Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 24-06-2013, n° 367500

CE 3/8 SSR, 24-06-2013, n° 367500

A4375KHI

Référence

CE 3/8 SSR, 24-06-2013, n° 367500. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8878403-ce-38-ssr-24062013-n-367500
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CONSEIL D'ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 367500

M. A...B...

M. Renaud Jaune, rapporteur

Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

Lecture du 24 juin 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies


Vu l'ordonnance n° 1300339 du 4 avril 2013, enregistrée le 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi de finances du 30 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par M. B..., demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / ... e. Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédures et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles. " ;

3. Considérant que M. B... soutient que le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, en ce qu'il fixe à un montant forfaitaire de 20 euros par local le montant des frais de gestion retenus comme charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net, n'est pas conforme aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors que les titulaires d'autres revenus peuvent déduire ces frais pour leur montant réel ; que, toutefois, ces dispositions s'appliquent identiquement à tous les titulaires de revenus fonciers ; qu'en outre, elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre les titulaires de revenus fonciers et les titulaires des autres revenus d'activité, qui se trouvent dans des situations différentes au regard de l'impôt sur le revenu ; qu'enfin, si M. B...soutient aussi que ces dispositions méconnaissent l'article 34 de la Constitution, il n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Caen.

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