CAA Marseille, 2e, 06-10-2022, n° 20MA02805
A51178NT
Référence
Mots-clés : plus-value immobilière • résidence secondaire • exonération • cession • logement La cour administrative de Marseille est revenue dans un arrêt du 6 octobre 2022 sur le formalisme nécessaire pour bénéficier d'une exonération pour cession d'un logement autre que la résidence principale.
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation préalable et d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de lui rembourser la somme de 7 764 euros, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de huit jours.
Par un jugement n°1801000 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 août 2020 et 8 janvier 2021, Mme F D représentée par Me Coljé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de lui restituer la somme de 7 764 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dont à déduire, dans l'hypothèse où elle ne lui aurait pas été reversée à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 9 056, 96 euros qui lui a été versée par la direction générale des finances publiques de Toulon au titre du remboursement plus-value immobilière et des intérêts moratoires, en exécution du jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
4°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de Toulon de lui rembourser, dans les huit jours de la décision à intervenir, la somme de 7 764 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014, dans l'hypothèse où elle aurait exigé un remboursement de la somme perçue en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 30 juillet 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- l'administration ne saurait lui opposer, au titre d'une cession intervenue le 27 avril 2012, le respect des conditions prévues par l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III du code général des impôts🏛 qui n'est entré en vigueur que le 24 septembre 2012 ;
- elle remplit les conditions prévues à l'article 150 U-II-10 bis du code général des impôts🏛 ; de la cession de son bien de Sanary-sur-Mer, elle a perçu la somme de 79 154, 25 euros soit déduction faite de la plus-value immobilière qu'elle a payée, la somme de 71 390, 25 euros ; pour l'achat de la maison de Peipin, les consorts G ont déboursé la somme de 94 467 euros empruntée et celle de 80 000 euros payée comptant soit en tout, la somme de 174 467 euros ; ayant acquis chacun la moitié indivise du bien, chacun est censé avoir déboursé la somme de 87 233, 50 euros ; pour payer sa quote-part, la requérante a donc bien utilisé (remployé) la totalité du prix (80 000 euros) qu'elle avait tiré de la vente de son bien et même plus, mais en aucun cas moins que cette somme comme le pense l'administration ; il importe peu de savoir comment elle a payé le solde du prix de sa quote-part du bien (7 233, 50 euros), dans la mesure où sa quote-part du bien coûtait plus que ce que lui avait rapporté la vente de son bien de Sanary-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B E,
- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.
1. Mme D qui résidait alors principalement à La Mède (13220), 16 rue Poissonnière, a vendu par acte notarié du 27 avril 2012 un bien immobilier lui appartenant sis à Sanary-sur-Mer (83110), lieudit Chemin de Bacchus, pour un prix de 80 000 euros, acte publié le 15 mai 2012 au 2ème bureau du service de publicité foncière de Toulon précisant expressément que la cession entre dans le champ d'application des plus-values immobilières régies par les dispositions des articles 150 U à 150 VG du code général des impôts🏛 et comportant en annexe la déclaration modèle 2048 IMM.
2. Par acte du 16 juillet 2013, Mme D a acquis, conjointement avec M. A C, un autre bien immobilier sis à Peipin (04200), 13 impasse de la Pinède, pour un prix de 150 000 euros payé comptant. Par réclamation contentieuse préalable du 26 mars 2014, elle a demandé la restitution de la somme de 7 764 euros qu'elle a payée le 15 mai 2012 au titre de la plus-value de cession du bien immobilier qu'elle possédait à Sanary-sur-Mer, pour avoir investi le produit de cette cession dans l'acquisition d'un autre bien immobilier comme résidence principale, se prévalant des dispositions de l'article 41 duovicies-0-H du code général des impôts🏛 qui institue une exonération spécifique dans ce cas. Par décision du 16 juillet 2014 l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, au motif que l'acte de cession ne répondait pas aux conditions de forme prévues par l'article 41 duovicies 0 H de l'annexe III au code général des impôts🏛.
3. Mme D relève appel du jugement n°1801000 du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2014 et à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de lui rembourser la somme de 7 764 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable : " I. - les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; ". Aux termes de l'article 150 VG du même code🏛 : " III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA aucune déclaration ne doit être déposée L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ". Aux termes de l'article 41 duovicies-0 H du même code🏛 : " I. - Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts🏛, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :/ 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;/ 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;/ 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;/ 4° Le montant de la plus-value exonérée./ II. - Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts🏛 que n'est pas imposable sur la plus-value de cession d'un logement qui n'est pas une résidence principale au moment de la cession, le cédant qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant cette cession et qui remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
6. Mme D doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulon et comme persistant à demander devant la cour, sa décharge et la restitution de la somme de 7 764 euros qu'elle a payée au titre de la plus-value de cession du bien immobilier qu'elle possédait à Sanary-sur-Mer.
7. Si l'administration, dans sa décision de rejet du 16 juillet 2014, a estimé que les conditions de forme fixées par l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III du code général des impôts🏛 n'étaient pas remplies, il est constant que ces dispositions, issues d'un décret du 21 septembre 2012, n'étaient pas en vigueur à la date de cession du bien de Mme D.
8. Les dispositions de l'instruction 8 M-3-12 du 17 avril 2012 qui prescrivent des conditions de forme permettant d'obtenir l'exonération de la plus-value et déterminent les conditions matérielles du contrôle par l'administration fiscale de l'effectivité du remploi, ne font, en tout état de cause, par elles-mêmes, pas obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à l'exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire les informations exigées par cette instruction, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois prescrit par l'article 150 U du code général des impôts🏛, a effectivement remployé le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession.
9. Il résulte des pièces produites par Mme D, en l'occurrence le bail, quelques quittances de loyers et factures de consommation d'électricité qui portent sur les quatre années de référence, que celle-ci a été locataire d'un logement situé 16, rue poissonnière à La Mède (13220), selon contrat de location conclu le 10 septembre 2007 avec effet à compter du 1er octobre 2007. En outre, tant dans l'acte de cession de l'appartement de Sanary-sur-Mer, que dans l'acte d'acquisition de sa résidence principale de Peipin, a été mentionnée, la concernant, son adresse de location au 16 rue poissonnière, à La Mède. En outre, il résulte de l'attestation d'acquisition établie par le notaire, qu'une partie du prix équivalent à 80 000 euros a été payée comptant par l'appelante. Enfin, la condition de remploi est réputée remplie par la seule utilisation pour l'acquisition d'une résidence principale, dans le délai de 24 mois, d'une somme inférieure ou égale au montant de la vente du bien initial, cette utilisation se déduisant de la seule comparaison des montants de ladite vente et de l'achat qui la suit. Dès lors, bien que conjointement avec M. A C lequel a financé une partie de l'achat du bien par un prêt, Mme D doit être regardée comme établissant qu'elle a effectivement remployé tout le prix de la vente du 27 avril 2012 à l'acquisition de sa résidence principale. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à sa décharge de l'imposition sur la plus-value résultant de la cession immobilière intervenue le 27 avril 2012 et à la restitution de l'imposition acquittée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Dès lors qu'il est constant que l'administration fiscale a déjà restitué à Mme D la somme correspondant au montant de l'imposition contestée, majorée des intérêts de retard à compter du 19 septembre 2014, sans qu'il résulte de l'instruction que celle-ci la lui aurait depuis lors reversée, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil🏛 : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
12. Pour les mêmes motifs indiqués au point 10, les conclusions de Mme D tendant au paiement d'intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : Le jugement n°1801000 rendu le 5 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Mme F D est déchargée des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value qu'elle a réalisée lors de cession réalisée par acte du 27 avril 2012 du bien immobilier lui appartenant, sis à Sanary-sur-Mer (83110), Lieudit Chemin de Bacchus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de Mme F D, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président-assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022 :
N°20MA02805
Article, 1231-7, C. civ. Instruction, 8M312, 17-04-2012 Directeur Finances publiques Restitution d'une somme Vente d'un bien Publicité foncière Produits de cession Actes de cession À titre onéreux Dépendance nécessaire Construction des logements Enregistrement Résidence principale Délai de réclamation Locataire d'un logement Location Décharge de l'imposition Intérêts de retard Disposition spéciale Intérêts