Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce

Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce

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L1961IXW

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 673, 748-1 à 748-6 et 861-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 721-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique,

Arrête :

Article 1

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions par les greffiers des tribunaux de commerce

Article 2

Le système de communication électronique, opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, est accessible aux greffiers des tribunaux de commerce. Ce système d'information est fondé sur des procédés techniques d'échanges sécurisés pour le traitement des envois, remises et notifications prévus à l'article 1er. Le système dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le réseau privé virtuel décrit à l'article 4.

Article 3

Pour procéder au traitement prévu à l'article 2, les greffiers des tribunaux de commerce accèdent à la plate-forme d'échanges et de suivi sécurisée, dénommée « i-greffes », au moyen d'une liaison dont la sécurité est assurée, pour la réception des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 1er, selon le mode login/mot de passe, et pour leur transmission, par certificat électronique d'authentification.

Chapitre II : De la sécurité des moyens d'accès des avocats au système de communication électronique des tribunaux de commerce

Article 4

L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des tribunaux de commerce se fait par l'utilisation du procédé de raccordement au réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) tel que décrit aux articles 5 et 6 qui dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec la plate-forme nationale d'échange et de suivi sécurisée décrite à l'article 3.

Article 5

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations.

Article 6

Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Chapitre III : De l'identification des parties à la communication électronique et de sa fiabilité

Article 7

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'authentification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

Article 8

La liste des avocats inscrits à la communication électronique est transmise par le Conseil national des barreaux au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour intégration à la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ».

Article 9

L'utilisation de l'adresse de messagerie en la forme « cnbf.nomprénom@avocat-conseil.fr » couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

Chapitre IV : De la sécurité des transmissions

Article 10

Les dispositifs techniques mis à disposition des tribunaux de commerce pour traiter les envois, remises et notifications prévus à l'article 1er permettent la synchronisation et l'enregistrement sur la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ».

Article 11

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé de la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes » et le lieu où l'avocat exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé de la plate-forme nationale et de suivi sécurisée et les greffiers des tribunaux de commerce est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein de la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes ».

Chapitre V : De la communication par voie électronique des notifications directes entre avocats

Article 12

Pour permettre aux avocats, en application de l'article 861-1 du code de procédure civile, d'accomplir les notifications directes prévues à l'article 673 dudit code, la remise de l'acte à l'avocat destinataire s'opère par sa transmission au moyen du RPVA.

Article 13

Un avis électronique de réception qui comporte la date de la transmission est adressé par l'avocat destinataire ; cet avis tient lieu de visa du destinataire. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 748-3 du code de procédure civile il n'est pas fait application des dispositions de l'article 673 dudit code prescrivant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle de l'acte notifié.

Article 14

L'acte notifié accompagné de l'avis prévu à l'article 13 est transmis parallèlement par voie électronique, par la plate-forme nationale d'échanges et de suivi sécurisée dénommée « i-greffes », au greffe du tribunal de commerce.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 16

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2013.

Christiane Taubira

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