n° 2013-0000019
GRANDE DIFFUSION
LETTRE CIRCULAIRE
Réf Classement 1.010.04
;1.012.01 ; 1.023.0 ; 1.026
;1.029.9 ; 1.029.12 (nouvelle
rubrique) ; 1.034.121 ;
Montreuil, le 28/03/2013
29/03/2013
OBJET
Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
pour 2013 (JO du 18 décembre) - Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de
finances pour 2013 (JO du 30 décembre) - Loi n°2012 -1510 du 29 décembre
2012 de finances rectificative pour 2012 (JO du 30 décembre 2012).
Texte à annoter :
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
SOUS DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION ET DE
LA SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION
La présente circulaire commente les principales dispositions issues des lois n°2012-
1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013,
n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 20 13, n°2012-1510 du 29
décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui impactent le recouvrement
des cotisations et contributions sociales.
SOMMAIRE
1. Mesures impactant les taux de cotisations et contributions sociales
1.1. Harmonisation du taux de la cotisation accident du travail au titre du personnel
mis à disposition par les associations intermédiaires (LFSS 2013, art. 15)
1.2. Fixation du taux de la cotisation maladie des salariés de la CCIP (LFSS 2013
art. 19)
1.3. Majoration du taux des contributions dues au titre du versement transport et du
FNAL pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés (LFSS 2013,
art. 40)
1.4. Suppression de la cotisation complémentaire en cas de reconnaissance de la
faute inexcusable de l'employeur (LFSS 2013, art. 86)
1.5. Versement transport : revalorisation du plafond versement transport en Ile de
France et validation des délibérations des syndicats mixtes (LF 2013 art. 84,
LFR 2012, art. 50)
2. Prévoyance, revenus de remplacement, frais professionnels et épargne
salariale
2.1. Création d'une contribution sur les avantages de retraite et d'invalidité (LFSS
2013, art. 17)
2.2. Modification du régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion de
la rupture conventionnelle du contrat de travail (LFSS 2013, art. 21)
2.3. Prévoyance complémentaire : contrats responsables (LFSS 2013, art. 49)
2.4. Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6)
2.5. Modification du régime social des options de souscription ou d'achat d'actions
(«les stock-options») et des attributions gratuites d'actions (LF 2013, art. 11)
3. Particuliers employeurs (LFSS 2013, art.14)
3.1. Suppression de l'assiette forfaitaire pour les salariés des particuliers
employeurs
3.2. Instauration d'une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales des
particuliers employeurs
3.3. Refonte de l'article L.133-7 du code de la Sécurité sociale relatif au
recouvrement des cotisations et contributions dues par les particuliers
employeurs
4. Contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF et pénalités
fixées par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS)
4.1. Harmonisation des modalités de paiement des contributions pharmaceutiques
recouvrées par les URSSAF (LFSS 2013, art. 26)
4.2. Extension de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des
médicaments visés à l'article L.245-1 CSS (LFSS 2013 art.28)
4.3. Contribution ONDAM: modification du « taux K » pour 2013 (LFSS 2013, art.
29)
4.4. Création d'une nouvelle pénalité fixée par le CEPS liée à l'interdiction de la
publicité sur les dispositifs médicaux (LFSS 2013, art. 55)
5. Travailleurs indépendants
5.1. Déplafonnement des cotisations d'assurance maladie-maternité (LFSS 2013,
art. 11)
5.2. Création d'une réduction dégressive de la cotisation minimale d'assurance
maladie-maternité du RSI (LFSS 2013, art. 11)
5.3. Réintégration dans l'assiette sociale de la déduction fiscale pour frais
professionnels (LFSS 2013, art. 11)
5.4. Assujettissement des revenus distribués pour tous les travailleurs
indépendants (LFSS 2013, art. 11)
5.5. Affiliation des artisans ruraux au RSI (LFSS 2013, art. 37)
5.6. Suppression de l'exonération applicable au salarié créant ou reprenant une
entreprise - ASCRE (LF 2013, art. 117)
5.7. Auto-entrepreneurs : hausse des taux de cotisations (LFSS 2013, art. 11)
5.8. Auto-entrepreneurs : exonération de la contribution foncière des entreprises
(LFR 2012, art. 47)
6. Contrôle, lutte contre le travail illégal et la fraude
6.1. Elargissement des modalités d'exploitation des procès-verbaux de travail
dissimulé (LFSS 2013, art. 98)
6.2. Majoration du redressement de cotisations dû par l'employeur en cas en cas
de réitération d'une pratique non conforme à la législation ou en cas de
constat de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 98)
6.3. Annulation des exonérations de cotisations sociales des donneurs d'ordre en
cas de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 101)
6.4. Echange d'informations dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière
sociale (LFSS 2013, art. 99 et 100)
7. Autres mesures
7.1. Création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (LFR 2012 art. 66)
7.2. Limitation de l'exonération « OIG » en ZRR aux établissements des
organismes d'intérêt général ayant un effectif inférieur à 500 salariés (LF 2013,
art. 118)
7.3. Prorogation du dispositif expérimental d'affiliation au régime général des
personnes exerçant une activité réduite à des fins d'insertion (LFSS 2013 art.
16)
7.4. Elargissement de la couverture sociale des élus locaux (LFSS 2013 art. 18)
7.5. Modification de la répartition des compétences concernant le contrôle du
recouvrement de la taxe due par les organismes complémentaires pour
financer le fonds CMU (LFSS 2013 art. 22)
1 .MESURES IMPACTANT LES TAUX DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
1.1 Harmonisation du taux de la cotisation accident du travail au titre du
personnel mis à disposition par les associations intermédiaires (LFSS
2013, art. 15)
Les associations intermédiaires sont actuellement soumises, pour les personnes
qu'elles mettent à disposition, à deux taux différents de cotisation d'accidents du travail
et de maladies professionnelles :
- la part de la rémunération correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale
à 750 heures par an supporte une cotisation forfaitaire fixée par arrêté ministériel
(3,7 % depuis 1987),
- la part de la rémunération correspondant aux heures dépassant ce plafond est
assujettie aux cotisations de droit commun (5 % pour 2012).
L'article 15 supprime la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 241-11 du code de la
sécurité sociale due par les associations intermédiaires au titre des personnes qu'elles
emploient moins de 750 heures par an.
Un taux unique sera donc applicable sur l'ensemble de la rémunération à compter du
1er janvier 2014.
Dans cette attente, un arrêté du 17 décembre 2012 (J.O du 21/12/2012) portant
modification de l'arrêté du 4 mai 1987 relatif aux cotisations d'accidents du travail dues
par les associations intermédiaires substitue au taux de 3,70%, le taux de 3,1%.
Ce taux est applicable à compter du 1er janvier 2013.
1.2 Fixation du taux de la cotisation maladie des salariés de la CCIP (LFSS
2013 art. 19)
1.2.1 Etapes antérieures à la LFSS pour 2013
Le personnel titulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) relève
d'un régime spécial de sécurité sociale.
L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 e n faveur des petites et moyennes
entreprises a prévu l'affiliation des salariés et anciens salariés de la Chambre de
commerce de Paris au régime général de la Sécurité sociale pour les risques vieillesse
et invalidité à compter du 1er janvier 2006.
Sur le plan pratique, seul a été transféré au régime général le risque vieillesse, la
gestion du risque invalidité étant difficile à dissocier de la gestion du risque maladie non
transféré.
Dans le prolongement des dispositions de la loi du 2 août 2005, l'article 28 de la LFSS
pour 2012 a prévu le transfert du régime spécial vers le régime général des risques
maladie, maternité et décès pour les salariés et anciens salariés de la CCIP à compter
du 1er janvier 2013 ainsi que l'affiliation au régime général pour le risque invalidité à
cette même date.
L'article 28 de la LFSS pour 2012 renvoie :
- à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre
de ce transfert, et notamment les adaptations nécessaires en matière de droit à
prestations maladie, maternité et décès. Ce décret a été publié au JO du 29/12/12
(décret n° 2012-1482 du 27 décembre 2012)
- à un décret simple le soin de fixer le taux des cotisations, dues chaque année au
régime général par la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-
France à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui
relevaient antérieurement au régime spécial d'assurance maladie de la CCIP,
permettant d'atteindre progressivement le taux de cotisation employeur des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès du régime général. La rédaction de cette
disposition conduisait à un alignement progressif du taux de la cotisation employeur fixé
à 5,1 %, sur celui du régime général qui s'établit à 12,8 %.
1.2.2. L'article 19 de la LFSS pour 2013 a modifié ce dispositif.
L'article 19 de la LFSS pour 2013 a précisé que :
1/ Le transfert au régime général du régime spécial d'assurance maladie, maternité et
décès ne concerne, pour les risques maladie et maternité, que les prestations en
nature. Les prestations en espèces restent en effet à la charge de l'employeur,
2/ Est maintenue l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L 131-9 du
code de la sécurité sociale, en vertu duquel les personnels de la CCIP n'étaient plus
redevables de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès depuis le
1er janvier 1998, la CSG lui étant entièrement substituée depuis cette date.
3/ Le taux de la cotisation employeur des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès due par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au
régime général de sécurité sociale au titre des salariés qui relevaient antérieurement au
1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la CCIP et désormais
intégrés dans le régime général au 1er janvier 2013 est, à terme, identique au taux
acquitté par l'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 712-9 du
code de la sécurité sociale (les prestations en espèce des risques maladie et maternité
étant à la charge de l'employeur dans les deux cas).
Le taux et l'assiette sont fixés par l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale (soit
une cotisation patronale de 9,70% assise sur une assiette comprenant le traitement
indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire).
Le décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 (J.O du 29/12/2012) fixe la montée en
charge de cette cotisation selon le calendrier suivant :
1°) 5,80% à compter du 1 er janvier 2013
2°) 6,50% à compter du 1 er janvier 2014
3°) 7,20% à compter du 1 er janvier 2015
4°) 7,90% à compter du 1 er janvier 2016
5°) 8,60% à compter du 1 er janvier 2017
6°) 9,30% à compter du 1 er janvier 2018
7°) 9,70% à compter du 1 er janvier 2019
En pratique, les Urssaf recouvraient déjà la cotisation vieillesse (plafonnée et
déplafonnée), les allocations familiales, la cotisation AT/MP ainsi que la CSG et la
CRDS. Elles ont désormais en charge le recouvrement de la cotisation employeur pour
les risques maladie, maternité, invalidité et décès assise sur la totalité du salaire.
Il convient de préciser que les dispositions de l'article 28 de la LFSS pour 2012 (telles
que modifiées par l'article 19 de la LFSS pour 2013) ne sont applicables qu'aux salariés
qui relevaient avant le 1er janvier 2013 du régime spécial de la CCIP : les salariés
recrutés à compter de cette date au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de
région Paris Ile-de-France relèveront du régime général pour la totalité des risques
dans les conditions de droit commun.
A la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, il faut ajouter la
contribution solidarité autonomie. En effet, en application de la loi du 30 juin 2004
instituant la contribution solidarité autonomie (CSA), due par tout employeur de droit
privé ou de droit public, cette contribution (0,30%), ayant la même assiette que les
cotisations d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié
considéré, devra être ajoutée et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation
patronale d'assurance maladie.
La mise en oeuvre de cette mesure n'entraîne pas la création d'un nouveau code type
de personnels, celui-ci existant déjà pour le recouvrement des cotisations vieillesse et
AF (CTP 109). Seule une mise à jour au 1er janvier de chaque année est donc prévue.
1.3 Majoration du taux des contributions dues au titre du versement transport
et du FNAL pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés
(LFSS 2013, art. 40)
Dans les professions à travail discontinu limitativement énumérées par la loi, des
« caisses de congés payés » se substituent à l'employeur pour le paiement des
indemnités de congés payés (article L. 3141-30 du code du travail).
Les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale ainsi que la CSG-CRDS
dues sur ces indemnités sont acquittées, auprès de l'organisme du recouvrement
compétent, par la caisse de congés payés.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 transfère des caisses aux
entreprises la charge du paiement du FNAL et du versement de transport dus sur les
indemnités de congés payés versées par les Caisses de congés payés pour les
salariés qui en relèvent en application de L. 3141-30 du Code du travail.
Les employeurs des salariés concernés doivent s'en acquitter sous forme d'une
majoration du FNAL et du versement de transport dont ils sont redevables au titre des
rémunérations versées à leurs salariés, à compter du 1er janvier 2013.
Le taux de ces majorations est fixé par décret à 11,5% (art. L. 243-1-3 nouveau du
Code de la sécurité sociale et décret n°2012-1552 d u 28 décembre 2012).
En pratique, la déclaration de la somme correspondant à cette majoration est effectuée
par une majoration de l'assiette afférente aux contributions VT et FNAL.
Cette majoration de l'assiette du versement transport et celle de la contribution FNAL
ne nécessite ni la création d'un CTP spécifique ni la modification des CTP existants.
Pour les employeurs d'au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec
rattachement à la période d'emploi en application de l'article R. 243-6 du code de la
sécurité sociale, le taux de cette majoration s'applique à compter des rémunérations
versées au titre des périodes d'emploi de l'année 2013.
Les caisses de congés payés demeurent redevables dans les conditions de droit
commun du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, de la CSG,
de la CRDS et des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS sur les
indemnités de congés payés versées aux salariés qui relèvent de ces Caisses au titre
de L. 3141-30 du Code du travail.
Les conditions de l'extension de ce mécanisme à l'ensemble des cotisations et
contributions sociales feront l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement remis
au plus tard le 1er juillet 2013.
Les questions et les réponses relatives à la mise en oeuvre de dispositif sont précisées
dans un document en annexe 1 de cette circulaire.
1.4 Suppression de la cotisation complémentaire en cas de reconnaissance de
la faute inexcusable de l'employeur (LFSS 2013, art. 86)
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
il peut engager la responsabilité de l'employeur en tentant de faire reconnaître, outre le
caractère professionnel du sinistre, la faute inexcusable de celui-ci.
La faute inexcusable se définit comme un manquement à l'obligation de sécurité de
résultat à laquelle est tenu l'employeur, motivé par le fait que celui-ci avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Une fois reconnue, la faute
inexcusable engage l'employeur, sur sa propre trésorerie, à payer une majoration du
capital ou de la rente accordée au salarié au titre du sinistre.
Indépendamment, une action en réparation de divers préjudices (physique, moral,
esthétique, d'agrément ou encore résultant de la perte ou diminution des possibilités de
promotion professionnelle) est ouverte au salarié.
Avant la loi, c'était la caisse primaire d'assurance maladie qui avançait les frais
occasionnés par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Toutefois, celle ci rencontrait des difficultés pour recouvrer auprès de l'employeur les
sommes avancées par elle, pour divers motifs comme :
- la disparition ou l'insolvabilité de l'employeur,
- la contestation du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du
caractère professionnel du sinistre par l'employeur, qui faisait obstacle à la
reconnaissance subséquente de la faute inexcusable et donc au remboursement
des sommes avancées à ce titre par la caisse.
L'article 86 prévoit deux mesures :
- la première, applicable au titre des majorations de rente et d'indemnités de capital
prenant effet à compter du 1er avril 2013, consiste à ce que le remboursement des
sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable soit effectué sous
forme de capital, et non plus de cotisation complémentaire. Cette mesure sera
précisée par voie réglementaire, notamment sur la désignation de l'organisme
chargé du recouvrement de ce capital,
- la seconde tient à dissocier la procédure contradictoire de reconnaissance d'un
sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels du remboursement de
la part de l'employeur des sommes avancées par la caisse au titre de la faute
inexcusable de celui-ci.
En conséquence, les sommes dues par l'employeur à la CPAM seront récupérées sous
forme de capital et non plus sous forme de cotisations complémentaires jusqu'alors
recouvrées par la branche recouvrement.
1.5 Versement transport : hausse du plafond du versement transport en Ile de
France et validation des délibérations des syndicats mixtes prises avant le
1er janvier 2008 (LF 2013 art. 84, LFR 2012, art. 50)
Hausse du plafond du versement transport en Ile de France (LF 2013 art. 84)
Les taux plafonds du versement transport en Ile de-France sont augmentés de 0,10 %
et sont portés à :
- 2,7 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine
- 1,8 % dans les autres communes déterminées en tenant compte notamment
de l'unité urbaine de Paris (dont la liste est fixée par le décret n° 2012-643 du 6
avril 2012)
- 1,5 % dans les autres communes de la région Ile-de-France.
L'article L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales est modifié en
conséquence.
En pratique, l'augmentation effective du taux du versement transport pour les
employeurs est conditionnée à une délibération du Syndicat des Transports en IDF
(STIF). Par délibération du 13 février 2013, le STIF a décidé d'augmenter les taux du
versement transport à compter du 1er juillet 2013 au plus tôt.
Par ailleurs dans les communes dont la liste est fixée par le décret du 6 avril 2012
précité, l'évolution du taux du versement transport a augmenté de 1.4% à 1,7%. Cette
évolution du taux est actuellement progressivement mise en oeuvre par tiers sur trois
ans, du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2014. Compte tenu de l'évolution désormais portée
sur quatre ans par quart, l'augmentation du taux de 1,7% à 1,8% est prévue pour n'être
effective qu'à compter du 1er juillet 2015 au plus tôt.
La hausse au 1er juillet 2013 du versement transport en Ile-de-France fera l'objet d'une
circulaire de l'ACOSS spécifique.
Délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1er janvier 2008 (LFR 2012, art.
50)
Les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes,
ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008 sont validées, sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, en tant que leur légalité serait contestée
sur le motif que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de
coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67
du code général des collectivités territoriales.
Depuis le 1er janvier 2008, la compétence des syndicats mixtes pour instituer un tel
versement est expressément prévue par l'article L5722-7-1 du Code général des
collectivités territoriales.
2. PREVOYANCE, REVENUS DE REMPLACEMENT, FRAIS PROFESSIONNELS ET EPARGNE
SALARIALE
2.1 Création d'une contribution sur les avantages de retraite, d'invalidité et de
préretraite (LFSS 2013, art. 17)
L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 crée une
contribution de solidarité assise sur les pensions de retraite et d'invalidité ainsi que sur
les avantages de préretraite servis à compter du 1er avril 2013.
Le taux de la contribution est fixé à 0,3 % et son produit est attribué à la Caisse
Nationale de solidarité pour l'autonomie.
Cette contribution a été couramment appelée « contribution additionnelle de solidarité
pour l'autonomie » mais elle ne s'additionne en droit à aucune contribution existante. Il
s'agit en pratique d'une « CSA retraites ».
Assiette de la contribution.
La contribution est due :
- sur les pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale (régime
général et régimes spéciaux),
- sur les pensions versées par les régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, CRPNAC, CAVEC
).
- sur les avantages versés dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire
mis en place dans les entreprises, qu'ils soient à cotisations définies ou à
prestations définies.
- sur les pensions d'invalidité servies par les régimes de base,
-sur les allocations complémentaires d'invalidité servies par les organismes de
prévoyance complémentaire. Il convient de noter que les compléments de
pension d'invalidité servis par l'employeur et qualifiés de compléments de
salaire par la jurisprudence, sont soumis à la contribution de solidarité pour
l'autonomie assise sur les revenus d'activité et sont de ce fait exclus du champ
de la présente contribution.
-sur les avantages de préretraite (dispositifs publics, préretraites d'entreprise
).
Sont redevables de la contribution les personnes dont le montant de l'impôt sur le
revenu, acquitté l'année précédant le versement du revenu de remplacement, est
supérieur ou égal au seuil de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu (61 euros)
soit, s'agissant des titulaires de pensions de retraite et d'invalidité, ceux qui sont
assujettis à la CSG au taux de 6,6 %.
Sont par ailleurs exonérées de la contribution, les personnes titulaires d'un avantage de
vieillesse ou d'invalidité non contributif (allocation de solidarité aux personnes âgées,
allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité).
Enfin, certains avantages de vieillesse non soumis à l'impôt sur le revenu en application
de l'article 81 du code général des impôts (CGI), ne sont pas assujettis à la nouvelle
contribution (pensions servis aux anciens combattants et victimes de guerre, fraction
des pensions temporaires d'orphelins correspondant au montant des prestations
familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé
).
Recouvrement de la contribution
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions
applicables au recouvrement de la CSG due sur les mêmes revenus, mentionnées à
l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale.
Le recouvrement de la contribution additionnelle est adossé à celui de la CSG.
En conséquence, la contribution due sur les pensions de retraite autres que celles
servies par les régimes de base, sur les allocations complémentaires d'invalidité et sur
les avantages de préretraite, est précomptée par l'organisme débiteur de l'avantage et
versée à l'URSSAF dans les mêmes conditions que la CSG assise sur ces mêmes
revenus.
Règles de gestion en URSSAF
Pour le recouvrement de cette nouvelle contribution, un CTP particulier au taux de 0,3
% est créé (CTP 022).
Date d'application
Aux termes de la loi, la contribution s'applique aux avantages servis postérieurement
au 1er avril. Conformément aux termes des travaux parlementaires, notamment des
débats parlementaires à l'Assemblée nationale en première lecture, la détermination de
cette date doit faire coïncider la revalorisation des pensions et l'entrée en vigueur de la
contribution.
En pratique, il conviendra de la prélever sur les prestations servies à compter de celles
qui ont fait l'objet de la revalorisation annuelle pour 2013. Partant, les arrérages versés
en avril dans l'hypothèse où ils seraient servis au titre du mois de mars, ne seront pas
soumis à la contribution.
En revanche, les arriérés de pensions qui seraient éventuellement versés
concomitamment ou postérieurement aux prestations faisant l'objet de la revalorisation
annuelle pour 2013, quelle que soit la période à laquelle ils se rattachent, seront
assujettis à la contribution.
2.2 Modification du régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion
de la rupture conventionnelle du contrat de travail (LFSS 2013, art. 21)
La LFSS pour 2013 exclut du forfait social les indemnités de licenciement et de mise à
la retraite, ainsi que les indemnités de départ volontaire lorsque celles-ci sont versées
dans le cadre d'un PSE, qui sont exclues de l'assiette des cotisations sociales en
application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 CSS.
Demeurent donc non assujetties au forfait social au taux de 20% (3° de l'art. L. 137-15
CSS) dans la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
· les indemnités de licenciement (PSE ou non PSE),
· les indemnités de mise à la retraite (PSE ou non PSE),
· les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE.
Les indemnités de rupture conventionnelle entrent désormais dans l'assiette du forfait
social. Elles sont soumises à forfait social du premier euro jusqu'à 2 PASS, ce qui
correspond juridiquement à :
- la part exclue de l'assiette des cotisations et de l'assiette de la CSG/CRDS
(montant légal ou conventionnel),
- et la part exclue de l'assiette des cotisations et soumise à CSG/CRDS (au
dessus du montant légal ou conventionnel et jusqu'à 2 PASS).
Ces dispositions s'appliquent aux indemnités de rupture conventionnelle versées à
compter du 1er janvier 2013.
Cas spécifique du décalage de paye : dans le cas où une rupture a été notifiée
antérieurement à l'entrée en vigueur de la LFSS et qu'elle donne lieu à des versements
après le 1er janvier 2013 en raison du décalage de la paye (paiement de l'indemnité
avec la paye du mois de décembre 2012 qui est versée en janvier 2013) le prélèvement
du forfait social à 20% ne sera pas opéré.
Outre ces dispositions, la loi confirme que l'assujettissement à CSG et CRDS des
indemnités de rupture est indépendant de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu
(article L136-2 CSS modifié). Cette disposition permet notamment de rétablir
l'assujettissement, à compter du 1er janvier 2013, des indemnités de départ volontaire
versées dans la fonction publique (avant l'entrée en vigueur de la LFSS, la
jurisprudence de la Cour de cassation imposait d'exonérer ces indemnité de CSG, du
fait d'un raisonnement qui avait consisté à considérer qu'une telle exonération pouvait
se déduire de l'existence d'une exonération en matière d'impôt sur le revenu).
A noter que s'agissant des indemnités transactionnelles, elles doivent être considérées
comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction
(licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). Dès lors, leur
montant doit être cumulé avec l'indemnité de licenciement, de mise à la retraite, etc. et
être soumis au régime social et fiscal de l'indemnité en cause. Ces indemnités ne sont
pas assujetties au forfait social sauf dans l'hypothèse où une transaction ferait suite à
une rupture conventionnelle.
2.3 Prévoyance complémentaire : contrats responsables (LFSS 2013, art. 49)
Les contributions patronales de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations
dans les conditions posées aux articles L 242-1, et R 242-1-1 à R 242-1-6 du code de
la sécurité sociale.
Par ailleurs, les contrats prévoyant des garanties destinées au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
doivent respecter les conditions des contrats dits responsables, posées par l'article
L. 871-1 du même code.
L'article 56 de la LFSS pour 2012 avait modifié cet article en prévoyant que les contrats
responsables éligibles aux exclusions d'assiette, doivent prévoir la prise en charge des
dépassements d'honoraires, à hauteur du taux maximal autorisé, sur les tarifs des
actes et consultations des médecins autorisés à pratiquer des dépassements
d'honoraires encadrés.
L'article 49 de la loi de financement pour 2013 abroge l'article 56 de la loi de
financement précédente et supprime le dernier alinéa de l'article L 871-1 du code de la
sécurité sociale, revenant ainsi sur la condition liée à cette nouvelle obligation de prise
en charge des dépassements d'honoraires.
2.4 Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6)
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à
des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée
conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques
annuellement publiés par l'administration fiscale (article 4 de l'arrêté du 20/12/2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale).
Ce barème couvre actuellement les véhicules de 3CV à 13CV et dépend de la distance
parcourue.
En application des nouvelles dispositions fiscales, le barème est désormais limité à
7CV.
Cette mesure s'applique sur le plan fiscal à compter de l'imposition des revenus de
2012.
Sur le plan social, cette mesure est également applicable à compter des
remboursements effectués depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, compte-tenu de la
parution tardive du barème fiscal, l'employeur peut ne pas en faire application pour les
remboursements effectués en 2012.
2.5 Modification du régime social des options de souscription ou d'achat
d'actions («les stock-options») et des attributions gratuites d'actions (LF
2013, art. 11)
Les sociétés dont le siège est en France ou, sous certaines conditions, dont le siège
est à l'étranger peuvent attribuer des stock-options et des actions gratuites à leurs
salariés et leurs dirigeants dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L.
225-177 à L. 225-186-1 du code du commerce et L. 225-195-1 à L. 225-197-6 du code
du commerce. Ces plans sont alors dit qualifiés.
Ces deux dispositifs permettent de bénéficier, à différentes étapes, d'avantages
financiers dont certains ont une nature salariale. Tel est le cas de la plus-value
d'acquisition réalisée par le bénéficiaire sur le prix de l'action, entre la date d'attribution
et la date de la levée de l'option (« stock- options ») ou à l'expiration de la période
d'acquisition (attributions gratuites d'actions). Par ailleurs, si le rabais consenti sur le
prix de l'action lors de l'attribution des options (stock-options) est exclu de l'assiette des
cotisations sociales dès lors qu'il est inférieur à 5%, le rabais dit excédentaire (fraction
du rabais comprise entre 5% et 20%) est assujetti comme salaire dès la levée de
l'option
L'article 11 de LF pour 2013 modifie les dispositions de l'article L. 242-1 CSS relatives
au régime social de la plus-value d'acquisition sur les stock-options et sur les
attributions gratuites d'actions. Ces dispositions sont regroupées en un alinéa unique
(alinéa 2). Les trois derniers alinéas de cet article, qui concernaient le régime social des
actions gratuites, sont supprimés.
- Le régime d'exemption d'assiette des cotisations sociales visant la plus-value
d'acquisition n'est plus conditionné au respect d'une période d'indisponibilité de
4 ans pour les stock-options ou de la période de conservation de 2 ans pour les
attributions gratuites d'actions.
- L'exemption d'assiette est désormais soumise à la notification par l'entreprise à
l'URSSAF de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que du
nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.
A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations
sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque
l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à
l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise des bénéficiaires.
La notification à l'URSSAF, déjà exigée pour les actions gratuites en
vertu de l'alinéa 13 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
est donc étendue aux stock-options.
Dans le cas des stock-options, la date de la levée de l'option par le
bénéficiaire constitue le fait générateur de l'accomplissement de la
formalité déclarative de l'employeur. Dans le cas des attributions
gratuites d'actions, la date d'expiration de la période d'acquisition
détermine la date à laquelle doit intervenir cette notification.
Par mesure de simplification, la déclaration annuelle des salaires sera
utilisée comme support de notification.
- Les plus-values d'acquisition ne sont plus soumises à la CSG, à la CRDS et
aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine aux taux global de
15,5% mais sont désormais dans tous les cas assujettis à la CSG (7,5%) et à la
CRDS (0,5%) sur les revenus d'activité (article L. 136-2 II-6° nouveau du code
de la sécurité sociale).
La déduction forfaitaire pour frais professionnels n'est pas applicable à la plus value
d'acquisition. La CSG est toutefois déductible dans les conditions de droit commun
(5,10%). Ces contributions seront toutefois établies, recouvrées et contrôlées dans les
conditions et suivant les modalités applicables aux revenus du patrimoine (article L.
136-5 modifié du code de la sécurité sociale) par l'administration fiscale.
Le régime du rabais excédentaire n'est pas modifié. La fraction du rabais supérieure à
5% est considérée comme une rémunération et donc assujettie aux cotisations de
sécurité sociale, à la CSG/CRDS au taux des revenus d'activité (sans application de la
déduction forfaitaire), recouvrées par les URSSAF à la date de la levée de l'option.
De même, le régime des contributions spécifiques patronales et salariales prévues
respectivement aux articles L137-13 et L137-14 du code de la sécurité sociale visant
les stock-options et les attributions gratuites d'actions n'est pas modifié.
Le nouveau régime social prévu par la loi de finances est applicable aux options sur
titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.
3. PARTICULIERS EMPLOYEURS (LFSS 2013, ART.14)
3.1 Suppression de l'assiette forfaitaire pour les salariés des particuliers
employeurs
Les particuliers qui emploient des salariés à domicile pouvaient cotiser sur une assiette
forfaitaire ou sur une assiette réelle. Cette assiette forfaitaire (article L. 133-7 du code
de la sécurité sociale) était fixée uniquement en fonction du nombre d'heures
rémunérées. Son montant était égal pour chaque heure de travail, à la valeur horaire du
SMIC en vigueur au premier jour du trimestre civil.
L'assiette forfaitaire s'appliquait pour le calcul de l'ensemble des cotisations de Sécurité
sociale, à la CSG, la CRDS ainsi qu'aux cotisations de retraite complémentaire, de
prévoyance, aux contributions chômage et à la formation professionnelle.
Le choix de l'assiette réelle ou forfaitaire nécessitait un accord entre l'employeur et le
salarié (à défaut d'accord, l'assiette réelle était retenue).
L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime le
mécanisme de l'assiette forfaitaire ouverte au bénéfice des particuliers employeurs,
(excepté dans les DOM où subsiste une base forfaitaire spécifique) pour le calcul des
cotisations sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
3.2 Instauration d'une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales des
particuliers employeurs
Afin de compenser partiellement la suppression de l'assiette forfaitaire, il est institué
une nouvelle déduction forfaitaire par heure travaillée pour les cotisations patronales
des particuliers employeurs (déduction insérée à l'article L. 241-10 Ibis du code de la
sécurité sociale).
Cette déduction forfaitaire de la cotisation patronale d'assurance maladie, maternité,
invalidité décès n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni
avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou des montants forfaitaires de
cotisations. En conséquence, les employeurs bénéficiant de l'exonération aide à
domicile, prévue à l'article L. 241-10-I du code de la sécurité sociale ne sont pas
concernés par cette déduction forfaitaire.
Le décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 (J.O 2/01 /2012) fixe le montant de la
déduction forfaitaire applicable à la cotisation patronale d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès à 0,75 par heure de travail effectuée à compter du 1er janvier 2013.
4. CONTRIBUTIONS PHARMACEUTIQUES RECOUVREES PAR LES URSSAF ET PENALITES
FIXEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE DES PRODUITS DE SANTE (CEPS)
La loi de financement pour 2013 apporte un certain nombre de modifications aux
dispositions relatives aux contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF.
Elle institue par ailleurs une nouvelle pénalité financière fixée par le CEPS.
4.1 Harmonisation des modalités de paiement des contributions
pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF (LFSS 2013, art. 26)
Depuis le 1er janvier 2005, les URSSAF de Lyon et d'Ile-de-France assurent le
recouvrement de cinq contributions dues par les entreprises pharmaceutiques, chacune
d'elles obéissant à des règles de déclaration et de paiement particulières.
L'article 26 de la loi de financement pour 2013 harmonise les modalités déclaratives et
les dates d'exigibilité des quatre contributions suivantes : contribution sur le chiffre
d'affaire (art L. 245-6 CSS), contribution sur les ventes en gros (art L. 138-1 CSS),
contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments (art L. 245-1
CSS), contribution assise sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux (art
L. 245-5-1 CSS).
Désormais, ces contributions donnent lieu à un versement provisionnel au plus tard
le 1er juin de chaque année (N) :
-calculé sur 95 % du produit du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile
précédente par le taux applicable, pour la contribution sur le chiffre d'affaires ;
-égal à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente pour la
contribution sur les ventes en gros ;
-égal à 75 % (au lieu de 50 % antérieurement) de la contribution due au titre de l'année
précédente pour les contributions sur les dépenses de promotion des médicaments et
des dispositifs médicaux ;
et à un versement régularisateur au plus tard le 1er mars de l'année suivante
(N+1).
Les dates de versement de la contribution ONDAM visée à l'article L. 138-10 CSS sont
également modifiées. Ainsi, les parts de la contribution mentionnées au a) et b) de
l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile
au titre de laquelle la contribution est due. La part de la contribution mentionnée au c)
de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de
l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est
régularisé le 1er juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le
versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes
versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars
précédant cette date.
Les dates de fourniture du document déclaratif unique accompagnant les versements
au titre des régularisations prévues par des textes de nature règlementaire, feront
l'objet d'une modification par décret en Conseil d'Etat. Elles seront alignées sur la
nouvelle date commune aux versements de la régularisation, à savoir le 1er mars de
l'année N+1 (sauf cas particulier de la contribution ONDAM).
Date d'entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois au 1er juin 2013, date du
versement provisionnel et désormais unifié pour les quatre contributions précitées.
Les régularisations de l'année 2012, actuellement en cours, restent régies par les
anciennes dispositions.
Ainsi pour les contributions sur les dépenses de promotion médicaments et dispositifs
médicaux, la régularisation est intervenue au 1er décembre 2012 (sauf pour les
entreprises dites « dérogataires » qui ont, pour celles ayant clôturé le 30 novembre
2012, jusqu'au 1er mars 2013 pour effectuer le versement régularisateur accompagné
de la déclaration afférente).
A noter qu'il sera mis fin au régime des entreprises dites « dérogataires » par
abrogation de l'alinéa 3 de l'article R. 245-3 du code de la sécurité sociale par un décret
en Conseil d'Etat à paraître. Cette dérogation n'a plus lieu d'être au regard d'une date
de régularisation au 1er mars de l'année N+1.
Cependant, afin de prendre en compte le temps nécessaire aux entreprises redevables
pour effectuer leurs formalités déclaratives, il est admis que les entreprises dont la
clôture de l'exercice intervient du 31 décembre de l'année N au 28 février (ou 29
février) de l'année N+1 n'auront pas à procéder au versement régularisateur pour le 1er
mars de l'année N+1 au plus tard mais pour le 1er mars de l'année N+2 au plus tard.
La régularisation pour l'année civile 2012 se fera le 31 mars 2013 pour la contribution
sur les ventes en gros et le 15 avril 2013 pour la contribution sur le chiffre d'affaires.
Les nouvelles dates limites des versements régularisateurs et donc les nouvelles dates
limites de remise des formulaires déclaratifs ne trouveront donc à s'appliquer qu'en
2014 (échéance du 1er mars 2014).
4.2 Extension de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion
des médicaments visée à l'article L. 245-1 CSS et de la contribution sur les
dépenses de promotion des dispositifs médicaux visée à l'article L. 245-5-
1 CSS (LFSS 2013, art. 28)
· La LFSS pour 2013 vient préciser que sont intégrés dans l'assiette des
deux contributions, les frais de publication et les achats d'espaces
publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit
sa forme, matérielle ou immatérielle.
Il est ainsi confirmé que la notion d'espace publicitaire peut s'appliquer à toute surface,
tout objet, même de nature utilitaire, pouvant servir de support à un message
publicitaire (mur, panneau d'affichage, mobilier urbain, vêtement, véhicule, agenda,
messagerie électronique, site internet, campagne radiophonique ou télévisuelle,
).
Par ailleurs les frais de publication et les achats d'espaces publicitaires dans la presse
médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini
dans les conditions fixées par décret, sont désormais intégrés dans l'assiette de la
contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. La LFSS pour
2012 avait déjà réintégré ces frais dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de
promotion des médicaments.
· L'assiette des deux contributions est élargie aux frais de congrès
scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y
compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport
qui s'y rapportent.
Sont ainsi visés l'ensemble des frais engagés par les laboratoires dans le cadre des
congrès qu'ils organisent ou sponsorisent (frais de location de salle, de matériel,
d'agencement, de nourriture, d'hébergement, de transport
..).
Sur le montant de ces frais est appliqué un abattement de 75 %.
Sont désormais inclus dans l'assiette de ces deux contributions, les charges
comptabilisées au titre des prestations externalisées de même nature que celles
mentionnées aux 1° (rémunérations des visiteurs méd icaux, charges fiscales et
sociales afférentes), au 2° (frais des personnes vi sées au 1°) et au 3° (frais de
publication et des achats d'espaces publicitaires, frais de congrès) du I de l'article L
245-2 (promotion médicaments) et de l'article L 245-5-2 (promotion dispositifs
médicaux) du code de la sécurité sociale.
Ces frais doivent être intégrés dans l'assiette des contributions à hauteur du montant
hors taxes facturé par l'entreprise prestataire ou sous-traitante. Est donc désormais
comprise dans l'assiette des deux contributions la marge commerciale de l'entreprise
prestataire ou sous-traitante.
Il est admis que l'abattement de 3% au titre de la pharmacovigilance des dépenses
mentionnées au 1° du I de l'article L. 245-2 (rémun érations des visiteurs médicaux,
charges fiscales et sociales afférentes) et l'abattement de 75% sur les frais de congrès
mentionnés au 3° du même I de l'article L. 245-2 et au 3° de l'article L. 245-5-2 sont
applicables aux prestations externalisées de même nature, à la condition toutefois que
l'exploitant dispose d'une facture suffisamment détaillée permettant d'identifier les
prestations concernées.
· S'agissant spécifiquement de la contribution assise sur les dépenses de
promotion des médicaments, le nouveau texte exclut expressément de son
assiette:
les frais d'échantillonnage visés à l'article L 5122-10 du code de la
santé publique, à savoir les échantillons gratuits remis sur leur
demande aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des
médicaments dans le cadre de pharmacies hospitalières ;
les frais de publication et les achats d'espaces publicitaires
mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui
n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au 1er alinéa de l'article L
162-17 du code de la sécurité sociale (liste des médicaments
remboursables) ni sur la liste mentionnée à l'article L 5123-2 du
code de la santé publique (liste des médicaments agréés à l'usage
des collectivités et divers services publics).
Antérieurement, n'étaient intégrés dans l'assiette que les frais de publication et les
achats d'espaces publicitaires sur lesquels le nom d'une spécialité pharmaceutique
remboursable ou agréée à l'usage des collectivités était explicitement mentionné.
Il ressort de cette nouvelle rédaction que doivent désormais être intégrés dans l'assiette
de la contribution tous les frais de publication et les achats d'espaces publicitaires, dès
lors qu'ils ne mentionnent pas exclusivement le nom d'une spécialité non remboursable
ou non agréée à l'usage des collectivités.
Il n'est donc plus exigé que soit mentionné le nom d'une spécialité pharmaceutique
remboursable ou agréée à l'usage des collectivités.
Cette nouvelle rédaction amène à intégrer dans l'assiette, par exemple, les frais de
publication et les achats d'espaces publicitaires qui, en ciblant une pathologie ou une
problématique de santé, poursuivent le même objectif de promotion, même lorsque
n'est pas mentionné le nom de la spécialité.
· Détermination des éléments constitutifs de l'assiette des deux contributions
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges
correspondant à l'assiette de la contribution parmi celles de même nature afférentes à
l'ensemble des spécialités pharmaceutiques (pour la contribution sur les dépenses de
promotion des médicaments) ou à l'ensemble des produits ou prestations dont
l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution (pour la contribution sur
les dépenses de promotion des dispositifs médicaux), l'assiette est déterminée
forfaitairement par l'application du rapport, exprimé en pourcentage arrondi le cas
échéant au centième par défaut, entre respectivement, le chiffre d'affaires hors taxe
réalisé en France en spécialités pharmaceutiques - ou dispositifs médicaux -
remboursables ou pris en charge par l'Assurance maladie - et le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France au titre de l'ensemble des spécialités pharmaceutiques - ou le
chiffre d'affaires de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou
distribués par l'entreprise.
Cette mesure était jusqu'à présent codifiée aux articles R. 245-1 du code de la sécurité
sociale pour la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et R. 245-
15 du même code pour la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs
médicaux. Ces deux articles devenus redondants feront l'objet d'une abrogation par
voie de décret en Conseil d'Etat.
Il est précisé que ces mesures relatives à l'assiette des deux contributions sur les
dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux s'appliquent pour
la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er mars 2014
donc au titre des exercices clos à partir du 1er décembre 2012.
4.3 Contribution ONDAM : modification du « taux K » pour 2013 (LFSS 2013,
art. 29)
Les entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques remboursables et n'ayant pas conclu de convention avec le Comité
économique des produits de santé (CEPS) sont redevables d'une contribution qui est
due lorsque leur chiffre d'affaires hors taxes collectif réalisé sur l'année N s'est accru
par rapport à l'année N-1 d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) fixé chaque année en loi de
financement de la sécurité sociale (dit « taux K »).
Ce dispositif institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 vise ainsi
à réguler les dépenses de l'assurance maladie.
Fixé à 1 % pour 2010 et à 0,5 % pour 2011 et 2012, le taux K est abaissé à 0,4 % pour
2013.
4.4 Création d'une nouvelle pénalité fixée par le CEPS liée à l'interdiction de la
publicité sur les dispositifs médicaux (LFSS 2013, art. 55)
En application de l'article L. 5213-4 du code de la santé publique, la publicité de
certains dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine et
dont la liste est fixée par arrêté, est soumise à une autorisation préalable délivrée par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cette
autorisation qui est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable, peut être
suspendue ou retirée par décision motivée de l'agence.
L'article L. 5213-5 du même code prévoit par ailleurs que l'ANSM peut prononcer une
interdiction de la publicité après que l'entreprise concernée a été mise en demeure de
la retirer.
Le nouvel article L. 165-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un retrait
d'autorisation ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence en
application des textes précités, le comité économique des produits de santé (CEPS)
peut notifier une pénalité financière au fabricant concerné, à son mandataire ou au
distributeur, après que ces derniers aient été mis en mesure de présenter leurs
observations.
Le montant de la pénalité est fixé à 10 % maximum du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France au titre du ou des produits ayant fait l'objet du retrait d'autorisation ou
de l'interdiction de publicité durant les 6 mois précédant et les 6 mois suivant la date du
retrait ou de l'interdiction.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné
par le retrait d'autorisation ou l'interdiction de publicité.
La pénalité est recouvrée par les URSSAF qui seront désignées par le directeur de
l'ACOSS.
Le recouvrement de la présente pénalité devrait être confié aux URSSAF de Lyon et
d'Ile-de-France, déjà compétentes pour le recouvrement des contributions
pharmaceutiques et l'encaissement des pénalités et remises existantes (URSSAF d'Ilede-
France pour les entreprises dont le siège social est situé en Ile-de-France et dans
les DOM et URSSAF de Lyon pour les entreprises dont le siège social est situé dans
les autres départements et à l'étranger).
Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37 du code de la
sécurité sociale.
Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours
s'exerçant devant le juge administratif.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les règles et délais de procédure applicables.
5. TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
5.1 Déplafonnement des cotisations d'assurance maladie-maternité (LFSS
2013, art. 11)
L'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité
sociale pour 2013 supprime le plafonnement des cotisations d'assurance maladie et
maternité dues auprès du Régime Social des indépendants (RSI) et du régime des
Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés (PAMC).
Désormais, ces cotisations sont assises sur la totalité du revenu d'activité non salarié
perçu par le travailleur indépendant.
Par conséquent :
- La cotisation due auprès du RSI est égale à 6,50% du revenu d'activité non
salarié
- La cotisation due auprès du régime des PAMC est égale à 9,81% (9,80% +
0,01% au titre de la cotisation additionnelle de solidarité) de la somme des
revenus tirés de l'activité conventionnée et des revenus tirés des activités non
conventionnées.
A noter que l'assiette des cotisations finançant les indemnités journalières des artisans
et des commerçants reste limitée à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(PASS).
Suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2 012-659 DC du 13 décembre 2012, la
cotisation maladie majorée à la charge de certains travailleurs, qui était prévue à la 2ème
phrase du 2ème alinéa de l'article L. 131-9 CSS, a été déclarée inconstitutionnelle. Elle
ne sera plus due pour l'avenir, c'est-à-dire à compter du 14 décembre 2012, qu'il
s'agisse des cotisations définitives pour 2012 dont le fait générateur n'était pas encore
survenu à la date de la décision du Conseil constitutionnel, que celles provisionnelles et
définitives des années suivantes.
5.2 Création d'une réduction dégressive de la cotisation minimale d'assurance
maladie-maternité du RSI (LFSS 2013, art. 11)
Les travailleurs indépendants relevant du RSI sont, sauf exceptions, redevables d'une
cotisation d'assurance maladie-maternité minimale assise sur un revenu forfaitaire égal
à :
- 19 % du PASS, au titre de la première année d'activité ;
- 27 % du PASS, au titre de la deuxième année d'activité ;
- 40 % du PASS, au titre des années d'activité suivantes.
Afin de compenser le déplafonnement de la cotisation (cf. 5.1), l'article 11 de la loi n°
2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
instaure une réduction de cette cotisation minimale pour les travailleurs indépendants
qui en sont redevables.
Cette réduction ne s'applique qu'à compter de la troisième année d'activité aux
travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé
par décret.
Toutefois, à titre transitoire, pour l'application de la réduction aux cotisations dues au
titre des années 2013 et 2014, cette condition de chiffre d'affaires est réputée remplie.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé avec celui de tout autre
dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations.
Les modalités de calcul de la réduction ont été précisées par le décret n° 2012-1551 du
28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des
travailleurs indépendants non agricoles.
Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au
produit du taux de la cotisation (soit 6,5 %) et de 13 % de la valeur du plafond de la
sécurité sociale.
Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est égal à (0,13 x 6,5
/ 40) x (40% de la valeur du plafond de la sécurité sociale - revenu d'activité)
Exemple :
Cotisation minimale pour 2013 :
= 40% de la valeur du plafond de la sécurité sociale x 6,5%
= (37 032 x 40 / 100) x 6,5 %
= 14 813 x 6,5 %
= 963 euros
- Exemple 1 :
Revenu d'activité = 0 euros
Montant de la réduction :
= 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale x 6,5 %
= (37 032 x 13 / 100) x 6,5 %
= 4 814 x 6,5 %
= 313 euros
Montant de la cotisation minimale due :
= 963 - 313
= 650 euros
- Exemple 2 :
Revenu d'activité = 10 000 euros
Montant de la réduction :
= (0,13 x 6,5 / 40) x 40% de la valeur du plafond de la sécurité sociale - revenu
d'activité
= (0,13 x 6,5 / 40) x (37 032 x 40 / 100 - 10 000)
= 0,02 x (14 813 - 10 000)
= 0,02 x 4 813
= 96 euros
Montant de la cotisation minimale due :
= 963 - 96
= 867 euros
5.3 Réintégration dans l'assiette sociale de la déduction fiscale pour frais
professionnels (LFSS 2013, art. 11)
Les travailleurs indépendants dont la rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire de leur assiette fiscale
leurs frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels
comprenant les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des
parts ou des actions de leur société).
L'article 11 de la LFSS pour 2013 prévoit qu'il n'est plus tenu compte de la déduction
forfaitaire de 10 %, ni de la déduction des frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour
acquérir ou souscrire des parts ou des actions de la société, pour déterminer le revenu
d'activité non salarié servant de base pour le calcul des cotisations sociales.
Cet élargissement de l'assiette sociale est applicable aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2013.
Il sera donc intégré dans le formulaire de déclaration des revenus de l'année 2013, que
les travailleurs indépendants devront remplir en 2014.
Cependant, afin de limiter l'impact de cette mesure sur la régularisation des cotisations
provisionnelles 2013 et 2014, il est prévu que les revenus d'activité déclarés au titre
des années 2011 et 2012 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du
code général des impôts, servant de base au calcul de ces cotisations provisionnelles,
seront majorés de 11 % dans la limite de 12 000 .
5.4 Assujettissement des revenus distribués pour tous les travailleurs
indépendants (LFSS 2013, art. 11)
Dans les sociétés d'exercice libéral (SEL), l'article 22 de la LFSS pour 2009 prévoyait
que la fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de
comptes courants d'associés par le travailleur indépendant, son conjoint (ou partenaire)
et ses enfants mineurs non émancipés, supérieure à 10 % du capital social, des primes
d'émission et des sommes versées en compte détenus par ces même personnes,
entrait dans l'assiette des cotisations sociales.
Il convient de préciser que pour l'application de ce dispositif, le montant des revenus
distribués à prendre en compte est celui avant l'abattement fiscal de 40%.
L'article 11 de la LFSS pour 2013 étend cette mesure, à l'ensemble des sociétés (ne
sont plus concernées les seules SEL).
Elle sera donc intégrée dans le formulaire de déclaration des revenus de l'année 2013,
que les travailleurs indépendants devront remplir en 2014.
Cependant, afin de limiter l'impact de cette mesure sur la régularisation des cotisations
provisionnelles 2013 et 2014, il est prévu que la fraction des revenus distribués perçus
en 2013 et 2014 ayant vocation à être réintégrée dans l'assiette sociale, devra être
déclarée par le travailleur indépendant au moyen du formulaire de demande de
modulation dans les 30 jours suivant cette perception afin d'être prise en compte dans
le calcul desdites cotisations provisionnelles.
5.5 Affiliation des artisans ruraux au RSI (LFSS 2013, art. 37)
Actuellement, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon
permanente sont affiliés :
- au RSI pour les risques santé et vieillesse ;
- à la MSA pour le risque famille et le versement de la CSG/CRDS.
L'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité
sociale pour 2013 prévoit que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés
de façon permanente seront désormais affiliés au seul RSI pour l'ensemble des
risques.
Ce transfert interviendra à une date fixée par décret et au plus le tard le 1er janvier
2014.
5.6 Suppression de l'exonération applicable au salarié créant ou reprenant
une entreprise - ASCRE (LF 2013, art. 117)
Depuis le 1er janvier 2004, les salariés qui créaient ou reprenaient une entreprise
pouvaient, sous conditions et dans certaines limites, bénéficier d'une exonération des
cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité (article L.161-1-2
CSS).
L'article 117 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
supprime cette exonération en procédant à l'abrogation de l'article L.161-1-2 du code
de la Sécurité sociale.
L'exonération reste toutefois applicable aux revenus perçus au titre des périodes
antérieures au 1er janvier 2013.
5.7 Auto-entrepreneurs : hausse des taux de cotisations (LFSS 2013, art. 11)
Le régime de l'auto-entrepreneur permet aux travailleurs indépendants d'effectuer des
versements libératoires pour leurs cotisations et contributions de sécurité sociale en
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes non commerciales,
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux forfaitaire qui dépend à
la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l'activité
exercée.
Or, ces taux étaient, en moyenne, inférieurs de 15 % aux taux des cotisations et
contributions sociales applicables aux travailleurs indépendants de droit commun.
L'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité
sociale pour 2013 a donc introduit au sein de l'article L133-6-8 du code de la sécurité
sociale un principe visant à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des
cotisations et contributions sociales versées par les auto-entrepreneurs et celui
applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Sur la base de ce principe, le décret 2012-1551 du 28 décembre 2012 a procédé à
l'augmentation des taux de cotisations et contributions sociales dont sont redevables
les auto-entrepreneurs :
- Le taux de 12 %, applicable aux artisans et aux commerçants relevant du RSI
pour leurs activités de vente, est porté à 14 % ;
- Le taux de 21,3 %, applicable aux artisans et aux commerçants relevant du
RSI pour leurs activités de prestations de services, est porté à 24,6 % ;
- Le taux de 18,3 %, applicable aux professionnels libéraux relevant de la
CIPAV, est porté à 21,3 %.
Le cumul de l'exonération Accre et du régime de l'auto-entrepreneur se traduit donc
désormais par l'application des taux réduits suivants :
Activités
Taux jusqu'à la fin
du 3e trimestre civil
qui suit le début de
l'activité (1ère
période)
Taux pour les 4
trimestres suivants
(2e période)
Taux pour les 4
trimestres suivant
cette 2e période
(3e période)
Ventes de
marchandises
3,5 % 7 % 10,5 %
Prestations de
services
6,2 % 12,3 % 18,5 %
Professions
libérales 5,4 % 10,7 % 16%
5.8 Auto-entrepreneurs : exonération de la contribution foncière des
entreprises (LFR 2012, art. 47)
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée.
L'article 1464 K du code général des impôts précise que les auto-entrepreneurs sont
exonérés de cette cotisation pour une période de deux ans à compter de l'année qui
suit celle de la création de leur entreprise à condition qu'eux mêmes, leur conjoint, le
partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants et
descendants n'aient pas exercé, au cours des trois années qui précèdent la création,
une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée.
L'article 47 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour
2012 prévoit que les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre des années 2010 et
2011, de l'exonération de CFE dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code
général des impôts sont, sur demande, exonérés de la cotisation foncière des
entreprises au titre de l'année 2012.
6. CONTROLE, LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET LA FRAUDE
6.1 Elargissement des modalités d'exploitation des procès-verbaux de travail
dissimulé (LFSS 2013, art. 98)
Le nouvel article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale introduit par la LFSS pour
2013 prévoit désormais la possibilité, pour les organismes de recouvrement, de
procéder au redressement au réel des cotisations et contributions sociales dues sur la
base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé et qui
leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail.
Selon les informations contenues, le chiffrage peut ainsi désormais être effectué soit au
réel, soit par fixation forfaitaire des cotisations (article R.242-5 CSS), et ce sans qu'une
nouvelle procédure de contrôle ne soit engagée par l'organisme de recouvrement.
Cette disposition s'applique pour les procès-verbaux établis à compter du 1er janvier
2013.
6.2 Majoration du redressement de cotisations dû par l'employeur :
a) en cas de réitération d'une pratique non conforme à la législation (LFSS
2013, art. 98)
Pour inciter les employeurs à mettre en conformité leurs pratiques avec le droit de la
Sécurité sociale, il est institué, par création d'un nouvel article L.243-7-6 dans le code
de la sécurité sociale, une majoration du montant du redressement des cotisations et
contributions de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité à l'issue d'un
contrôle de l'organisme de recouvrement. La majoration porte sur l'ensemble des
régularisations (montant global de redressement) et non sur le seul motif concerné. Il
est précisé qu'un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les
observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné
lieu à redressement ou non.
Les modalités d'application de cette mesure seront précisées dans un décret.
b) en cas de constat de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 98)
Actuellement, l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration
de retard initiale est doublée (elle passe de 5 % à 10 %) suite à un constat de travail
dissimulé.
Le nouvel article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif
complémentaire :
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en
recouvrement à l'issue d'un contrôle ou dans le cadre d'un redressement opéré en
application du nouvel article L.243-7-5 (exploitation d'un procès-verbal partenaire) est
majoré de 25 % en cas de constat de travail dissimulé établi par procès-verbal adressé
au procureur de la République.
Les modalités d'application de cette mesure seront précisées dans un décret.
6.3 Annulation des exonérations de cotisations sociales des donneurs d'ordre
en cas de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 101)
L'article 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en créant l'article
L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, a ajouté une nouvelle sanction à l'encontre
des donneurs d'ordres dont la complicité avec le sous-traitant avait été constatée par
procès-verbal de travail dissimulé. Les donneurs d'ordre complices devaient
rembourser les exonérations ou réductions de cotisations et contributions sociales dont
ils avaient bénéficié pour leurs propres salariés sur la période pendant laquelle le travail
dissimulé avait été constaté.
Pour renforcer sa mise en oeuvre opérationnelle, le dispositif d'annulation des
exonérations ou réductions de cotisations et contributions de sécurité sociale est
désormais applicable sans qu'il soit nécessaire d'établir la complicité entre le donneur
d'ordre et le cocontractant ayant exercé le travail dissimulé.
L'organisme de recouvrement peut procéder à l'annulation des réductions ou
exonérations des cotisations et contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre
des rémunérations versées à ses propres salariés, si le donneur d'ordre a manqué :
- à son obligation de vigilance (article L.8221-1 du code du travail) en ne
s'assurant pas, lors de la signature du contrat et périodiquement tous les six
mois, pendant l'exécution de la prestation que son cocontractant est à jour de
ses obligations sociales de fourniture des déclarations et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l'attestation
remise par le cocontractant à cet effet est authentique et en cours de validité ;
- et/ou à son obligation de diligence (article L.8221-5 du code du travail) lorsque,
informé de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des
articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il n'a pas aussitôt enjoint son
cocontractant de faire cesser sans délai cette situation, alors même que son
cocontractant a recouru au travail dissimulé.
Désormais, il suffira qu'un procès-verbal de travail dissimulé soit rédigé et adressé au
procureur de la République pour que l'organisme de recouvrement puisse mettre en
oeuvre cette disposition.
L'annulation s'exerce dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux
employeurs ayant eux-mêmes directement recouru au travail dissimulé (article L.133-4-
2 du code de la sécurité sociale).
L'annulation s'applique :
- pour chacun des mois au cours desquels la méconnaissance de ses obligations
par le donneur d'ordre aura été constatée,
- sans que son montant global ne puisse excéder 15 000 euros pour une
- personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la publication d'un décret en
Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cette annulation.
6.4 Echange d'informations dans le cadre de la lutte contre la fraude en
matière sociale (LFSS 2013, art. 99 et 100)
Les articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale permettent les
échanges d'informations entre les services de l'Etat et les organismes de protection
sociale, nécessaires à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation
des fraudes à la sécurité sociale.
Ces échanges d'informations sont strictement délimités à la prévention, la recherche et
la répression des fraudes en matière sociale expressément énumérées à l'article L 114-
16-2 du Code de la sécurité sociale, les agents déliés du secret professionnel habilités
pour ce faire étant eux expressément visés à l'article L.114-16-3 du Code de la sécurité
sociale.
L'article L. 114-16-3 ne s'appliquait toutefois pas à l'ensemble des organismes chargés
de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, dès lors que ces organismes
ne disposent pas d'agents de contrôle agréés et assermentés.
L'article 99 a pour conséquence de modifier la rédaction de l'article L.114-16-3 afin
que, plus généralement, les agents de direction des organismes chargés de la gestion
d'un régime obligatoire de sécurité sociale et les agents de direction des régimes non
salariés et des régimes spéciaux, soient dorénavant intégrés dans le dispositif
interministériel d'échanges d'informations en matière de lutte contre la fraude à la
sécurité sociale, à l'instar des dispositions déjà applicables pour les agents de direction
des caisses du régime général et de la mutualité sociale agricole.
S'agissant du régime social des indépendants, des agents de la caisse nationale,
nommément désignés par le directeur général de cet organisme, sont habilités à
participer à ces échanges d'informations.
S'agissant des agents des impôts et des douanes visés au 1° de l'article L. 114-16-3 du
code de la sécurité sociale au titre de leur compétence en matière de lutte contre le
travail illégal, le législateur avait prévu une désignation par le ministre du budget.
Or, il s'agissait du seul dispositif de levée du secret professionnel au bénéfice des
organismes de protection sociale qui soit conditionné à une habilitation ministérielle
préalable spécifique. Une telle désignation ne s'appliquant en effet ni aux officiers et
agents de police judiciaire, ni aux inspecteurs et contrôleurs du travail.
L'article 100, considérant que les informations concernées par ces échanges ne
présentent pas de caractéristiques de nature à justifier une telle procédure, supprime le
dernier alinéa de l'article L 114-16-3 qui vise cette habilitation ministérielle préalable.
7. AUTRES MESURES
7.1 Création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (LFR 2012 art.
66)
Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est institué en faveur des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur
bénéfice réel, au titre des rémunérations versées à leur personnel salarié.
Bénéficient également de ce dispositif les entreprises dont le bénéfice est exonéré de
manière temporaire en vertu de certaines mesures d'aménagement du territoire ou
d'encouragement à la création et à l'innovation ainsi que, sous certaines conditions, les
organismes visés à l'article 207 du code Général des Impôts (CGI) partiellement soumis
à l'impôt sur les sociétés pour la part de leurs activités soumise à l'impôt sur les
sociétés.
Le crédit d'impôt est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs
salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2,5 SMIC calculé pour un an sur
la base de la durée légale de travail, augmentées le cas échéant du nombre d'heures
supplémentaires et complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles
elles donnent lieu.
Les rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt sont les rémunérations
brutes définies à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Sont éligibles au crédit
d'impôt les rémunérations versées aux salariés retenues pour la détermination du
résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun dans la mesure où elles ont été régulièrement déclarées
aux organismes de sécurité sociale.
Le taux du crédit d'impôt est de 4% au titre des rémunérations versées en 2013. Il est
fixé à 6% au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues
de s'acquitter de certaines obligations déclaratives :
- auprès des URSSAF et CGSS, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt
dans le cadre de leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles
- auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale
permettant de déterminer le montant du crédit d'impôt.
Une instruction fiscale publiée le 26 février 2013 sur le site bofip.impots.gouv.fr/
(rubrique actualités) apporte des précisions sur le champ des entreprises concernées,
les modalités de calcul du crédit ainsi que sur l'ensemble des obligations déclaratives
incombant à l'employeur auprès de l'administration fiscale et auprès des URSSAF et
CGSS.
La présentation de ce dispositif fera l'objet d'une circulaire ultérieure spécifique de
l'ACOSS.
7.2 Limitation de l'exonération « OIG » en ZRR aux établissements des
organismes d'intérêt général ayant un effectif inférieur à 500 salariés (LF
2013, art. 118)
En application de l'article 15 de la loi n° 2005-15 7 du 23 février 2005, les organismes
d'intérêt général visés au 1° de l'article 200 du C ode Général des Impôts (CGI) ayant
leur siège social en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) bénéficient sur les
rémunérations versées au cours d'un mois civil à leurs salariés employés dans ces
mêmes zones d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales, du FNAL et du versement transport dans la limite du produit du
nombre d'heures rémunérées par le SMIC majoré de 50% (dite exonération « OIG »).
Cette exonération a été abrogée à compter du 1er novembre 2007 par la loi n° 2007-
1786 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008 sauf pour
les contrats conclus avant cette date.
L'article 118 de la LF pour 2013 prévoit le maintien de l'exonération "OIG" aux contrats
conclus avant le 1er novembre 2007 à la condition que l'établissement géré par
l'organisme ait un effectif inférieur à 500 salariés.
Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour
l'application de l'article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale relatif à la réduction
Fillon.
Cette modification s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
2013.
Il convient donc de se référer aux dispositions de l'article D. 241-26 du code de la
Sécurité sociale, lesquelles s'appliquent pour savoir si un employeur a « au moins » ou
« moins » de 20 salariés et déterminer la formule de calcul de la réduction Fillon
applicable.
Le maintien du droit à exonération "OIG" est examiné, non pas au niveau de l'OIG tous
établissements confondus, mais au niveau de chaque établissement de l'OIG.
ll en résulte que l'effectif de chaque établissement de l'organisme est examiné au 31
décembre de chaque année en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des
effectifs déterminés chaque mois, au niveau de l'établissement, conformément aux
articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Ainsi, pour l'année 2013, si l'effectif d'un établissement est inférieur à 500 au 31
décembre 2012, l'exonération « OIG en ZRR » est applicable aux rémunérations
versées du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Si au 31 décembre 2012, l'effectif de l'établissement est supérieur ou égal à 500, les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 ne peuvent plus bénéficier de
l'exonération « OIG en ZRR ».
7.3 Prorogation du dispositif expérimental d'affiliation au régime général des
personnes exerçant une activité réduite à des fins d'insertion (LFSS 2013
art. 16)
L'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité
sociale pour 2008, dans le but de favoriser l'intégration sociale par le travail et de
diminuer les activités non déclarées, prévoit, pour une période temporaire, une
affiliation au régime général des personnes exerçant une activité économique réduite à
fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et
financière assuré par une association agréée.
L'article 16 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité
sociale pour 2013 prolonge la possibilité de bénéficier de ce dispositif expérimental, en
portant la date limite d'entrée dans celui-ci au 31 décembre 2014.
7.4 Elargissement de la couverture sociale des élus locaux (LFSS 2013 art. 18)
L'article 18 de loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2013 affilie
les élus locaux au régime général de la sécurité social et assujettit l'ensemble de leurs
indemnités de fonction lorsque leur montant total est supérieur à la moitié du plafond
annuel de la sécurité sociale. Sont en outre assujetties aux cotisations sociales les
indemnités de fonction qui sont inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale,
lorsque l'élu qui les perçoit a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à son
mandat et lorsqu'il était, de ce fait, affilié au régime général avant l'entrée en vigueur de
la LFSS.
Ce dispositif est applicable aux indemnités versées au titre des fonctions exercées à
compter du 1er janvier 2013. Les collectivités doivent donc précompter et payer
mensuellement les cotisations lorsque le montant total est supérieur à la moitié du
plafond mensuel (1 543 ).
Une régularisation sera opérée en fin d'année dans l'hypothèse ou tout ou partie des
cotisations n'auront pas été acquittées, ou dans l'hypothèse contraire où des
cotisations ont été payées alors que le total des indemnités de fonction perçues est
inférieur à la moitié du plafond annuel.
Pour mémoire, le taux des cotisations applicables est le suivant :
Cotisations et contributions « Salarié » « Employeur »
Cotisations d'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès
0,75% 12,80%
Cotisation vieillesse plafonnée 6,75% 8,40%
Cotisation vieillesse déplafonnée 0,10% 1,60%
Cotisation d'allocations familiales - 5,40%
Cotisation d'accident du travail - Taux des agents non titulaires
CSG et CRDS 8%
Contribution de solidarité pour
l'autonomie (CSA)
- 0,3%
Versement transport - Seulement dans les collectivités de plus
de 9 agents.
FNAL - ¤ Tous employeurs : 0,10% jusqu'à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0.40% jusqu'à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0,50% au-delà de 1 PASS
Ces dispositions n'ont pas modifié l'assujettissement desdites sommes à CSG CRDS.
Ces contributions restent dues (d du 3° du II de l' article L.136-2 du CSS), que les
élus soient ou non affiliés au régime général en application de l'article L 382-31 du code
de la Sécurité sociale (pour mémoire, ces contributions sont dues dès le premier euro,
sans application de l'abattement pour les indemnités versées à compter du 1er janvier
2012).
Affiliation de tous les élus
Le principe posé par l'article 18 de la LFSS 2013 est celui de l'affiliation au régime
général des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la
Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que
les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de
coopération intercommunale. Sont ainsi visés l'ensemble des élus des collectivités
territoriales suivantes :
- les communes
- les départements
- les régions
-les collectivités d'outre mer régies par l'article 73 de la constitution
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)
- les collectivités d'outre mer régies par l'article 74 de la constitution et
dans lesquelles s'applique le régime général (Saint-Martin, saint- Barthélémy)
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
La Nouvelle Calédonie n'étant pas régie par l'article 72 de la constitution, n'est
pas visée dans le champ d'application.
Assujettissement des indemnités de fonction perçues par certains élus
Sont assujetties aux cotisations sociales, au premier euro, les indemnités des élus ainsi
affiliés dont le montant est supérieur à une fraction fixée par décret de la valeur du
plafond défini à l'article L.241-3 du CSS. Ce montant prend en compte la somme
des indemnités perçues par l'élu au titre de ses différents mandats.
Pour les indemnités inférieures ou égales à ce seuil, aucune cotisation n'est due. En
revanche, elles restent soumises aux contributions CSG et CRDS.
Par dérogation, les indemnités de fonction perçues par certains élus, limitativement
énumérés ci-après, sont assujetties dès le 1er euro aux cotisations de sécurité sociale
dès lors qu'ils ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et
qu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
Sont ainsi visés :
- les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, ainsi que les
adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins (L 2123-9 du
CGCT)
- les présidents ou des vice- présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
général (L3123-7 du CGCT)
- le président ou des vice- présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
régional (L4135-7 du CGCT)
- les membres et président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de
Corse (L 4422-22 du CGCT)
- les membres du conseil de la communauté de communes (L 5214-8 du
CGCT)
- les membres du conseil de la communauté urbaine (L 5215-16 du CGCT)
- les membres du conseil de la communauté d'agglomération (L 5216-4 du
CGCT)
Le champ d'application de la dérogation est donc plus restreint que celui de l'affiliation
au régime général en raison du dépassement de seuil.
A titre d'exemple :
- les indemnités des adjoints au maire dans une commune de moins de 20 000
habitants, sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, si leurs
indemnités de fonction sont supérieures au seuil, mais ne seront, en aucun cas,
éligibles au dispositif dérogatoire.
- les indemnités des élus (présidents et vice présidents) des syndicats mixtes
constitués de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération
intercommunale sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale dés lors que
les indemnités sont supérieures au seuil ; toutefois, ces élus ne sont pas visés
par la dérogation.
Ces dispositions doivent s'appliquer au titre des indemnités versées à compter du 1er
janvier 2013.
Couverture
L'affiliation au régime général prise en application du nouvel article couvre les
risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations
familiales, accident du travail et maladie professionnelle.
S'agissant de la couverture AT/MP, l'article L412-8 du code de la SS est complété par
un 16° visant les élus locaux., le taux et l'assiet te de la cotisation AT/MP devant être
déterminés par décret. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail -
maladies professionnelles sera appliqué, par référence au taux en vigueur pour les
agents des collectivités territoriales.
7.5 Modification de la répartition des compétences concernant le contrôle du
recouvrement de la taxe due par les organismes complémentaires pour
financer le fonds CMU (LFSS 2013 art. 22)
Depuis le 1er janvier 2011, la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations
d'assurance est substituée à l'ancienne contribution dite CMU-C perçue au profit du
fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie (Fonds CMU).
La taxe est assise sur la cotisation correspondant aux garanties de protection sociale
complémentaire souscrites au bénéfice de personnes physiques résidant en France.
Son taux est fixé à 6,27 %.
La taxe additionnelle est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur
les salaires.
L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 apporte des
modifications dans la répartition des compétences en matière de contrôle entre le fonds
et les organismes de recouvrement.
Les orientations en matière de contrôle sont désormais définies par le fonds CMU au vu
notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Par ailleurs, le Fonds est désormais habilité à procéder à toute vérification relative à
l'assiette de la taxe ou au calcul des demandes de remboursement des organismes
gestionnaires.
ANNEXE -
Majoration du taux des contributions dues au titre du versement transport et du FNAL pour les
employeurs affiliés aux caisses de congés payés (LFSS 2013, art. 40)
QUESTIONS REPONSES
Q1 La majoration de l'assiette
du FNAL et du versement
transport s'applique-t-elle
lorsque les cotisations sont
calculées sur une assiette
forfaitaire (exemple : les
apprentis) ?
R1 Oui. L'assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du FNAL et du
versement transport doit être majorée de 11,5% pour tenir compte tenir des
nouvelles dispositions prévues à l'article L243-1-3 du code de la sécurité sociale.
La majoration ne remet pas en cause le calcul des cotisations sociales des
apprentis sur une assiette forfaitaire, peu importe la rémunération réelle perçue
par les bénéficiaires.
Q2 Comment est calculée la
majoration d'assiette
concernant la cotisation ou
contribution du FNAL qui est
assise sur une assiette
plafonnée ?
R2 La cotisation FNAL à 0,10% (et une fraction de la contribution du FNAL
supplémentaire au taux de 0,40%) est assise sur les salaires plafonnés. Si la
rémunération perçue par le salarié excède le plafond, seul le montant plafonné
est concerné par la majoration de 11,5% pour le paiement de la contribution
prévue à l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale. Si la rémunération du
salarié n'excède pas le plafond, alors l'intégralité des rémunérations donne lieu à
la majoration des 11,5% sans plafonnement.
Illustration : l'entreprise affiliée à une caisse de congés payés n'est redevable que
du FNAL à 0.10%.
En janvier 2013, l'assiette des cotisations sociales d'un de ses salariés est de
3000 : l'assiette de la cotisation FNAL plafonnée à 0.10% est donc 3000*11.5%
= 3345 (et non 3086 correspondant au plafond mensuel applicable sur le
mois). En revanche, en février 2013, l'assiette des cotisations sociales du salarié
est de 4000, la majoration de 11,5% est appliquée sur l'assiette plafonnée soit
3086*11,5% = 3441.
Q3 Comment doivent procéder
les employeurs pour la
régularisation annuelle ou
progressive des cotisations ?
R3 L'employeur doit majorer de 11.5% l'assiette plafonnée retenue pour le calcul
des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation annuelle ou
progressive.
Ce dispositif ne remet pas en cause la règle de réduction du plafond visant les
périodes d'absence pour congés payés rémunérées par une caisse de congés
payées prévue à l'article R243-11 du code de la sécurité sociale ni les règles de
calcul du plafond prévue à l'article R243-10 du code de la sécurité sociale.
Illustration :
¦ Régularisation annuelle
Au titre de l'année 2013, si le calcul des cotisations plafonnées donne lieu une
régularisation de 2400, cette assiette doit alors être majorée de 11.5% pour la
régularisation au titre du FNAL (2400 *11,5% soit 2676).
¦ Régularisation progressive (plafond mensuel 2013 =3086)
Le salarié a un salaire variable et travaille à plein temps.
En janvier 2013, sa rémunération soumise à cotisations sociales est de 3500.
En février 2013, sa rémunération est de 2000 .
En janvier 2013, l'assiette du FNAL plafonnée est de 3441 (3086*11.5%).
En février 2013, le salarié perçoit un salaire cumulé (5500) inférieur au cumul
des plafonds de sécurité sociale sur ces deux mois (6172).Dans la mesure où il
a déjà cotisé en janvier 2013 sur une assiette plafonnée de 3086, son assiette
plafonnée de février 2013 est donc de 2414 (5500 -3086). L'assiette FNAL
majorée pour le paiement de la contribution est donc de 2692 (2414*11.5%)
Q4 Si le montant des
contributions et cotisations
sociales issues de l'application
du taux de la majoration n'est
pas équivalent au montant
résultant de l'application des
taux de droit commun qui
seraient appliqués aux
indemnités de congés payés
versées par les caisses de
congés-payés, l'employeur
peut-il solliciter un
remboursement ?
R4 Au terme l'article L243-1-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur acquitte
un versement libératoire. En conséquence, aucun remboursement de cotisations
indûment versées fondé sur l'article L243-6 du code de la sécurité sociale ne
saurait être effectué sur la base de la régularisation de l'assiette de calcul et
FNAL et du versement transport qui tiendrait compte de l'application des taux de
droit commun aux indemnités de congés payés versées par les caisses de
congés payés.
Q5 Quelles sont les
rémunérations des salariés
concernées par la majoration
de 11,5% ?
R5 La majoration de 11,5% des cotisations dues au titre du versement transport
et du FNAL dont sont redevables les employeurs relevant des caisses de congés
payés ne concerne que les seules rémunérations des salariés que l'employeur
est tenu de déclarer obligatoirement à une caisse de congés-payés. Par exemple,
pour les employeurs, entrepreneurs de spectacles et organisateurs occasionnels
de spectacles, la majoration ne concerne que les rémunérations perçues par le
personnel artistique et technique visé par déclaration obligatoire à la caisse des
congés spectacles prévue à l'article D7121-4 du code du travail (le personnel
artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les
12 mois précédant la demande de congés).
Q6 Lorsque l'employeur
applique une déduction
forfaitaire spécifique pour frais
professionnels, sur quelle
assiette doit s'appliquer la
majoration de 11,5% ?
R6 Dans le secteur des spectacles et du BTP, les employeurs peuvent être
amenés, sous certaines conditions, à appliquer à la base de calcul des
cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels telle que prévue à l'article 9 modifié de l'arrêté du 20 décembre
2002 relatif aux frais professionnels. L'application de la déduction forfaitaire
spécifique s'entend sans préjudice des dispositions du 6ème alinéa de l'article
R. 242-1 du code de la Sécurité sociale relatif à l'assiette minimum des
cotisations. Autrement dit, l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la
rémunération soumise à cotisations à un montant inférieur à l'assiette minimum
(valeur du SMIC en vigueur majoré des indemnités, primes ou majorations s'y
ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire) les cotisations
devant en tout état cause être calculées sur cette dernière. Dans ce cadre, la
majoration de 11.5% est également appliquée sur l'assiette minimum des
cotisations.