Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-11.818, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-11.818, F-P+B, Cassation

A2994KIQ

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Cass. civ. 1, 26-06-2013, n° 12-11.818, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889037-cass-civ-1-26062013-n-1211818-fp-b-cassation
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Abstract

Le liquidateur qui intervient dans un partage communautaire déjà ordonné n'a pas plus de droit que n'en a l'époux mis en liquidation ; dès lors, c'est au regard du seul partage communautaire qu'il convient de fixer la créance de l'époux mis en liquidation sur l'indivision ; il en résulte que l'époux dont la créance résulte de la conservation du bien indivis doit être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage, peu importe l'ouverture postérieure d'une procédure collective à l'encontre de son conjoint.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 671 F-P+B
Pourvoi no U 12-11.818
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z divorcée Z, domiciliée Nouvion-et-Catillon,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Michel Y, domicilié Saint-Quentin, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. Thierry Z,
2o/ à M. Thierry Z, domicilié Deruelle Couvron-et-Aumencourt,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de Mme X, de Me Rouvière, avocat de M. Y, ès qualités, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique
Vu les articles 815-17, 832, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, et 1476 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meuble ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2000 le divorce des époux ... a été prononcé ; qu'il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts ; que par jugement du 23 janvier 2002 a été prononcée la liquidation judiciaire de M. Z, M. Y, mandataire judiciaire, étant désigné liquidateur ; que, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ce dernier a assigné les anciens époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble ; que le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires de ceux-ci a déposé un procès-verbal de difficultés, M. Y, ès qualités, contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme X ;

Attendu que, pour déclarer bien fondée la demande de M. Y, ès qualités, ordonner la licitation de ce bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à M. Z dans cette licitation reviendront de plein droit à M. Y, ès qualités, l'arrêt relève que d'abord, la licitation de l'immeuble, dont l'évaluation par le notaire à 83 850 euros n'est pas contestée, apurera le déficit de la liquidation d'une somme d'environ la moitié de cette valeur, soit 41 925 euros, le surplus revenant à Mme X, qu'ensuite, celle-ci ne justifie pas pouvoir désintéresser M. Y à hauteur de cette somme pour arrêter le cours de la licitation conformément à l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, pas plus qu'elle ne fournit d'argument établissant qu'elle dispose de la solvabilité suffisante pour désintéresser son coïndivisiaire si l'attribution préférentielle lui était accordée, qu'enfin, si elle invoque que la liquidation judiciaire lui serait redevable des sommes correspondant aux échéances des prêts destinés à l'acquisition de l'immeuble qu'elle aurait réglées avant et après la liquidation de son mari, pour avoir versé 58 046 euros entre 1997 et 2005, elle ne déduit pas la part de ces règlements qui lui incombe personnellement soit la moitié, sur laquelle il ne lui est pas dû récompense, de sorte qu'elle est loin d'atteindre les 41 925 euros précités ; que l'arrêt en déduit que faute de justifier de fonds ou créances correspondant au désintéressement de M. Y d'une somme équivalente à ce que lui rapporterait la licitation de l'immeuble, Mme X ne saurait être reçue en sa demande d'attribution préférentielle ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, elle avait constaté que Mme X avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représentait pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble, et que, d'autre part, en demandant l'attribution préférentielle, Mme X n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu Maître Y ès qualités de liquidateur de Monsieur Z en sa demande de licitation de l'immeuble acquis par les époux le 13 août 1987 ; l'y a déclaré fondé et ordonné la mise en vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix de 40.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du tiers, du quart ou de la moitié en cas de carence d'enchères ; dit que le montant des parts et droits devant revenir à Monsieur Thierry Z dans cette licitation reviendront de plein droit à Maître Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire et débouté Madame X de ses demandes accessoires ;
AUX MOTIFS QUE " Licitation, Mme X, invoquant habiter l'immeuble objet de la demande de licitation, sollicite le bénéfice de l'attribution préférentielle que lui consacre l'article 1476 al 2 du code civil, comme le prévoit le projet de convention de partage élaboré par Me ... dont elle demande l'homologation ; que Me Y s'y oppose invoquant que Mme X ne dispose pas des fonds nécessaires à le rembourser de la totalité des créances produites au titre de la liquidation de son ex-mari qui s'élèvent à 156.150,94 ; que la cour relève que si conformément à l'argument de Mme X la liquidation demanderesse agissant dans le cadre d'une action oblique en partage n'a pas davantage de droits que M. Thierry Z lui-même, en revanche le droit de Mme X à attribution préférentielle n'a pas, quoiqu'elle en prétende, à prévaloir nécessairement sur les droits des créanciers de son coindivisaire, cette attribution préférentielle au profit d'un époux n'étant, après divorce, "jamais de droit", ainsi qu'il résulte de l'article 1476 du code civil qu'elle invoque ; qu'en l'occurrence l'immeuble objet de la demande de licitation a été estimé par Me ..., notaire préposé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à la somme de 83.850 euros estimation que les parties n'ont pas contestée dans leurs écritures ; qu'aussi la licitation de cet immeuble apurera-t-elle le déficit de la liquidation de Me Y d'une somme d'environ la moitié de ce chiffre, soit 41.925 euros, le surplus revenant à Mme X ; que l'alinéa 3 de l'article 815-17 prévoyant que "Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur", il s'en suit que Mme X, pour arrêter le cours de cette licitation, doit justifier pouvoir désintéresser Me Y à hauteur de cette somme de 41.925 euros ; que force est de constater qu'elle ne justifie aucunement pouvoir mettre une telle somme à la disposition de Me Y et qu'elle ne fournit, d'une manière générale aucun argument établissant qu'elle dispose de la solvabilité suffisante pour désintéresser son coindivisaire dans l'hypothèse d'une attribution préférentielle qui lui serait accordée ; qu'elle invoque que la liquidation judiciaire lui serait redevable des sommes correspondant aux échéances des prêts destinés à l'acquisition de l'immeuble qu'elle aurait réglées avant et après la liquidation de son mari ; que la cour observe qu'elle ne chiffre pas précisément le montant de ces sommes se bornant sur ce point à des indication parcellaires Si elle invoque avoir versé 37.807 euros au CFF et 21.761 euros à la BPE entre 1997 et 2005, soit au total 58.046 euros, elle ne déduit pas la part de ces règlements qui lui incombe personnellement, soit la moitié (29.023 euros), sur laquelle il ne lui est pas dû récompense, de sorte qu'elle est loin d'atteindre les 41.925 euros précités ; qu'aussi n'apparaît-il pas nécessaire de trancher le moyen surabondant de savoir si, comme l'indique Me Y, Mme X aurait dû produire ces sommes à la liquidation judiciaire de son mari ou si, comme l'affirme Mme X, elle en serait dispensée agissant comme subrogée aux deux banques prêteuses qui, elles, ont régulièrement déclarées leur créance ; qu'ainsi faute de justifier de fonds ou de créances correspondant au désintéressement de Me Y d'une somme équivalente à ce que lui rapporterait la licitation de l'immeuble, Mme X ne saurait être reçue en sa demande d'attribution préférentielle ; qu'il lui sera loisible toutefois, si elle dispose des fonds nécessaires, de se porter adjudicataire de cette habitation, la moitié du produit de la vente lui revenant de droit comme il a été vu ; qu'ainsi Me Y est fondé à en obtenir la licitation, de sorte que le jugement entrepris sera réformé. Demandes accessoires que succombant en sa demande principale, Mme X ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens "
ALORS QUE 1o) le liquidateur qui intervient dans un partage communautaire déjà ordonné n'a pas plus de droit que n'en a l'époux mis en liquidation ; que dès lors, c'est au regard du seul partage communautaire qu'il convient de fixer la créance de l'époux mis en liquidation sur l'indivision ; qu'il en résulte que l'époux dont la créance résulte de la conservation du bien indivis doit être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage, peu importe l'ouverture postérieure d'une procédure collective à l'encontre de son conjoint ; qu'en considérant que Madame X, pour arrêter le cours de la licitation, devait justifier pouvoir désintéresser Me Y à hauteur de la somme de 41.925 euros, sans prendre en compte la somme totale versée par Madame X en remboursement des emprunts contractés pour la conservation du bien litigieux dans le patrimoine indivis, la Cour d'appel a violé les articles 815-17, 831-2 et 1476 du Code civil ;
ALORS QUE 2o) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce Madame X faisait valoir que le projet d'état liquidatif indiquait que Madame X avait versé les sommes respectives de 37.807,77 euros et 11.700,72 euros entre 1997 et octobre 2005 aux deux organismes prêteurs ; que " de surcroît, suivant courrier du Crédit foncier du 9 décembre 2005, il restait dû au titre du premier prêt la somme de 9.658,84 euros et suivant courrier du 26 février 2006 de la BPE, il restait dû 5.570,08 euros au titre du second prêt (soit la somme totale de 15.228,92 euros) ; que sur ces soldes, de nouveaux règlements sont intervenus puisque, suivant une attestation de Maître ... du 1er avril 2007, entre novembre 2005 et avril 2007, Madame X a versé 3.829,32 euros à la BPE et 6.490,24 euros au Crédit Foncier de France (soit la somme de 10.319,56 euros, ce qui porte le total des règlements à 69.889,69 euros entre 1997 et avril 2007, ne laissant que des montants résiduels à régler (soit la somme de 4.909,36 euros) ; que, comme le relevait le Tribunal de grande instance de Laon, Maître Y n'a contesté que tardivement la réalité de ces règlements, ce qui manifeste un manquement au principe de loyauté procédurale ; qu'il résulte d'un courrier du 16 novembre 2009 du Crédit Foncier et du 24 novembre de la BPE qu'effectivement c'est bien Madame X qui a désintéressé les deux créanciers hypothécaires " ; qu'en disant que Madame X ne " chiffre pas précisément le montant de ces sommes se bornant sur ce point à des indications parcellaires Si elle invoque avoir versé 37.807 euros au CFF et 21.761 euros à la BPE entre 1997 et 2005, soit au total 58.046 euros, elle ne déduit pas la part de ces règlements qui lui incombe personnellement, soit la moitié (29.023 euros), sur laquelle il ne lui est pas dû récompense, de sorte qu'elle est loin d'atteindre les 41.925 euros précités ", la Cour d'appel a manifestement dénaturé les écritures de Madame X, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3o) le juge ne peut dénaturer les pièces versées au débat ; qu'il résulte tant de l'attestation de Maître ... du 12 avril 2007 que des courriers du 16 novembre 2009 et du 24 novembre 2009 du Crédit Foncier et de la BPE que c'est bien Madame X qui a désintéressé les deux créanciers hypothécaires et avait réglé l'ensemble des remboursements d'emprunt en novembre 2009 ; qu'en disant que Madame X ne chiffrait pas précisément les sommes déjà versées et ne justifiait que du versement de la somme totale de 58.046 euros, la Cour d'appel a dénaturé les pièces versées au débat et violé ensemble l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces versées au débat ;
ALORS QUE 4o) les juges ne peuvent rejeter une demande d'attribution préférentielle sans caractériser l'impossibilité avérée du débiteur de régler le montant restant dû à son créancier ; qu'en l'espèce il résulte des comptes établis par le notaire que, dans la mesure où Madame X prenait à sa charge l'ensemble du prêt restant dû au titre de la maison d'habitation, elle ne devait plus à Monsieur Z que la somme de 12.501,71 euros ; qu'en étudiant la possibilité d'attribution préférentielle sans vérifier l'impossibilité de Madame X de régler, au plus, ce montant, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard 815-17, 831-2 et 1476 du Code civil.

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