Jurisprudence : Cass. QPC, 13-06-2013, n° 13-40.019, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 13-06-2013, n° 13-40.019, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A6064KGP

Référence

Cass. QPC, 13-06-2013, n° 13-40.019, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8851752-cass-qpc-13062013-n-1340019-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
Copier

Abstract

L. 731-23 du Code rural et de la pêche maritime établissant une cotisation de solidarité, n'ouvrant pas droit à prestations, ne porte pas atteinte aux principes consacrés par la Constitution et ne donne pas lieu à transmission d'une QPC auprès du Conseil constitutionnel.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 13 juin 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt no 1163 F-P+B
Affaire no T 13-40.019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 5 avril 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- M. Gérard Z, domicilié Saint-Gérand-de-Vaux,
D'autre part,
- la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, dont le siège est Clermont-Ferrand cedex 9,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne lui ayant signifié, le 5 octobre 2010, une contrainte pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, M. Z a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par mémoires écrits et distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité que celle-ci a transmises à la Cour de cassation ;
Sur la première question
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" L'article L. 731-23 du code rural, en établissant une cotisation de solidarité n'ouvrant pas droit à prestations, pouvant s'analyser comme une imposition dont une partie est utilisée pour le fonctionnement des caisses de MSA porte-t-il atteinte aux principes consacrés par les articles 2, 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le point 11 du Préambule de la Constitution de 1946, et, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer assiette, taux et modalités de recouvrement de cette cotisation, méconnaît-il les principes d'égalité devant les charges publiques avec atteinte aux droits de propriété au mépris des articles 34 et 37 de la Constitution ? "
Attendu que les dispositions critiquées, dans leur rédaction issue des lois no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 2006-1640 du 21 décembre 2006, sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'une part, que les dispositions contestées, qui instituent à la charge des personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles, une cotisation de solidarité pour le financement de ces régimes, ne conduisent pas à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant l'impôt et les charges publiques énoncé
à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'elles sont étrangères par leur objet aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Que, d'autre part, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ces dispositions, qui mettent en oeuvre les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que si la cotisation de solidarité prévue par les dispositions contestées revêt le caractère d'une imposition de toutes natures, il n'apparaît pas qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les règles d'assiette et d'en fixer le taux, celles-ci aient privé de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Sur la seconde question
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" L'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime porte-t-il atteinte à l'article 34 de la Constitution qui exige du législateur d'exercer pleinement sa compétence, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, de liberté et de garantie et d'égalité des droits (articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), et au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946? "
Attendu que la disposition contestée, qui détermine l'organisation de la mutualité sociale agricole, n'est pas applicable au litige, lequel concerne le recouvrement forcé de cotisations tel qu'il est prévu par l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ORGANISATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.