Jurisprudence : CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX02980

CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX02980

A2462KIZ

Référence

CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX02980. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8887795-caa-bordeaux-4e-20062013-n-11bx02980
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que, lorsque le contrat de garantie de passif a été mal exécuté, le cédant ne peut pas demander la diminution du montant de sa plus-value de cession de titres (CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX02980, inédit au recueil Lebon).



N° 11BX02980

M. C... A...

Mme RICHER, président

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES, rapporteur

M. NORMAND, rapporteur public

Lecture du 20 juin 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Bordeaux

4ème


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800990 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'il a acquittées au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge partielle de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l''audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 12 juin 1997, M. C... A... a cédé à la société SNGI 2 383 actions de la société Compagnie Molinier A..., devenue SAS Molinier Finances, pour un montant de 17 489 257 francs (2 666 220 euros), le prix de cession ayant été fixé à partir de la situation extra-comptable de la Compagnie Molinier A... au 10 juin 1997 ; que cette cession a donné lieu à la signature au profit de l'acquéreur d'un avenant dans lequel M. C... A... s'est engagé à titre personnel et pour le compte de l'ensemble des cédants à garantir le cessionnaire contre toute insuffisance d'actif ou tout passif qui viendrait à se révéler postérieurement à la cession ; que M. A... a déclaré au titre de l'année 1997 la plus-value résultant de la cession et payé les cotisations d'impôt sur le revenu en découlant ; que, par ailleurs, la SAS Molinier Finances possédait 25 droits sur 200 dans la société en participation Hôtel Bordeaux Lac, qui ont généré des pertes au titre des exercices 1990, 1991 et 1992, inscrites chaque année à son compte courant d'associés ; que la société en participation Hôtel Bordeaux Lac a saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement du compte d'associé débiteur de la SAS Molinier Finances et que, par jugement du 18 avril 2000, la SAS Molinier Finances a été condamnée à verser à la société en participation Hôtel Bordeaux Lac la somme de 1 416 449,35 francs (215 936,31 euros) ; que cette condamnation ayant été confirmée en 2002 par la cour d'appel de Paris, M. A... a payé la somme à la SAS Molinier Finances et, après le rejet en 2005 de son pourvoi en cassation, a déposé auprès de l'administration fiscale une réclamation préalable afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 150-0-D du code général des impôts, la décharge partielle de la plus-value acquittée ; que, par décision du 3 janvier 2008, le directeur des services fiscaux du Tarn a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales acquittées au titre de l'année 1997 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : “ 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. “.

3. Considérant qu'il est constant que le paiement effectué en exécution de la garantie n'est pas intervenu au bénéfice du cessionnaire, la société SNGI, mais de la société dont les titres ont été cédés, la SAS Molinier Finances ; que ni le contrat de cession ni celui de garantie ne prévoyaient le reversement par le garant de tout ou partie du prix de cession au profit de la société dont les titres sont cédés afin de lui permettre de combler le passif en cause ; que, dans ces conditions, le contrat de garantie de passif ne pouvant être regardé comme ayant été régulièrement exécuté, M. A... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001, qui ne comporte pas une interprétation différente des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts de celle dont il est fait application au point 3 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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