Article 1
Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.
Article 2
L'avis de paiement globalisé indique le montant total dû pour la période de liquidation définie aux 3 et 4 de l'article 276 du code des douanes et pour l'ensemble des trajets taxables réalisés par les redevables ayant donné mandat à la société habilitée leur fournissant un service de télépéage.
L'avis de paiement par redevable indique, par véhicule assujetti et pour la période considérée, les éléments de liquidation agrégés ainsi que le montant total de la taxe due par le redevable.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu de l'avis de paiement globalisé et de l'avis de paiement par redevable.
Article 3
Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable.
Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.
Article 4
L'avis de paiement globalisé, l'avis de paiement par redevable et, le cas échéant, le détail de liquidation sont adressés gratuitement et sous forme électronique à la société habilitée fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné.
Article 5
En cas de rupture du contrat entre la société habilitée fournissant un service de télépéage et le prestataire commissionné, celui-ci indique et communique la taxe à la société par anticipation par rapport à la date prévue au premier alinéa du 3 de l'article 276 du code des douanes pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle.
Dans ce cas, la taxe est liquidée au plus tard un jour ouvrable suivant la date d'effet de la rupture de contrat, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable entre le premier jour du mois en cours et la date d'effet de la rupture du contrat et pour lesquels le redevable a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée. La taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour suivant la liquidation.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.