Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 24-06-2013, n° 338417, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 24-06-2013, n° 338417, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1200KIB

Référence

CE 9/10 SSR, 24-06-2013, n° 338417, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8886532-ce-910-ssr-24062013-n-338417-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 24 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui souhaite bénéficier du dispositif de la cascade complète doit en faire la demande dans sa réclamation devant l'administration fiscale, la seule mention de l'impôt sur les sociétés ne valant pas, les deux dispositifs étant strictement indépendants (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 338417, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


338417


SARL CABINET ROSTAING


M. Jean-Luc Matt, Rapporteur

Mme Claire Legras, Rapporteur public


Séance du 10 juin 2013


Lecture du 24 juin 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la décision du 8 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SARL Cabinet Rostaing dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 08NC01080 du 4 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy en ce qu'il se prononce sur le bénéfice de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour la SARL Cabinet Rostaing ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL Cabinet Rostaing ;




1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. " ; qu'en vertu des deux derniers alinéas du même article : " Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à.la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées " ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Cabinet Rostaing avait soulevé, tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la cour administrative d'appel de Nancy, un moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales pour demander le bénéfice de la cascade complète ne lui était pas opposable, faute d'avoir été explicitement mentionné par l'administration dans ses lettres en réponse à ses observations sur les propositions de rectifications ; que ni le tribunal administratif dans son jugement, ni la cour administrative d'appel, dont l'arrêt a écarté l'argumentation dont elle était saisie sur le bénéfice de la cascade complète par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, n'ont répondu à ce moyen ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le bénéfice de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;


3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


4. Considérant que le bénéfice de la cascade complète n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il est seulement susceptible d'avoir pour conséquence une rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés de la société, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale de la société prévu par le dernier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte qu'il appartient à la société qui entend qu'il soit fait application de la cascade complète d'en faire la demande à l'administration puis, en cas de refus, de contester la décision de l'administration, si elle s'y croit fondée, devant le juge de l'excès de pouvoir ;


5. Considérant que la demande présentée par la SARL Cabinet Rostaing devant le tribunal administratif de Besançon comportait des conclusions tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 et, d'autre part, sans qu'aucune demande n'ait été préalablement adressée à l'administration, au bénéfice de la cascade complète ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions relatives à la cascade complète étaient irrecevables ;


6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cabinet Rostaing n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;


7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL Cabinet Rostaing au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :


Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 4 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en ce qu'il se prononce sur le bénéfice de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.


Article 2 : La requête de la SARL Cabinet Rostaing devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.


Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Cabinet Rostaing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Cabinet Rostaing et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.



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