Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-13.361, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-13.361, F-P+B, Rejet

A3060KI8

Référence

Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-13.361, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889103-cass-civ-1-26062013-n-1213361-fp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation retient que la convention passée entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, si elle est subordonnée à la décision définitive du divorce, produit effet rétroactivement à la date convenue entre les parties (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.361, F-P+B).



CIV. 1 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 673 F-P+B
Pourvoi no W 12-13.361
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Z, domiciliée Saint-Martin,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y, domicilié Dijon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Z, de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de M. Y, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2011), que le divorce de M. Y et de Mme Z a été prononcé par arrêt du 13 octobre 2008 sur une assignation du 14 août 2004 ; qu'en cours de procédure, par un acte notarié du 18 novembre 2005, les époux étaient convenus de la liquidation et du partage de leur communauté, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation et celle de la jouissance divise au 1er octobre 2005 ; qu'il était notamment prévu l'attribution à M. Y de toutes les parts sociales des époux dans deux sociétés, et le versement par celui-ci à Mme Z d'une soulte de 550 000 euros, payable en 72 mensualités de 7 638,88 euros chacune en capital, augmentée des intérêts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2005 ; que Mme Z ayant fait procéder le 23 mars 2010 à une saisie pour obtenir le paiement de la soulte, M. Y l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de cette mesure en faisant valoir qu'il avait payé la somme due ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que s'impute sur la soulte convenue, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés que M. Y a effectués à compter du 1er octobre 2005 en faveur de Mme Z et de déclarer nulle la saisie, alors, selon le moyen
1o/ que les conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial sont suspendues quant à leurs effets jusqu'au prononcé du divorce ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter du prononcé du divorce par l'arrêt de la cour d'appel de Base-Terre du 13 octobre 2008 que M. Y est devenu l'unique propriétaire des parts des sociétés Grands vins de France et Grands vins de France SBH et, concomitamment, débiteur de Mme Z au titre de la soulte de 550 000 euros, en application de la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 ; qu'en imputant néanmoins les versements effectués par M. Y, à compter du 1er octobre 2005, sur la soulte prévue dans la convention précitée, aux motifs que ce dernier " [...] est devenu seul propriétaire, à compter rétroactivement du 1er octobre 2005, de l'ensemble des parts sociales de ces sociétés et, par voie de conséquences, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisent " et que Mme Z
" (..] ne détenait plus de parts sociales dans les sociétés Grands vins de France et Grands vins de France SBH " la cour d'appel a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
2o/ que les conventions passées entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée ; qu'aucun paiement ne pouvait dès lors intervenir au titre de la soulte prévue dans la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 avant que l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2008 n'ait acquis force de chose jugée ; que les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'exécution de la convention du 18 novembre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce ; qu'en retenant cependant que " (..] les versements qui ont été effectués à compter du 1er octobre 2005 par M. Y en faveur de Mme Z (..] s'imputaient, au contraire, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte de 550 000 euros qu'il était convenue de lui payer en vertu de la convention de liquidation-partage du 18 novembre 2005 ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exécution du partage convenu par l'acte du 1er octobre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce, et que, celle-ci étant intervenue, il produisait effet, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de liquidation et partage du 18 novembre 2005 " chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés ", et que celle-ci était fixée au 1er octobre 2005, la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention, en a déduit que M. Y était devenu, à compter de cette date, seul propriétaire de l'ensemble des parts sociales des sociétés en cause et, par voie de conséquence, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient, de sorte que les versements qu'il avait effectués à compter du 1er octobre 2005 ne réglaient pas des dividendes revenant de droit à Mme Z qui ne détenait plus de parts dans les sociétés mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait aux termes de la convention passée pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la saisie pratiquée à la requête de Madame Z par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2010, dénoncée le 23 mars 2010 à Monsieur Daniel Y, en retenant que s'imputait sur la soulte de 550 000 euros, que ce dernier était convenu de payer à Mme Martine Z en vertu de la convention de liquidation-partage reçue le 18 novembre 2005 par Maître ..., notaire à Saint Martin, en Guadeloupe
- en l'absence d'autre affectation spécifiée, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés Grands vins de FRANCE et les grands vins de FRANCE SBH qu'il a effectués à compter du 1er octobre 2005 en faveur de Mme Martine Z ;
AUX MOTIFS QUE " Sur l'imputation des paiements effectués par M. Y ; d'abord, qu'il a été stipulé, aux termes de l'acte reçu le 18 novembre 2005 par Maître ..., notaire à Saint-Martin, contenant accord des époux pour la liquidation et le partage de leur communauté
- en premier lieu, que les parties convenaient "conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution de la communauté [de reporter] au 14 avril 2004, date de l'assignation en divorce " et " de fixer la jouissance divise au 1er octobre 2005 " ;
- en deuxième lieu, que " de convention expresse la somme de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS...formant le montant de la soulte à la charge de Monsieur Y au profit de Madame Martine Z qui accepte sera payable en 72 mensualités d'un montant en capital de SEPT MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS... chacune, payable d'avance au plus tard le 1er de chaque mois et pour la première fois, rétroactivement le 1er octobre 2005 ...avec intérêts " ;
- en troisième lieu, qu'il est attribué à M. Y
" I - les 500 parts numérotées de 1 à 500 de la SARL GRANDS VINS DE, formant l'article 5 de la masse active... " ;
I - les 500 parts numérotées de 1 à 500 de la SARL LES GRANDS VINS DE SBH, formant l'article 6 de la masse active... " ;
- en dernier lieu, que " chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés " ;
ensuite, qu'il a été stipulé, aux termes de l'acte authentique reçu le 17 décembre 2009 entre Mme Z et M. Y
- en premier lieu, s'agissant du " Rappel des attributions "
. qu'elles sont effectuées en toute propriété à compter rétroactivement du 1er octobre 2005, date fixée pour la jouissance divise ;
. qu'il a été attribué à M. Y, qui devient propriétaire de la totalité des parts sociales des sociétés suivantes
- 500 parts sociales de la société Grands vins de France appartenant à Mme Z, d'une valeur nominale de 15,24 euro ;
- et 500 parts sociales de la société Les Grands vins de France SBH appartenant à Mme Z, d'une valeur nominale de 15,24 euro ;
- en deuxième lieu, et par reprise de la stipulation contenue à l'acte notarié de liquidation-partage du18 novembre 2005 le montant de la soulte de 550 000 euro à la charge de M. Y et au profit de Mme Z sera payable en 72 mensualités d'un montant de 7 638,88 euro chacune, payable pour la première fois, rétroactivement, le 1er octobre 2005 ;
- en troisième lieu, s'agissant des statuts des sociétés Grands vins de FRANCE et Les Grands vins de FRANCE SBH, que le capital social de chacune des deux sociétés est divisé en 500 parts sociales "entièrement libérées et attribuées en totalité à M. Daniel Y à compter du 1er octobre 2005, suite au prononcé du divorce entre les époux Passeri/Palermo., par jugement rendu le 19 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre " ;
qu'il résulte ainsi des conventions valablement formées par Mme Z et M. Y, qui pouvaient décider d'un commun accord de reporter, ainsi qu'ils l'ont fait...
- d'une part, l'effet de la dissolution de la communauté dans leurs rapports mutuels au 14 avril 2004, date de l'assignation en divorce ;
- d'autre part, au 1er octobre 2005, date de jouissance divise fixée par leurs soins, la date de transfert, en faveur de M. Y, de la propriété de toutes les parts sociales détenues par Mme Z dans les sociétés Grands vins de France et Les Grands vins de France SBH ;
...que M. Y, par l'effet de la décision définitive de divorce à laquelle était subordonnée l'exécution de la convention du 18 novembre 2005, est devenu seul propriétaire, à compter rétroactivement du 1er octobre 2005, de l'ensemble des parts sociales de ces sociétés et, par voie de conséquence, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient ;
Qu'à cet égard, que l'effet des conventions exécutoires passées librement entre les ex-époux ne peut être remis en cause
- ni par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2003 qui a expressément décidé qu'il n'y avait pas lieu, en faveur de l'un ou l'autre époux, à pension alimentaire au titre du devoir de secours, en se bornant à " précis[er] " que " pendant la durée de la procédure " Mme Z tirerait " les revenus de leurs sociétés " au moyen de sommes reversées par M. Y ;
- ni par l'effet de l'ordonnance du 3 mars 2008 aux termes de laquelle le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre a condamné M. Y à payer la somme de 244 000 euro à Mme Z au titre de " l'obligation, constatée par le juge des affaires familiales, du versement par l'époux à sa conjointe, des revenus engendrés par les sociétés...", laquelle ne pouvait perdurer que pour autant que Mme Z détenait des parts dans ces sociétés ;
- ni, enfin, par la circonstance inopérante selon laquelle les procès-verbaux de leurs assemblées générales tenues les 4 décembre 2006, 25 juin 2007 et 31 mars 2008 mentionnent - rétroactivement, de façon inexacte - Mme Z comme associée ; qu'il apparaît ainsi que les versements qui ont été effectués à compter du 1er octobre 2005 par M. Y en faveur de Mme Z ne réglaient pas des dividendes revenant de droit à cette dernière qui ne détenait plus de parts sociales dans les sociétés Grands vins de France et Les Grands vins de France SBH, mais s'imputaient au contraire, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte de 550 000 euros qu'il était convenu de lui payer en vertu de la convention de liquidation-partage du 18 novembre 2005 ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer nulle la saisie pratiquée par acte d'huissier de justice du 19 mars 2010 à la requête de Mme Z, qui a été dénoncée le 23 mars 2010 à M. Y ; qu'il convient, d'une part, de constater que les parties s'accordent, aux termes de leurs écritures, pour dire qu'il y a lieu de déduire de la soulte mise à la charge de M. Y la somme de 44 600 euros représentant la moitié des frais de partage, d'autre part, de juger qu'en l'état de seules pièces produites au débat, qui ne mettent pas la Cour en mesure d'en vérifier le bien fondé, il ne peut être fait droit à la demande de M. Y tendant à voir imputer sur le montant de la soulte la somme de 20 823,93 euro correspondant, selon sa seule affirmation formellement contredite par Mme Y, à une part avancée au titre de la contribution à l'entretien des enfants, qui ne lui aurait pas été remboursée " ;
1o/ ALORS QUE les conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial sont suspendues quant à leurs effets jusqu'au prononcé du divorce ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter du prononcé du divorce par l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 octobre 2008 que Monsieur Y est devenu l'unique propriétaire des parts des sociétés GRANDS VINS de FRANCE et GRANDS VINS de FRANCE SBH et, concomitamment, débiteur de Madame Z au titre de la soulte de 550 000 euros, en application de la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 ; qu'en imputant néanmoins les versements effectués par Monsieur Y, à compter du 1er octobre 2005, sur la soulte prévue dans la convention précitée, aux motifs que ce dernier " [...] est devenu seul propriétaire, à compter rétroactivement du 1er octobre 2005, de l'ensemble des parts sociales de ces sociétés et, par voie de conséquences, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisent " et que Madame Z " [...] ne détenait plus de parts sociales dans les sociétés GRANDS VINS de FRANCE et GRANDS VINS de FRANCE SBH", la Cour d'appel a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
2o/ ALORS QUE les conventions passées entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée ; qu'aucun paiement ne pouvait dès lors intervenir au titre de la soulte prévue dans la convention de liquidation partage du 18 novembre 2005 avant que l'arrêt de la Cour d'appel du 13 octobre 2008 n'ait acquis force de chose jugée ; que les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'exécution de la convention du 18 novembre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce ; qu'en retenant cependant que " [...] les versements qui ont été effectués à compter du 1er octobre 2005 par M. Y en faveur de Mme Z [...] s'imputaient, au contraire, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte de 550 000 euros qu'il était convenue de lui payer en vertu de la convention de liquidation-partage du 18 novembre 2005 ", la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1451 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

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