Jurisprudence : CA Metz, 21-09-2022, n° 21/01023, Confirmation

CA Metz, 21-09-2022, n° 21/01023, Confirmation

A99958KE

Référence

CA Metz, 21-09-2022, n° 21/01023, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88421078-ca-metz-21092022-n-2101023-confirmation
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COUR D'APPEL DE METZ


CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS


ORDONNANCE DU 21 Septembre 2022


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N° RG 21/01023 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPM4

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2020/221 en date du 25 mars 2021

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Minute n° 22/00244


Notification le :


Date réception



Appelant :


Intimé :


Clause exécutoire

délivrée le :


à :


Recours


Formé le :


Par :


Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]


Comparant et assisté de sa fille, Mme [Aa] [F] épouse [B]


DEMANDEUR


Maître [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]


Comparant


DÉFENDEUR



COMPOSITION


L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.


DEBATS


L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique ;


Le prononcé de la décision a été fixé au 21 Septembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

 

Suivant courrier daté du 27 juillet 2020, M. [G] [F] a écrit à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz pour lui faire part de l'affaire judiciaire concernant sa maison, mais en outre, pour « récupérer l'argent des honoraires versés » à Me [T] et que ce dernier lui doit « étant donné qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit pour régler [ses] litiges et défendre [ses] intérêts. »


Le 11 février 2021, M. le bâtonnier des avocats du barreau de Metz a réceptionné les photocopies de dix reçus de versement établis par l'étude d'avocats [T] et Zentner allant de 2010 à 2013.


Par écritures du 10 mars 2021, Me [C] [T] a exposé ne plus intervenir pour M. [F] depuis de nombreuses années. Il a indiqué être intervenu pour ce dernier dans une quinzaine de dossiers dont il a produit l'essentiel des démarches effectuées. Il a expliqué ne plus retrouver le dossier concernant l'affaire la plus importante, celle ayant opposé M. [F] à M. [W] sur plusieurs années, mais a assuré que cela ne saurait tarder.


Il a affirmé que les honoraires sollicités et facturés correspondaient aux prestations ayant été exécutées et a par conséquent contesté devoir restituer une quelconque somme à M. [F].



Par décision rendue le 25 mars 2021, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz a rejeté la contestation d'honoraires de M. [F].


M. [F] a reçu la notification de la décision le 29 mars 2021.


Par lettre recommandée postée a une date non renseignée par les services postaux, reçue le 26 avril 2021 au greffe de la cour d'appel, M. [F] a formé un recours contre cette décision.


M. [F] a affirmé que dans l'affaire de la Commerz Bank, Me [T] lui faisait croire qu'il faisait des dizaines et dizaines de procédure alors qu'il ne faisait rien et qu'il lui avait fait perdre 50 000 euros avec la complicité du notaire.


Il a fait valoir qu'il se rendait souvent au cabinet de Me [T] avec témoins, que ce dernier lui disait qu'il entreprenait des actions, ce qui n'était pas le cas.


Il a indiqué que depuis 1995, il avait reçu une dizaine de lettres de Me [T] et que ce dernier lui présentait toujours les mêmes pièces sans lui adresser de copie.


Il a fait état d'une condamnation de Me [T] pour services non-rendus.


Il a affirmé avoir établi un décompte total manuscrit établissant ses versements à hauteur de 37 900 euros. Il a fait état des frais payés à cause de Me [T] : 4 000 euros saisis sur son compte bancaire dans l'affaire [W] car il ne s'était pas présenté alors qu'avant l'audience, il lui avait remis les sommes de 3 000 euros et 4 000 euros pour lesquelles il n'avait pas eu de reçu. Il a mentionné également de nombreux payements par chèques.


Il n'a produit aucune pièce à l'appui de son recours.


L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 15 décembre 2021 à laquelle Me Bai-Mathis a sollicité le renvoi pour le compte de Me [T]. M. [F], assisté de sa fille, Mme [Aa] [F] épouse [B], a indiqué avoir écrit au bâtonnier plusieurs fois. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 février 2022.


Lors de l'audience du 16 février 2022, M. [F], assisté de sa fille, Mme [Aa] [F] épouse [B], a exposé avoir retrouvé tous les écrits des payements en espèces et chèques. Le principe du contradictoire a été rappelé par la juridiction. Un calendrier de procédure a été fixé pour communication des pièces et échanges des écritures avec un renvoi à l'audience du 20 avril 2022.


A l'audience du 20 avril 2022, M. [F], assisté de sa fille, Mme [Aa] [F] épouse [B], a indiqué ne rien avoir adressé à Me [T] car il pensait que ce qu'il avait transmis était déjà suffisant. Il a fait état de son souhait de faire valoir de nouveaux arguments. Il a reconnu ne pas avoir adressé ses pièces à la cour mais seulement à Me [T]. Le principe du contradictoire a de nouveau été rappelé par la juridiction. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé pour communication des pièces et échanges des écritures avec un renvoi à l'audience du 15 juin 2022.


Le 9 mai 2022, la juridiction réceptionnait les pièces et écritures adressées par M. [F] à Me [T].

Dans ses écritures, M. [F] reproche à son ancien avocat de n'avoir jamais répondu à ses sollicitations tendant à avoir restitution de ses papiers ainsi qu'à avoir une discussion. Il a reproché à l'avocat d'avoir perdu l'affaire concernant la Commerz Bank car il n'avait rien fait et qu'en outre, il avait consigné la somme de 50 000 euros avec son ami notaire. Il a souligné faire l'objet d'hypothèques en raison de l'affaire Commerz Bank ainsi que l'affaire [W] et que cela démontrait que ses intérêts n'avaient pas été défendus. Il fait état de ses nombreux passages au cabinet mais qu'il n'avait finalement pu obtenir une défense appropriée ni la restitution de ses documents.


Il s'est prévalu de la liste des versements effectués tant en espèces (19 548,50 euros) qu'en chèques (11 886,95 euros) et a affirmé que le total serait de 31 435,45 euros, ce qui serait supérieur au montant déclaré par l'avocat. Il a souligné ne pas avoir eu de reçus pour les versements en espèce à hauteur de 9 848,50 euros.


Il a écrit se sentir floué pour toutes les actions entreprises et dont il n'avait jamais vu l'aboutissement ainsi qu'en raison des sommes versées sans reçu.


Lors de l'audience du 15 juin 2022, Me [T] a indiqué ne pas solliciter de renvoi mais souhaiter faire des observations orales et se référer au dossier transmis au bâtonnier.


M. [F], assisté de sa fille, Mme [Aa] [F] épouse [B], a maintenu sa contestation suivant les termes de ses courriers. Il a rappelé n'avoir jamais obtenu les documents sollicités et qu'il y avait un problème quant au montant des sommes effectivement versées. Il a contesté le fait que Me [T] ait présenté quinze affaires dans son intérêt. Il a reconnu que Me [T] l'avait défendu dans plusieurs affaires mais a demandé combien avait été gagnées. Il a contesté la qualité du travail de Me [T], affirmant que l'avocat l'avait fait condamné partout. Il a déclaré que Me [T] lui avait demandé la somme de 7 000 euros avant l'affaire [W], qu'il lui avait dit de ne pas venir au tribunal et qu'il ne s'était pas présenté. Il a affirmé avoir perdu cette affaire à cause de faux papiers présentés par l'adversaire.


Il a clairement déclaré qu'il ne contestait pas les honoraires mais le fait qu'il ai été défendu. Il a affirmé que Me [T] avait fait des procédures à son insu et qu'il l'avait ruiné.


Me [T] a affirmé que les propos de M. [F] étaient mensongers. Il a souligné ne pouvoir faire de procédure à l'insu de son client. Il a nié avoir été payé avant l'affaire [W] et a reconnu que la décision avait été rendue en prenant en compte les faux remis par l'adversaire. Il a rappelé qu'en sa qualité d'avocat, il n'était pas soumis à une obligation de résultat. Il a affirmé avoir fait son travail et que les problèmes d'exécution des décisions n'étaient pas de sa responsabilité. Il a maintenu avoir fait la quinzaine de procédure et a rappelé que plusieurs avaient été gagnées. Il a affirmé avoir toujours fait un reçu lors des versements en espèces.


L'affaire a été mise en délibéré pour faire l'objet d'un arrêt rendu par mise à disposition au greffe 21 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours


Le recours M. [F] est recevable pour avoir été exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Sur la contestation des honoraires de Me [T]


Lors des débats, M. [F] a clairement déclaré ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par Me [T].


Or, la présente juridiction n'a compétence que pour statuer sur la contestation des honoraires d'avocats suivant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, et non pour statuer au titre de la responsabilité professionnelle de l'avocat.


Il est constant qu'en application de l'article 174 du décret n° 91-1197, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

Il est souligné que dans sa décision du 25 mars 2021, M. le bâtonnier a indiqué que si M. [G] [F] entendait engager la responsabilité de Me [T] au titre d'une procédure pour défaut de diligence, il convenait qu'il le fît dans le cadre de la procédure idoine et non par le biais d'une contestation d'honoraires.


Par ailleurs, quant à la différence des versements, il convient de rappeler qu'en application de l'article l'article 9 du code de procédure civile🏛, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que subséquemment, nul ne peut se faire de preuve à soi-même.


Les reçus émanant de l'étude d'avocat et produits par M. [F] justifient des versements réalisés par ce dernier. Toutefois, le feuillet rempli par M. [F] ou son épouse ne peut être pris en compte comme élément de preuve dès lors qu'il a été établi par le demandeur lui-même dans son propre intérêt.


Ainsi, la différence de versements alléguée par M. [F] n'est pas démontrée.


Par conséquent, il convient de confirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz le 25 mars 2021.

 


Sur les dépens

 

Eu égard à l'issue du litige, M. [F] supportera l'intégralité des frais et dépens de la présente procédure. 



PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,

 

DÉCLARONS la contestation de M. [G] [F] recevable ;

 

CONFIRMONS intégralement la décision de rejet rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz le 25 mars 2021 ;


CONDAMNONS M. [G] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.


La greffière                                                                                        La conseillère

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