Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail

Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail

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L0743IXS

Publics concernés : membres du corps des contrôleurs du travail.

Objet : définitions des conditions d'accès au corps de l'inspection du travail par la voie de l'examen professionnel exceptionnel prévu par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret définit les conditions d'ancienneté requises des contrôleurs du travail pour se présenter à l'examen professionnel exceptionnel, institué par l'article 6 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, et renvoie à un arrêté interministériel la définition des épreuves de cet examen et la composition de son jury.

Il fixe, par ailleurs, le contingent annuel maximal des recrutements prévus par la voie de cet examen pour chacune des années 2013, 2014 et 2015.

Il précise enfin les modalités d'organisation de la formation que les lauréats de l'examen suivront à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 26 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application de l'article 4 du décret du 20 août 2003 susvisé, les inspecteurs du travail peuvent être recrutés, au titre des années 2013, 2014 et 2015, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 6 de la loi du 1er mars 2013 susvisée et régi par le présent décret.

Cet examen est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.

Article 2

Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et les modalités des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 1er est fixé chaque année, dans la limite de 130 emplois pour l'année 2013 et de 205 emplois pour chacune des années 2014 et 2015, par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.

Article 5

Les inspecteurs stagiaires suivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

A l'issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de trois mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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