cassation partielle

A3081KIX

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COMM. DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2013
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 669 F-D
Pourvoi no Z 11-16.258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coved, société anonyme, dont le siège est Guyancourt,
contre l'arrêt no 17 rendu le 1er février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est Paris cedex 11, agissant par le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de la société Coved, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs filiales de la société Coved, aux droits desquelles celle-ci est venue, ont fait l'objet d'un contrôle concernant l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de la réception des déchets dans les divers centres de stockage qu'elles exploitaient ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a notifié à cette société un procès-verbal d'infraction résultant d'irrégularités ayant pour but ou pour résultat de compromettre le recouvrement de la TGAP sur des déchets réceptionnés entre juillet 2001 et décembre 2004, puis a émis à son encontre, le 22 mars 2006 et le 19 avril 2006, deux avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Coved a fait assigner l'administration des douanes en annulation de ces AMR ;

Sur le premier moyen
Attendu que la société Coved fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen
1o / que, selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; qu'il en résulte que toute procédure attentatoire aux libertés individuelles doit être autorisée par l'autorité judiciaire et placée sous son contrôle ; que l'article 65 du code des douanes, qui instaure un droit de communication et de saisie au profit de l'administration des douanes pouvant s'exercer sur les documents de toute nature relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise et "chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes", qui inclut un droit d'audition des personnes dans le cadre des opérations de contrôle exercées, est contraire à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il n'assure pas le respect des droits de la défense notamment par l'intervention préalable et le contrôle de l'autorité judiciaire de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra sur la présente question prioritaire privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2o/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ne peut être admise que si elle est prévue par la loi, nécessaire, notamment à la défense de l'ordre public économique et à la prévention des infractions pénales, et strictement encadrée quant à ses conditions d'exercice afin d'être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée ; que l'article 65 du code des douanes instaure au profit de l'administration des douanes un droit de communication et de saisie de tous documents relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise qui peut s'exercer chez toute personne intéressée directement ou indirectement à des opérations relevant de la compétence des douanes, sans que l'exercice de ce droit ne soit encadré quant à ses conditions d'exercice ni entouré d'aucune garantie propre à préserver les droits de la personne objet de l'opération de contrôle si bien qu'en considérant que le droit de communication ou de saisie institué par ce texte était prévu "dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières", la cour d'appel a violé l'article 8 susvisé de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3o/ qu'en tout état de cause, le droit de communication et de saisie instauré par l'article 65 du code des douanes au profit de l'administration des douanes, en ce qu'il vise à rechercher et à établir l'existence d'une infraction aux dispositions de ce code, doit être entouré des garanties prévues par l'article 63 ter du même code, relatif aux droit d'accès aux locaux à usage professionnel lorsqu'il s'exerce matériellement au siège ou dans les différents établissements de la personne morale objet d'une opération de contrôle de sorte qu'en considérant que cette dernière disposition n'était pas applicable aux opérations de contrôle effectuées au sein des établissements de la société Coved, motif pris de ce que les agents des douanes n'avaient pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions mais avaient seulement exercé leur droit de communication en application de l'article 65 du code, dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 63 ter du code des douanes et, par fausse application l'article 65 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que par décision no 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a dit que l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette même loi, est conforme à la Constitution ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes, qui est prévu à l'article 65 du code des douanes dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Et attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les prescriptions de l'article 63 ter du code des douanes, concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, ne sont pas applicables à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu à l'article 65 du même code ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés n'entrent pas dans l'assiette de la TGAP ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Coved tendant à l'annulation des AMR délivrés à son encontre le 22 mars 2006 et le 19 avril 2006 pour certains montants de TGAP, l'arrêt retient que c'est à juste titre que l'administration des douanes a décidé que les matériaux réceptionnés par les sociétés du groupe Coved sur les différents sites concernés constituaient des déchets inertes entrant dans le champ d'application de la TGAP ; qu'il relève que par décision no 2010 - 57 QPC du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution des dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 et du 8 de de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999, avec la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visés par ces dispositions ; qu'il retient que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société Coved, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % des déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les déchets inertes en cause avaient été réceptionnés sur les sites concernés en 2001 et 2002, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle, l'arrêt rendu le1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Coved la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la sociétéCoved
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et débouté, en conséquence, la société COVED de toutes ses demandes, notamment en annulation des avis émis à son encontre les 22 mars et 19 avril 2006 pour le recouvrement d'un complément de taxe générale sur les activités polluantes dû au titre de déchets réceptionnés et non déclarés et en remboursement de la somme globale de 114 145 euros avec intérêts de droit,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
"l'article 65 du code des douanes prévoit que "les agents des douanes ayant le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur (contrôleur) peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ..j) en général chez toutes personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des douanes.
5o Au cours des contrôles ou enquêtes opérées chez les personnes ou sociétés, les agents peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité facture copie de lettres ...) propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme peut s'appliquer aux personnes morales qui peuvent dès lors invoquer la violation de domicile qui serait le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels. Mais une telle ingérence dans ces locaux peut être prévue et admise si elle a une base légale dans la législation interne, si elle a un but légitime.
En l'espèce, ce droit de communication et de saisie est prévu par la loi interne et le code des douanes communautaires, dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH et ne nécessite pas l'information du Procureur de la République ou l'autorisation d'un magistrat.
Le droit de saisir ces documents n'est pas subordonné aux consentements des personnes.
Les arrêts invoqués par la société ont été faites dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 par la DGCCRF et par les agents du ministère chargé des communications électroniques dans le cadre de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications, leur solution n'est donc pas transposable à l'espèce [sic].
Les procès-verbaux litigieux ont été établis par des inspecteurs dont le nombre a varié selon les procès verbaux qui ont qualité pour réaliser le contrôle qui a eu lieu sur les différents sites au sens de l'article 65 j). Les saisies ont été effectuées sous forme de photocopies paraphées et cotées en présence d'un responsable et portaient sur des éléments permettant à l'administration de vérifier si la TGAP avait été correctement déclarée.
Les saisies sont parfaitement proportionnées au but de recherche d'éventuelles infractions.
Les auditions ont été faites dans le cadre de l'article 334 du code des douanes qui permet aux agents des douanes de procéder à des enquêtes ou interrogatoires. La procédure visée dans les différents procès verbaux vise l'article 65 du code des douanes. Certains procès verbaux mentionnent que les auditions sont faites en application de l'article 334 du code des douanes. De plus tous les procès verbaux mentionnent la date et le lieu des contrôles et enquêtes, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, ainsi que la sommation faite aux personnes chez qui l'enquête est faite, d'assister à la rédaction du rapport, lecture leur en étant faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
L'article 63 ter n'est applicable que dès lors qu'il y a saisie des marchandises, mais la saisie de document est possible dans le cadre des articles 65 qui prévoit que les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents et procéder à la saisie.
Il ne peut donc être reproché aux douanes l'absence d'information préalable à l'enquête du Procureur de la République.
Ainsi la procédure était régulière", ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
"la société COVED maintient que la procédure de contrôle conduite par les agents de la DNRED est entachée d'une double irrégularité tenant, d'une part, à la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) ainsi qu'au non respect des exigences minimales requises par les décisions du Conseil constitutionnel et, d'autre part, à la violation des dispositions du Code des douanes ;
que la société intimée maintient, en premier lieu, que les interrogatoires et les saisies des documents opérés à son siège ainsi que dans les divers sites alors exploités par ses filiales étaient, en l'absence d'un officier de police judiciaire et faute d'un mandat judiciaire préalable, privés des garanties qui, seules, permettraient de considérer ces opérations comme proportionnées au but poursuivi par l'administration, ce qui suffit à entacher la procédure d'irrégularité au regard des exigences résultant des dispositions de l'article 8 de la CESDH telles qu'elles ont été rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par le Conseil constitutionnel ;
que la société COVED souligne, en second lieu, que la procédure de contrôle qui a conduit à l'établissement des AMR contestés à de toute façon été conduite en violation des dispositions des articles 65 et 63 ter du Code des douanes, dispositions qui assurent d'ailleurs un degré de protection moindre par rapport aux exigences conventionnelles ou constitutionnelles susrappelées ;
qu'en effet, les opérations conduites dans ses locaux ne se sont pas limitées à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu par l'article 65 de ce code, mais ont consisté en une véritable enquête douanière ayant notamment donné lieu à l'interrogatoire de responsables et d'employés de la société par les agents des douanes qui auraient dû, à cette fin, mettre en oeuvre la procédure spécifique prévue par l'article 63 ter du Code des douanes qui prévoit que l'accomplissement de telles investigations est assorti de diverses garanties, dont elle a précisément été privée ;
mais, considérant qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article 65 du Code des douanes, en vertu duquel la procédure de contrôle a été effectuée, qui prévoient
"1o les agents des douanes ayant au moins le grade -d'inspecteurs ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur [contrôleur] - peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relative aux opérations intéressant leurs services - quel qu'en soit le support
(...)
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ;
5o au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1o du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copie de lettres, carnets de chèques,
traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
(...)" ;
que ces dispositions n'imposent ainsi aux agents des douanes ni l'obligation d'obtenir un mandat judiciaire ni celle d'informer le procureur de la République compétent pour exercer leur droit de communication ou de saisie qui, prévu dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH garantissant à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
que dès lors, il suffit de constater, au cas d'espèce
- que les procès-verbaux de constat en date des 18 février, 22 mars, 28 juin, 30 juin, 18 octobre et 18 novembre 2004, 29 mars, 29 juin, 13 octobre, 10 novembre et 6 décembre 2005 énoncent que l'enquête diligentée par les douanes avait pour objet le contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP au cours de la période non prescrite, et ce en application des articles 65, 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
- qu'il ressort de ces procès-verbaux que le contrôle à été exercé par un inspecteur et un contrôleur des douanes de la DNRED, compétent en vertu de l'article 65 1o du code des douanes ancien et nouveau -tels que modifié par la loi de finances rectificative no2004-1485 du 30 décembre 2004- qui ont respecté les formes exigées par l'article 334 2o de ce même code dans la rédaction des différents procès-verbaux constituant la procédure ;
- que le contrôle portant sur les opérations relevant de la TGAP, pour la période allant de février 2001 à décembre 2004, relève de la compétence de ces agents, en vertu du code des douanes au sens du j de l'article 65 1o du code des douanes ;
- que les saisies ont été effectuées dans le cadre du droit de communication, sous la forme de photocopies paraphées et cotées en présence d'un responsable de la société COVED et qu'elles concernaient des éléments de nature à permettre à l'administration des douanes de vérifier si la TGAP avait été correctement déclarée et acquittée par la société au regard des déchets que la société contrôlée réceptionnait sur ses différents sites (déclarations TGAP rapports annuels d'exploitation adressés aux installations classées, tableaux reprenant le tonnage des déchets réceptionnés) ;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisie des documents désignés dans les procès-verbaux était parfaitement proportionnée au but poursuivi par les services des douanes et que les opérations de contrôle ont été conduites en conformité avec les dispositions de l'article 65 du Code des douanes ;
qu'au surplus, les agents des douanes n'ayant pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions mais ayant seulement exercé, en application de l'article 65 du Code des douanes, leur droit de communication dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, COVED n'est pas fondée à invoquer la violation des prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, qui n'est pas applicable en l'espèce ;
qu'en effet, les procès-verbaux de constat révèlent que les enquêteurs ont posé aux représentants de COVED des questions qui avaient bien une relation directe avec les conditions d'acquittement de la TGAP, étant de surcroît observé que l'article 334.1 du Code des douanes prévoit que les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procèsverbaux de constat, formalité qui a été régulièrement effectuée en l'espèce ;
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la procédure était régulière tant au regard de l'exercice du droit de communication que des auditions opérées" (arrêt p.6,7 et 8),
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; qu'il en résulte que toute procédure attentatoire aux libertés individuelles doit être autorisée par l'autorité judiciaire et placée sous son contrôle ; que l'article 65 du Code des douanes, qui instaure un droit de communication et de saisie au profit de l'administration des douanes pouvant s'exercer sur les documents de toute nature relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise et "chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes", qui inclut un droit d'audition des personnes dans le cadre des opérations de contrôle exercées, est contraire à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il n'assure pas le respect des droits de la défense notamment par l'intervention préalable et le contrôle de l'autorité judiciaire de sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra sur la présente question prioritaire privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ne peut être admise que si elle est prévue par la loi, nécessaire, notamment à la défense de l'ordre public économique et à la prévention des infractions pénales, et strictement encadrée quant à ses conditions d'exercice afin d'être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée ; que l'article 65 du Code des douanes instaure au profit de l'administration des douanes un droit de communication et de saisie de tous documents relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise qui peut s'exercer chez toute personne intéressée directement ou indirectement à des opérations relevant de la compétence des douanes, sans que l'exercice de ce droit ne soit encadré quant à ses conditions d'exercice ni entouré d'aucune garantie propre à préserver les droits de la personne objet de l'opération de contrôle si bien qu'en considérant que le droit de communication ou de saisie institué par ce texte était prévu "dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières", la Cour d'appel a violé l'article 8 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le droit de communication et de saisie instauré par l'article 65 du Code des douanes au profit de l'administration des douanes, en ce qu'il vise à rechercher et à établir l'existence d'une infraction aux dispositions de ce Code, doit être entouré des garanties prévues par l'article 63 ter du même code, relatif aux droit d'accès aux locaux à usage professionnel lorsqu'il s'exerce matériellement au siège ou dans les différents établissements de la personne morale objet d'une opération de contrôle de sorte qu'en considérant que cette dernière disposition n'était pas applicable aux opérations de contrôle effectuées au sein des établissements de la société COVED, motif pris de ce que les agents des douanes n'avaient pas procédé à des investigations nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions mais avaient seulement exercé leur droit de communication en application de l'article 65 du Code, dans le cadre annoncé du contrôle des opérations commerciales de produits soumis à la TGAP, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 63 ter du Code des douanes et, par fausse application l'article 65 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société COVED de ses demandes tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement délivrés à son encontre le 22 mars 2006 pour un montant de TGAP de 33 343 euros et le 19 avril 2006 pour un montant de TGAP de 80 802 euros, et de ses demandes de remboursement de la somme globale versée de 114 145 euros avec intérêts de droit,
AUX MOTIFS QUE
"sur l'assujettissement à la TGAP des déchets réceptionnés par la société COVED
considérant que la société COVED prétend, en premier lieu, que l'administration des douanes à méconnu les dispositions régissant le champ d'application de la TGAP ainsi que la définition de la notion de déchets ; considérant,
concernant le champ d'application de la TGAP, et s'agissant spécialement du site de Château-Landon, qu'une partie des matériaux pris en compte pour le calcul du rehaussement d'imposition contesté ne pouvait être regardée comme ayant fait l'objet d'une réception à l'intérieur de l'installation de stockage de déchets proprement dite et ne pouvaient donc, en tout état de cause, être intégrée dans l'assiette de calcul de la TGAP ;
qu'en effet, il résulte des procès-verbaux de constat que la DNRED a retenu que sont assujettis à la TGAP les déchets réceptionnés dans la zone du site affectée à l'enfouissement des déchets, dite "l'installation assujettie", définie comme "la zone de stockage autorisée par le préfet pour l'enfouissement des déchets", position qui repose sur la distinction qui doit être rétablie entre la notion de site de celle d'installation, un même site pouvant abriter en son sein plusieurs installations parfaitement distinctes ;
qu'ainsi, un site autorisé pour l'enfouissement des déchets peut parfaitement abriter sur son périmètre d'autres installations, sans que celles-ci puissent être confondues avec l'installation de stockage et que, dans un tel contexte, l'exploitant n'étant imposé à la TGAP qui pour l'une de ses installations, il importe de définir précisément la zone d'exploitation correspondant aux limites physiques de cette installation ;
que l'intimée affirme ainsi que c'est à tort que l'administration des douanes a retenu comme limite de l'installation assujettie l'intégralité du périmètre autorisé par le préfet pour l'enfouissement des déchets sans rechercher, d'une part, si les parcelles visées avaient effectivement fait l'objet d'un aménagement en vue de leur exploitation ni, d'autre part, si d'autres installations étaient exploitées sur ces parcelles ;
qu'il convient, en effet, de tenir compte des conditions et des caractéristiques particulières qui président à l'exploitation d'un centre de stockage de déchets qui s'opère par tranche, de manière progressive et étalée sur de nombreuses années l'exploitant commence en effet par creuser et aménager une première partie du périmètre dans laquelle il procède à l'enfouissement et au compactage des déchets et, lorsque cette zone a atteint ses capacités de stockage, il passe ensuite à la zone suivante, et ainsi de suite ;
que cette méthode est d'ailleurs imposée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et, qu'au cas d'espèce, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du site de Château-Landon du 30 juin 2004 prévoit, de même, que la zone de stockage de déchets est divisée en trois casiers, subdivisés en alvéoles, qui sont exploités successivement et que la mise en exploitation du casier ou de l'alvéole est conditionnée par la mise en oeuvre des opérations de réaménagement du casier ou de l'alvéole N -1 qui peut être soit la mise en place d'une couverture intermédiaire soit la mise en place de la couverture finale si le casier ou l'alvéole a atteint la cote maximale de remplissage au regard des modalités de réaménagement final ; que l'arrêté préfectoral précise, par ailleurs, que la couverture intermédiaire composée de matériaux inertes sert à limiter les infiltrations d'eaux pluviales dans le massif des déchets en facilitant le ruissellement vers le réseau de fossés intérieurs ;
que, dans ce contexte, les parcelles qui, bien que comprises dans le périmètre délimité par l'arrêté préfectoral, ne seront aménagées qu'à une étape ultérieure de l'exploitation, jusqu'à plusieurs années, ne constituent pas encore l'installation de stockage proprement dite et peuvent recevoir des affectations diverses et être le siège d'activités variées ;
que, dans ces conditions, le dépôt temporaire de matériaux inertes en surface d'une zone incluse dans le périmètre autorisé d'enfouissement mais non encore aménagée à cette fin, puis la reprise ultérieure de ces matériaux pour être utilisés par l'exploitant en dehors du volume autorisé d'enfouissement, font l'obstacle à ce que ces matériaux puissent être considérés comme réceptionnés dans l'installation de stockage assujettie, en particulier en cas de reprise ultérieure, et qu'il convient de retenir une réception dans un centre de transit au sens de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées ;
que, s'agissant précisément du site de Château-Landon, il est constant qu'une partie substantielle des matériaux concernés par le rehaussement d'imposition contestée, a fait l'objet d'une reprise par l'exploitant pour être utilisée à des fins d'aménagement hors de l'installation de stockage de déchets il résulte en effet des propres constatations des agents des douanes que, d'une part, 2 500 tonnes de terres et gravats ont servi à l'établissement, dans la zone technique, c'est-à-dire hors zone d'enfouissement, de la plate-forme de la torchère et, d'autre part, que 1 200 tonnes de terres et gravats ont servi à la construction d'une piste d'accès à la zone d'enfouissement ;
qu'en conséquence, ces tonnages auraient dû, en tout état de cause, être retranchés des tonnages intégrés dans l'assiette de la TGAP, donnée qui avait d'ailleurs été clairement identifiée par les agents verbalisateurs qui, préalablement à l'établissement du rehaussement d'imposition, ont interrogé ses représentants sur le point de savoir si le site Château-Landon a ou non disposé au cours des années 2001 et 2002 d'une autorisation préfectorale numéro 2517 relative à un site de transit ("station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques"), étant précisé que, de la réponse négative faite par les représentants de la société COVED, l'administration a conclu à l'inexistence d'une telle installation et, par voie de conséquence, à l'assujettissement à la TGAP des matériaux repris ;
que cependant, non seulement l'existence d'une station de transit n'est pas conditionnée au caractère régulier ou non de son exploitation mais, en tout état de cause, la mise en place d'une telle installation ne requiert nulle autorisation ou déclaration lorsqu'elle est d'une capacité inférieure ou égale à 15 000 mètres cubes or les terres/gravats inertes faisant l'objet d'un dépôt avant reprise n'ont jamais atteint le seuil qui aurait justifié le dépôt d'un dossier de déclaration ou d'une demande d'autorisation ;
considérant que, concernant la définition des déchets, la société COVED expose encore que les matériaux qui ont été utilisés dans le cadre des opérations de viabilisation ou de réaménagement de ses sites ne peuvent recevoir la qualification de déchets taxables à la TGAP, au sens de la définition de déchet résultant tant du droit communautaire que du droit national ;
qu'en effet, des matériaux utilisés pour la réalisation de pistes d'accès, l'aménagement ou la couverture finale du site ne peuvent pas être assimilés à des déchets destinés à être enfouis dans le centre de stockage, dès lors qu'ils constituent un élément de l'infrastructure même de celui-ci ;
que l'usage de matériaux inertes pour la couverture finale et le réaménagement du site sont d'ailleurs prévus par l'ensemble des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter les CET susmentionnés, ainsi que par les prescriptions de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et constituent, à ce titre, une obligation légale pesant sur la société COVED et, qu'en réalité, tant au regard de la définition communautaire de la notion de déchets que de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et par les juridictions nationales, un produit ne peut être qualifié de déchet, dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'une réutilisation économique qui revêt un caractère certain ;
qu'ainsi, au sens de la jurisprudence de plus récente de la CJCE, les matériaux inertes utilisés par la société COVED pour l'aménagement, la viabilisation et la couverture de ses centres d'enfouissement technique de classe II ne sauraient être qualifiés de déchets ;
que la jurisprudence de la CJCE "se trouve caractérisée par un pragmatisme très fort" qui tend à conférer à la notion de déchets une acception très large, à charge pour les États membres d'appliquer au cas par cas les principes qu'elle dégage ; que les limites d'une telle approche résident dans le fait qu'en utilisant de manière abstraite les critères posés par la Cour de Justice, il est possible d'étendre la notion de déchets à des sous-produits qui ne reflètent en aucune manière cette qualité ; qu'à cet égard la CJCE a été amenée à établir une distinction plus nette entre la notion de déchets et celle de sous-produits et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que lorsqu'un sous-produit est susceptible de faire l'objet d'une réutilisation certaine, ce sous-produit ne peut être qualifié de déchet ;
qu'en l'espèce, au regard des principes découlant de la jurisprudence communautaire, il est donc avéré que, compte tenu du degré certain de réutilisation immédiate des matériaux inertes réceptionnés par la société COVED, ces matériaux et gravats ne peuvent en aucun cas être qualifiés de déchets ;
qu'en outre, la position des douanes est contraire au droit national dont les principes fixés à l'article L.541-1 du code de l'environnement ne sont pas éloignés de ceux retenus par le juge communautaire, notamment en ce qui concerne la notion d'abandon, la jurisprudence nationale opérant également une distinction entre les notions de déchets et de sous-produits qui, lorsque leur réutilisation est certaine, ne peuvent alors être qualifiés de déchets ;
considérant la société intimée prétend, en deuxième lieu, qu'en instaurant une discrimination injustifiée entre, d'une part, le régime applicable aux matériaux inertes déposés dans un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés (CET de classe II) et, d'autre part, le régime applicable aux matériaux réceptionnés dans un centre de stockage de déchets inertes l'administration des douanes méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, alors que le Conseil constitutionnel a déjà censuré comme contraires à ce principes des dispositions législatives qui tendaient à instituer des différences de traitement non justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur ;
qu'elle rappelle, à ce propos, que les installations de stockage de déchets inertes qui, jusqu'en 2005, relevaient de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, devenu l'article R. 421-23 du même code, devaient être autorisées par le maire ; que, toutefois, un tel régime étant devenu inadapté au regard des dispositions de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, le gouvernement a opté pour la création d'un nouveau régime d'autorisation préfectorale, inséré à l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ;
que les installations de stockage de déchets inertes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 266 sexies du code des douanes, il en résulte que la réception de déchets inertes dans des installations de ce type n'est pas soumise à la perception d'une TGAP ;
qu'à cet égard, il importe de souligner qu'aucune considération rationnelle, liée à l'objectif poursuivi par l'instauration de la TGAP, ne permet de justifier une différence de traitement entre un exploitant de centre de stockage de déchets ménagers, d'une part, et celui d'un centre de stockage de déchets inertes, d'autre part, qui conduirait à ne soumettre que le premier au complément de la TGAP, alors même qu'il serait le seul à ne pas procéder à l'enfouissement des matériaux inertes réceptionnés ;
qu'ainsi, le Conseil constitutionnel a été conduit à censurer comme contraires au principe constitutionnel d'égalité, en ce qu'elles tendaient à instituer des différences de traitement non justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur des dispositions législatives excluant certaines catégories du champ d'application de la contribution destinée à favoriser l'élimination des déchets résultant de la distribution d'imprimés publicitaires (C. Const. Décision no2002-464 DC du 27 décembre 2002) ou soumettant à la TGAP les imprimés gratuits et non demandés distribués dans les boîtes aux lettres de façon nominative tout en exemptant les mêmes imprimés lorsqu'ils font l'objet d'une distribution nominative (C. Const. Décision no2003-488 DC du 29 décembre 2003) ;
que, par surcroît, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé que les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du code des douanes ne pouvaient être interprétées comme ayant pour objet ou pour effet d'englober dans le champ d'application de la TGAP les déchets inertes utilisés en aménagement ou en couverture du site, la DNRED n'étant pas fondée à faire observer que cette décision, en ce qu'elle ne concernerait que les relèvements d'imposition pratiqués au titre des années 2001 et 2002, n'aurait " qu'un intérêt daté " et ne concernerait que les relèvements d'imposition pratiqués au titre des années 2001 et 2002 ;
considérant que la société COVED soutient, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, au-delà même de la qualification ou non de déchets des matériaux inertes en cause, l'administration des douanes, qui a méconnu la doctrine administrative concernant les matériaux utilisés pour l'exploitation des CET de classe II, est, en application tant des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales que de l'article 345 bis du code des douanes, irrecevable à soumettre rétroactivement à la TGAP de tels matériaux inertes,
dès lors [qu'elle] a toujours considéré que de telles catégories de produits échappaient au champ d'application de cette taxe ;
qu'en effet, sous l'empire de la loi no 92-646 du 13 février 1992 relative à l'élimination des déchets, qui avait institué la taxe sur le stockage de déchets ménagers et assimilés, taxe à laquelle a succédé la TGAP, le ministère de l'environnement avait expressément considéré, dans une circulaire du 3 mai 1993, que les matériaux et gravats inertes utilisés au sein des installations de stockage de déchets n'étaient pas assujettis à cette taxe qui, dès sa création, avait la nature d'une taxe fiscale, et non d'une taxe parafiscale ;
que cette circulaire confirme, d'une part, l'analyse selon laquelle les matériaux en question ne sauraient être qualifiés de déchets et, d'autre part, que la taxe sur le stockage des déchets ménagers ne devrait trouver à s'appliquer qu'aux déchets effectivement stockés, cette prise de position ayant d'ailleurs été confirmée dans une réponse ministérielle du ministre de l'environnement du 22 janvier 1997 ;
qu'il convient par ailleurs d'observer que l'arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage des déchets ménagers et assimilés ne retient nullement la qualification de déchets pour les matériaux et gravats inertes utilisés en réaménagement des sites d'exploitation ;
qu'au surplus, cette doctrine, qui n'a jamais été abrogée, aà nouveau été rappelée de manière expresse par le ministre chargé de l'environnement dans un courrier du 9 octobre 2001 ;
qu'en conséquence, les matériaux et gravats utilisés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction des centres d'enfouissement technique de classe II ne sont pas soumis aux prescriptions prévues par cet arrêté ;
mais considérant, en droit, que la TGAP, instituée par la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finance pour 1999 et qui concerne plusieurs catégories d'activités polluantes dont le stockage et l'élimination des déchets, s'applique en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I.1 du code des douanes aux personnes physiques ou morales exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique, les redevables devant établir une déclaration en deux exemplaires au bureau des douanes compétent ;
que cette taxe s'applique
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;
- aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou par traitement biologique ;
que les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 septies du code des douanes, sont notamment
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ;
- la réception d'un déchet industriel spécial dans une installation d'élimination de déchets spéciaux par incinération notamment ;
qu'en application de l'article 266 octies 1 du même code, cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie ;
considérant que, pour apprécier si des résidus ou autres matériaux constituent des déchets, il convient de se référer, d'une part, à l'article 1er de la directive no 75/ 442/CEE du 15 juillet 1975 qui définit le déchet comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur" et, d'autre part à l'article 541-1-II du code de l'environnement, qui considère comme un déchet " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon", étant précisé qu'au sens de ces dispositions, le détenteur est le producteur de déchets, propriétaire initial de ceux-ci, qui décide de s'en défaire, soit en les mettant volontairement à la décharge, soit en les abandonnant ;
que, concernant plus spécialement les déchets inertes sur lesquels porte, pour l'essentiel, la contestation de la société COVED, l'article 266 sexies III du code des douanes, reprenant la définition fixée par la directive no 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets, les définit comme " les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine" ;
qu'il résulte cependant de la jurisprudence de la CJCE (arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9 /00, point 36 ; du 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01, point 33, 40 à 42; du 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, point 45, du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C-194/05, points 38 et 46) qu'échappent à la qualification de déchets, les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ;
considérant, en l'espèce, tout d'abord, qu'il est constant que les quantités redressées de déchets inertes correspondent, pour l'essentiel, à des résidus de production constitués par des matériaux et gravats inertes réceptionnés sur les sites par les sociétés COVED NORD ILE-DE-FRANCE et COVED CENTRE OUEST qui les ont utilisés pour des opérations de viabilisation, de soutènement, de remblaiement ou de couverture du site ;
considérant cependant que les constatations des services des douanes telles que consignées dans les différents procèsverbaux de constat suffisent à établir, non seulement que la réutilisation des matériaux en cause par le producteur et propriétaire initial des déchets qui en était le " détenteur " au sens des dispositions susvisées de l'article 1er de la directive no 75/ 442/ CEE du 15 juillet 1975 et de l'article 541-1-II du code de l'environnement, ne pouvait être qualifiée de "certaine", mais encore, et surtout, que la réutilisation de ces déchets à laquelle la société COVED, qui ne les a pas produits, ne peut être regardée comme ayant été réalisée " dans la continuité du processus de production " qui a donné naissance aux déchets en cause ;
que, dès lors, c'est à juste titre que la DNRED a décidé que l'ensemble des matériaux réceptionnés sur le site concerné ne pouvait recevoir la qualification de sous-produits au sens de la jurisprudence communautaire, mais constituaient des déchets inertes entrant dans le champ d'application de la TGAP ;
qu'au surplus, s'agissant plus spécialement du site de Château-Landon, il ressort des procès-verbaux de constat que seuls les déchets réceptionnés dans la zone d'enfouissement du site - dite "zone assujettie" - telle que définie par les arrêtés préfectoraux le concernant ont été taxés à la TGAP, peu important que l'ensemble des déchets ait, au préalable, fait l'objet d'un stockage à l'extérieur du site ;
considérant, ensuite, que sous réserve de l'appréciation du Conseil constitutionnel, seul compétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, le DNRED est cependant fondé à observer que l'assujettissement à la TGAP critiqué par la société COVED ne pourrait porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité, dès lors qu'elle invoque deux situations qui ne sont pas concomitantes ;
qu'en effet, le régime des installations de stockage de déchets inertes dont elle se prévaut a été fixé par le décret no 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes résultant de la loi no 2005-1319 du 26 octobre 2005, alors qu'en l'espèce, la TGAP éludée concernait une période antérieure à ce régime, de février 2001 à décembre 2004 ;
considérant, au demeurant, que l'appelant est également en droit de rappeler que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose "ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit" (Cons. Cons., 27 décembre 2002, no 2002-464 DC, considérant 30) ;
or considérant que la non application de la TGAP à des installations de stockage de déchets inertes, dont les nuisances ont été estimées limitées pour l'environnement et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au régime des installations classées, constitue une situation différente de celle qui résulte de l'assujettissement à cette taxe, au cas d'espèce, de centres d'enfouissement technique de classe II qui, comme le révèlent les procès-verbaux de constat, réceptionnent principalement des ordures ménagères et déchets industriels et, en quantité plus limitée, des déchets inertes ;
considérant qu'il est vrai que, par décision du 18 octobre 2010 (Décision no 2010 - 57 QPC SITA FDSA et autres), le Conseil constitutionnel a décidé
"Article 1er . -Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution les dispositions du 1 et du 8 du paragraphe I de l'article 266 sexies du codes des douanes ainsi que les dispositions du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000" ;
que cette réserve est ainsi rédigée
"5. Considérant qu'en instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le législateur a entendu en intégrer la charge dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes, afin de réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes ; qu'il a, en conséquence, soumis à cette taxe les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et d'installations d'élimination des déchets industriels spéciaux ; qu'en revanche, il n'a pas assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes, au titre du stockage de déchets inertes, les exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets ; que par suite, les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies et du 1 et du 8 de l'article 266 septies du code des douanes dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 susvisées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantités de déchets inertes visées par ces dispositions (soulignement ajouté)" ;
considérant, cependant, que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société COVED, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure au 31 décembre 2002, avant la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % de déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties ;
considérant que, concernant spécialement la question de l'incidence de la Décision du Conseil constitutionnel sur la nature de déchets inertes ou non des mâchefers réceptionnés sur le site de Chanceaux-près-Loches qui à été débattue à l'audience par les parties et qui a notamment fait l'objet des notes en délibéré susmentionnées, la société COVED souligne que le qualification de matériaux inertes initialement admise par l'administration des douanes ne peut plus désormais être remise en cause et, qu'en tout état de cause, ces mâchefers n'ont pas fait l'objet d'une admission au sein de l'installation assujettie, c'est-à-dire dans la zone de stockage des déchets, mais ont servi à la réalisation de pistes d'accès à cette zone ; que toutefois, en application de la circulaire du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains, "l'éventuel stockage intermédiaire, par leur utilisateur et avant utilisation, de ces mâchefers à faible fraction lixiviable et leur mise en oeuvre ne relèvent pas de la législation sur les installations classées", de sorte que l'utilisation de ces matériaux et leur mise en oeuvre ne constituent pas une activité de stockage de déchets au sens de l'article 266 sexies du code des douanes ;
mais considérant que la circulaire 94 IV 1 du 9 mai 1994 de la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), qui définit les conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être utilisés en travaux publics, ne procèdent pas à une exonération de la TGAP de ces matériaux dans un centre de stockage de classe II et que, sur ce point, il suffit de se référer à la définition susrappelée des déchets inertes qui ne peut qu'exclure les mâchefers, dès lorsque, comme l'énonce la circulaire du 9 mai 1994, ces déchets sont susceptibles de contenir des matériaux lourds, pouvant entraîner une pollution des sols et des eaux souterraines ;
considérant, enfin, sur le respect de la doctrine administrative, que la société COVED se prévaut à tort des termes d'une circulaire du 3 mai 1993 du ministre de l'environnement, destinée aux préfets de région, relative à la taxe sur le stockage des déchets (BOMELT no 1047-93/16, 20 juin 1993) qui autorisait un exploitant à utiliser sur le site une partie des matières, inertes, qui sont réceptionnées pour certaines opérations et qui dès lors, peuvent être déduites de l'assiette de la taxe sur le stockage de déchets et dont le 3ème paragraphe est ainsi rédigé
"(...) Créée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 citée en référence, la taxe de stockage des déchets est entrée en vigueur le 1er avril 1993, et les premiers versements correspondants devront être adressés par certains assujettis dès le mois de juillet 1993 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dont les agents sont chargés de la perception et du contrôle de ladite taxe.
S'agissant d'un dispositif nouveau, qui concerne directement ou indirectement l'ensemble des intervenants de la filière collecte-traitement-élimination des déchets, je crois utile de vous apporter, ou de vous rappeler, diverses précisions sur cette taxe, et vous laisse le soin d'en assurer la diffusion auprès des intéressés.
1o Sont assujettis à la taxe les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. La notion de déchets assimilés a été récemment explicitée à l'annexe 3 du décret numéro 92-798 du 18 août 1992, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets ; il s'agit des " déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières élimination que les déchets des ménages ". Les déchets communément appelés "déchets industriels banals" sont donc concernés par la taxe.
Il convient de souligner que, conformément aux termes mêmes de la loi, c'est l'ensemble des déchets réceptionnés par une installation assujettie (du fait qu'elle reçoit des déchets ménagers et assimilés) qui constituent l'assiette de la taxe.
2o L'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 précité exonère de la taxe les installations de stockage qui sont exclusivement utilisées par une entreprise productrice de déchets pour son propre usage. Il y a lieu de signaler que cette exonération ne concerne pas les entreprises intervenant à l'intérieur d'un processus de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets, car celles-ci ne sauraient être assimilées à des producteurs.
3o Dans la mesure où elle entre dans une installation de stockage des déchets assujettie à la taxe, toute matière réceptionnée est présumée taxable. Cependant, un exploitant d'installation de stockage peut être amené à utiliser sur le site une partie des matières réceptionnées, à condition qu'elle soient inertes, pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture. Dès lorsque ces matières sont effectivement utilisées comme indiqué ci-dessus, elles cessent d'être des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 précitée ; l'exploitant peut donc les déduire de l'assiette de la taxe à charge pour lui d'apporter lors du contrôle de celle-ci, toutes les justifications nécessaires" ;
considérant, cependant, que l'administration des douanes est en droit d'opposer à la société COVED que, même en l'absence d'abrogation formelle des dispositions de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à la taxe sur le stockage des déchets ménagers par la loi no 89-1266 de finances pour 1999 instituant la TGAP, l'entrée en vigueur de ce texte à compter du 1er janvier 1999 en emportait implicitement mais nécessairement l'abrogation, dès lors que la TGAP constituait une nouvelle taxe, distincte de la taxe sur le stockage des déchets, comportant un taux différent et que, par surcroît, elle se substituait à l'ADEME pour le recouvrement des fonds dont l'affectation était modifiée ;
que, dans ces conditions, même si la circulaire du ministre de l'environnement n'a pas été formellement abrogée à la suite de l'institution de la TGAP, l'interprétation précédemment donnée sur la loi du 15 juillet 1975, étant devenue sans objet, ne pouvait être opposée à l'administration des douanes en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, en application de l'article 345 du code des douanes qui, s'il instaure un mécanisme comparable à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, ne pourrait être invoqué en l'espèce, au regard de sa date d'entrée en vigueur -le 8 décembre 2005- qui est postérieure à la date du fait générateur de la taxe recouvrée en l'espèce ;
que, par surcroît, l'administration des douanes a précisé, dès le 29 novembre 2000, dans une instruction concernant la TGAP ("cas des déchets") (Bulletin Officiel des Douanes no 6468 du 29 novembre 2000), que tous les déchets définis par l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 1997 recueillis dans une installation de stockage entraient dans le champ d'application de la TGAP, sans dérogation s'agissant des déchets inertes réceptionnés et utilisés ;
considérant, enfin, que le courrier du 9 octobre 2001 adressé par le Ministre de l'aménagement et de l'environnement au Préfet de la Loire qui, évoquant le cas particulier de la comptabilisation des déchets par société SATROD dans un centre de stockage exploité par cette entreprise souligne "qu'il paraît logique d'anticiper [les dispositions de la directive du 26 avril 1999] qui clarifient uniquement les pratiques actuelles et de ne pas comptabiliser dans les tonnages de déchets admis sur le centre les déchets inertes utilisés pour les travaux d'aménagement ou de réhabilitation et les matières fertilisantes utilisées comme telles" ne constitue ni une confirmation a posteriori des termes de la circulaire précitée, ni, en tout état de cause, une interprétation des dispositions du code des douanes relative à la TGAP susceptible d'être opposée à la DNRED en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a considéré que COVED était en droit de se prévaloir de la doctrine administrative concernant les matériaux utilisés pour les besoins de l'exploitation des CET de classe II ;
que, dès lors, la cour infirmera le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la procédure régulière et déboutera la société COVED de toutes ses demandes" (arrêt p. 8 à 17),
ALORS QUE les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes de sorte que la Cour d'appel, qui a constaté que les déchets réceptionnés respectivement sur le site de Château-Landon anciennement exploité par la société COVED NORD ILE DE FRANCE, et sur les sites de Moreac, Joué-les-Tours et Chanceaux-près-Loches, ayant fait l'objet des rehaussements d'imposition litigieux au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour les années 2001 et 2002, étaient en totalité en ce qui concerne les sites de Château-Landon, Moreac et Joué-les-Tours, et pour partie en ce qui concerne le site de Chanceaux-près-Loches, des déchets inertes, (arrêt p.13 § 4), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1, et 266 octies 1 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1999.

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