Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 21-06-2013, n° 07/01167, Infirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 21-06-2013, n° 07/01167, Infirmation

A7193KHU

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ARRÊT N°13/433 R.G 07/01167
Z Marie C/
X Marie XY Jean XY Josiane ZY Marie
X Sophie
RG 1ERE INSTANCE 05/3234
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 21 JUIN 2013
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 23 MAI 2007 rg n° 05/3234 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUILLET 2007

APPELANTE
Madame Marie Nicole ZY épouse ZY


ST DENIS CEDEX
Représentant la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMÉS
Madame Marie Hélène XZY


LA SALINE
Représentant la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Monsieur Jean Paul XY
43 ... ... Colline
ST PRIVAT DES VIEUX
Représentant la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Madame Josiane XY épouse XY


LA SALINE
Représentant la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
PARTIES INTERVENANTES
Madame ZY myriam LLORENS veuve X

ST PRIVAT DES VIEUX
Représentant la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Mademoiselle ... karine ROUSTANJEE ST PRIVAT DES VIEUX
Représentant la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE 22 février 2013

DÉBATS En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2013 devant la cour composée de
Président Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre Conseiller M. François DIOR, Président de chambre
Conseiller Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée, affectée à la cour par ordonnance du Premier président N° 2012/231 en date du 17 décembre 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Juin 2013.
Greffier lors des débats Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
ARRÊT prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2013.
* * *
LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de donation partage du 10 mai 1988, Marie Régine XZY, Marie Josiane XZY, Marie Hélène XZY, Jean Paul XY et Mireille XY, ont reçu de leur mère Marcelle XY épouse XY la propriété d'une parcelle de terre située à Saint-Louis (La Réunion) lieu-dit '... Saline', constituant le premier lot du partage de Louis ..., et cadastrée ER n°320 qui a fait l'objet d'une division en quatre parcelles contiguës cadastrées ER 428, 429, 430 et 431 situées à Saint-Paul au lieu-dit 'La-Saline'.
Cet ensemble de parcelles est lui-même contigu à un ensemble de 5 parcelles cadastrées ER n° 522,523,524,525 et 526 provenant de la division d'un terrain faisant partie de la succession Louis Z, anciennement cadastrées ER n° 319 suivant acte de donation partage du 23 septembre 1992.
Marie Nicole ZY épouse ZY recevait par l'acte de partage du 23 septembre 1992 la propriété de la parcelle ER n° 523 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation située au droit de la parcelle ER 430, propriété des consorts XY.
Se plaignant d'un empiétement de la propriété de Nicole Z épouse Z sur la leur, Marie Josiane XZY épouse XZY, Marie Hélène XZY et Jean XY ROUSTANJEE ci-après désignés les consorts XY ont attrait celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'expertise, qu'il confiait à Pierre ..., avec notamment pour objet de déterminer la ligne séparative des fonds et l'existence éventuelle d'un empiétement.
L'expert judiciaire désigné concluait à l'existence d'un empiétement d'une superficie de 91 m2 avec dépassement de la maison d'habitation de Marie Nicole ZY épouse ZY d'une profondeur de trois mètres par rapport à la limite séparative.

Cette dernière relevait appel par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2007.

Par jugement du 23 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis entérinait le rapport d'expertise, constatait l'existence d'un empiétement de 91 m2, et ordonnait à Marie Nicole ZY épouse ZY de démolir ces constructions pour les ramener en limite de la ligne séparative.
Un arrêt de cette cour du 24 avril 2009, ordonnait un complément d'expertise aux fins de déterminer la surface d'empiétement éventuellement imputable à la propriété de Marie Nicole ZY épouse ZY, de rechercher si les conditions d'une prescription acquisitive sont réunies au profit de Marie Nicole ZY épouse ZY et de se faire communiquer tous documents relatifs à la date de construction de la maison, les plans d'implantation, le permis de construire, les clôtures séparatives.
L'expert déposait son rapport complémentaire le 15 juin 2010.
Par arrêt du 25 mars 2011, la cour d'appel ordonnait la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation qui, par arrêt du 12 octobre 2011, statuait qu'il n'y avait pas lieu à transmission au motif notamment que la question ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai, que cette institution répond à un motif général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Jean Paul XY étant décédé le 20 septembre 2011, par acte du 19 novembre 2012, Marie Nicole ZY épouse ZY faisait assigner ses héritiers, Marie Myriam Joséphine XZY veuve XZY et Sophie Karine XY.
1- Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2010, Marie Nicole ZY épouse ZY demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter les consorts XY de toutes leurs demandes, de la déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la partie des terrains cadastrés ER 430 et ER 431 entre les points B, E, D et G du rapport BRIAL pour une surface de 72 m2 selon les conclusions de l'expertise, de lui donner acte qu'elle procédera à ses frais aux formalités de publicité foncière. A titre subsidiaire elle soutient bénéficier d'une servitude d'occupation sur cette même partie et qu'il soit statué ce que de droit sur l'indemnité réclamée par les consorts XY. Elle demande enfin de condamner les intimés à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2- Dans leurs dernières écritures déposées le 15 février 2013, les consorts XY concluent à la confirmation de la décision et au débouté de Marie Nicole ZY épouse ZY de sa demande d'usucapion et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL GANGATE & ASSOCIÉS.

SUR CE
Le premier rapport de l'expert ... constatait un empiétement de la propriété de Marie Nicole ZY épouse ZY sur le fonds X (parcelles ER 430 et ER 431) pour une surface de 72 m2. Les limites d'occupation étaient caractérisées par les points F, E, D et G.
L'expert note que toutes les parcelles litigieuses sont issues d'un partage d'un terrain plus grand ayant appartenu à Louis ... dont les biens ont fait l'objet d'une donation partage du 21 juin 1984 selon un document d'arpentage établi par le géomètre Edwin ... en septembre 1972.
Le lot n°1 était attribué à Marie Nicole ZY et René ... ... lot n°2 était attribué à Marcelle XY épouse XY.
Ce deuxième lot a fait l'objet de l'acte de donation partage du 10 mai 1988, en vertu d'un nouveau plan d'arpentage établi par l'expert ... dont les limites sont conformes aux précédentes et ont été positionnées par l'expert sur les lignes passant par les points A, B et C.
L'examen du plan d'arpentage du géomètre EUPHRASIE du 13 juin 1990 préparatoire à l'acte de partage VAITILINGON du 23 septembre 1992 détermine une limite différente sur les points C, D, E et F de l'annexe 2 du rapport BRIAL et consacre un empiétement de 91 m2 des parcelles VAITILINGON sur les parcelles X dont 72 m2 par la parcelle ER n°523 appartenant à l'appelante qui seule nous occupe ici.
L'existence et l'importance de l'empiétement ne sont pas contestées.
L'expert constate que les limites ainsi définies correspondent à l'occupation réelle et sont matérialisées par des clôtures.
C'est donc en vertu de l'acte de partage VAITILINGON du 23 septembre 1992 que l'appelante est devenue propriétaire de la parcelle n° ER n°523 et selon un plan d'arpentage établi par le géomètre EUPHRASIE qui consacrait l'empiétement.
L'expert note par ailleurs que les limites de ce document d'arpentage se confondent avec les murs et clôtures existantes alors que les plans d'arpentage HOARAU ne font état d'aucun détail matériel le long de la ligne retenue.
Marie Nicole ZY revendique l'acquisition de la portion empiétant sur le fonds X par prescription.
La possession, compte tenu du titre précité qui fait référence à un document d'arpentage consacrant l'empiétement, doit être considéré comme un juste titre ne permettant pas de remettre en cause la bonne foi de l'occupant.
Ainsi Nicole Z épouse Z peut se prévaloir d'une prescription abrégée.
Depuis qu'elle en est devenue propriétaire, soit depuis le 23 septembre 1992, Nicole Z occupe la parcelle litigieuse, elle a déposé un permis de construire en novembre 1992, a fait édifier en 1993 sa maison dont une partie de la construction est implantée sur la surface empiétée et s'y est établie avec sa famille et y vit depuis de manière continue.
Sa possession est continue, paisible, publique et non équivoque. Les consorts XY établis à proximité ne pouvaient ignorer cette possession et ses limites qui résultaient des clôtures implantées selon les conclusions de l'expert non contestées depuis avril 1990.
Elle peut donc se prévaloir de la prescription acquisitive dont elle justifie de toutes les conditions.
Les consorts XY ne sauraient soutenir que cette possession a été interrompue. Le premier acte d'interruption résulte en effet de l'assignation ayant conduit à l'ordonnance du 28 août 2005.
En outre la lettre que leur a adressée Marie Nicole ZY épouse ZY le 13 août 2002 accusant réception d'un courrier du 29 juillet 2002 et informant d'une étude 'sur ce litige' sans plus de précisions, ne permet pas d'établir que ce courrier comportait une contestation de sa possession de la parcelle.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 23 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en toutes ses dispositions et de débouter les consorts XY de toutes leurs prétentions.
Il sera jugé que Nicole Z épouse Z est bien propriétaire de la parcelle de terre cadastrée ER n° 523 dont les limites sont fixées par les points F, E, D, G et H du plan de l'expert Pierre ... figurant en annexe n°2 de son rapport et ci-dessous reproduit.
Il sera donné acte à l'appelante de ce qu'elle procédera à ses frais aux formalités de publicité foncière.
Les consorts XY supporteront les dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés en vertu de ce texte à verser à Nicole Z épouse Z une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
DÉBOUTE Marie Josiane XZY épouse XZY, Marie Hélène XZY, Marie Myriam Joséphine XZY veuve XZY, Sophie Karine XY de leurs prétentions.
DIT que Marie Nicole ZY épouse ZY est propriétaire de la parcelle de terre cadastrée ER n° 523 dont les limites sont fixées par les points F, E, D, G et H du plan de l'expert Pierre ... figurant en annexe n°2 de son rapport et ci-dessous reproduit.
DONNE acte à Nicole Z épouse Z de ce qu'elle procédera à ses frais aux formalités de publicité foncière.
DÉBOUTE Marie Josiane XZY épouse XZY, Marie Hélène XZY, Marie Myriam Joséphine XZY veuve XZY et Sophie Karine XY de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Marie Josiane XZY, Marie Hélène XZY, Marie Myriam Joséphine XZY veuve XZY et Sophie Karine XY à verser à Nicole Z épouse Z la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Marie Josiane XZY, Marie Hélène XZY, Marie Myriam Joséphine XZY veuve XZY et Sophie Karine XY aux dépens avec distraction au profit de la SCP CANALE - GAUTHIER - ANTELME
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth ..., Présidente de chambre, et par Mme Manuela ..., Greffier en Chef, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT Signé

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