Jurisprudence : Cass. crim., 21-09-2022, n° 22-84.128, Rejet

Cass. crim., 21-09-2022, n° 22-84.128, Rejet

A87768KA

Référence

Cass. crim., 21-09-2022, n° 22-84.128, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88411489-cass-crim-21092022-n-2284128-rejet
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Abstract

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande


N° Y 22-84.128 B

N° 01288


GM
21 SEPTEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022



M. [Aa] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Aa] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Aa] [C] a été mis en examen le 29 novembre 2020 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 12 mai 2022, l'un de ses avocats, convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé devant avoir lieu le 17 mai 2022, a adressé par télécopie au juge des libertés et de la détention une demande de report du débat, à laquelle ce magistrat a répondu négativement par courrier électronique du même jour.

4. Le 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois.

5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le moyen de nullité présenté par M. [C], de dire l'appel mal fondé et de prolonger sa mesure de détention provisoire pour une durée de six mois, alors « que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande motivée présentée avant un débat contradictoire relatif à la prolongation d'une mesure de détention provisoire doit dans son ordonnance faire mention de la demande et énoncer les motifs de son refus y compris dans l'hypothèse où il a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention avait répondu à la demande de renvoi, avait motivé sa décision et l'avait mentionnée dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel faisait référence l'ordonnance de prolongation, alors que ni l'ordonnance ni le procès-verbal ne faisait mention des motifs du refus évoqués uniquement par message RPVA, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137-3, 145, 145-2, alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par renvoi de l'article 145-1 du code de procédure pénale🏛 à l'article 114 du même code🏛, applicable à l'interrogatoire devant le juge d'instruction.

8. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d'une nouvelle convocation, qu'il n'est pas tenu, comme la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée avant de statuer sur une demande de renvoi par une décision formalisée, et qu'il peut faire connaître par tous moyens les motifs de sa décision sur cette demande.

9. Il résulte par ailleurs des articles 137-1, alinéa 2, et 145 du code de procédure pénale🏛 que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal attestant du déroulement des débats, qui est signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.

10. Il se déduit des textes et principes ci-dessus énoncés qu'il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de renvoi, lorsque le procès-verbal en fait état.

11. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [C], prise de ce que celle-ci ne répond pas à la demande de renvoi formée par son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que les conseils du mis en examen ont été convoqués dès le 27 avril 2022 pour assister leur client lors du débat contradictoire devant se tenir le 17 mai 2022 devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire de l'intéressé, que le 12 mai 2022, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de report du débat faisant valoir qu'il était au jour convenu retenu par deux autres audiences concernant des détenus, et que le juge des libertés et de la détention lui a répondu le jour même.

12. Les juges relèvent que le juge des libertés et de la détention a pris soin de motiver son refus par le nombre important de débats contradictoires ayant dû être fixés en mai, dont les convocations ont déjà été envoyées, les contraintes des services d'extraction ayant fait connaître des impossibilités à certaines dates, et par l'échéance du mandat de dépôt.

13. Ils ajoutent que le débat contradictoire s'est tenu à la date prévue, et que le procès verbal de débat mentionne qu'il a eu lieu en l'absence de l'avocat, régulièrement convoqué, qui a demandé le renvoi le 12 mai 2022, lequel lui a été refusé par courrier électronique du même jour.

14. Ils retiennent que l'ordonnance de prolongation dont appel fait référence au procès- verbal de débat contradictoire, qu'en conséquence, contrairement à ce qui est avancé, le juge des libertés et de la détention a répondu à la demande de renvoi, a motivé sa décision et l'a mentionnée dans le procès verbal de débat contradictoire auquel se réfère l'ordonnance de prolongation, et relèvent qu'au surplus, les deux autres avocats de M. [C] n'ont pas répondu à la convocation du juge des libertés et de la détention.

15. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention a statué dans le respect des droits de la défense et que le moyen de nullité sera écarté.

16. En prononçant ainsi, dès lors que le juge des libertés et de la détention a répondu de manière motivée, par un courrier électronique adressé préalablement au débat contradictoire, à la demande de report de celui-ci formée par l'avocat de la personne mise en examen, et que le procès-verbal de débat contradictoire fait état de la réponse qui a été apportée à cette demande, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

17. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

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