Article 1
Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application de l'article 4 du décret du 20 août 2003 susvisé, les inspecteurs du travail peuvent être recrutés, au titre des années 2013, 2014 et 2015, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 6 de la loi du 1er mars 2013 susvisée et régi par le présent décret.
Cet examen est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Article 2
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et les modalités des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 1er est fixé chaque année, dans la limite de 130 emplois pour l'année 2013 et de 205 emplois pour chacune des années 2014 et 2015, par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 4
Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.
Article 5
Les inspecteurs stagiaires suivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
A l'issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de trois mois.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
Article 7
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.