Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

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L2138IXH

Publics concernés : les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage aux redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.

Objet : modalités de liquidation et communication de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire chargé de la collecte de la taxe.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : mesure du Grenelle de l'environnement, la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier français. Le redevable de la taxe peut choisir de donner mandat à une société habilitée fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et pour acquitter la taxe pour son compte (redevable abonné) ou déclarer directement le véhicule auprès du prestataire commissionné (redevable non abonné). Pour ce faire, chaque société de télépéage doit disposer d'une habilitation de l'Etat et signer un contrat avec le prestataire commissionné.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 276, 277 et 278 du code des douanes.

Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 276, 277 et 278 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.

Article 2

L'avis de paiement globalisé indique le montant total dû pour la période de liquidation définie aux 3 et 4 de l'article 276 du code des douanes et pour l'ensemble des trajets taxables réalisés par les redevables ayant donné mandat à la société habilitée leur fournissant un service de télépéage.

L'avis de paiement par redevable indique, par véhicule assujetti et pour la période considérée, les éléments de liquidation agrégés ainsi que le montant total de la taxe due par le redevable.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu de l'avis de paiement globalisé et de l'avis de paiement par redevable.

Article 3

Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable.

Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.

Article 4

L'avis de paiement globalisé, l'avis de paiement par redevable et, le cas échéant, le détail de liquidation sont adressés gratuitement et sous forme électronique à la société habilitée fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné.

Article 5

En cas de rupture du contrat entre la société habilitée fournissant un service de télépéage et le prestataire commissionné, celui-ci indique et communique la taxe à la société par anticipation par rapport à la date prévue au premier alinéa du 3 de l'article 276 du code des douanes pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle.

Dans ce cas, la taxe est liquidée au plus tard un jour ouvrable suivant la date d'effet de la rupture de contrat, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable entre le premier jour du mois en cours et la date d'effet de la rupture du contrat et pour lesquels le redevable a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée. La taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour suivant la liquidation.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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