Jurisprudence : CAA Nancy, 2e, 22-09-2022, n° 21NC00319

CAA Nancy, 2e, 22-09-2022, n° 21NC00319

A46188KA

Référence

CAA Nancy, 2e, 22-09-2022, n° 21NC00319. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88346433-caa-nancy-2e-22092022-n-21nc00319
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Abstract

Mots-clés : travaux de construction • impôt sur le revenu • plus-value de cession • administration fiscale • immeuble Majoration du prix de revient du coût de travaux de construction : la réalité des travaux doit être prouvée par le contribuable.


Références

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 21NC00319

2ème chambre
lecture du 22 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value dégagée sur la cession d'un immeuble situé à Bischwiller.

Par un jugement n° 1908213 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. C, représenté par Me Anjuere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé que le coût des travaux sur les parties communes représentait 148/1000ème alors qu'à la suite du partage de l'indivision il a acquis 500/1000ème de la copropriété de sorte que sa quote-part des travaux sur les parties communes à inclure dans le prix de revient doit être égale à 148/500ème de 44 403,12 euros de dépenses non remises en cause par l'administration ;

- c'est à tort que l'administration refuse les travaux réalisés par l'entreprise individuelle C à l'enseigne " K Construction Rénovation ", correspondant au logo apparaissant sur les factures, alors que ces travaux sont justifiés et que les factures sont régulières en ce qu'elle comporte le numéro siren de l'entreprise et qu'elles n'avaient pas à mentionner le lieu du chantier ; la circonstance que ces factures n'auraient pas été comptabilisées par l'entreprise ne saurait avoir pour effet d'exclure le coût de ces travaux du prix de revient, les autres conditions de justifications étant parfaitement remplies ;

- en conséquence la plus-value litigieuse sur cette cession doit être fixée à 23 230,08 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant acte authentique du 7 janvier 2016, M. C a cédé un appartement dans un immeuble construit en 2015 situé à Bischwiller (67240) ainsi qu'une place de parking, formant les lots n° 6 et 13 respectivement, moyennant le prix de 120 200 euros. La déclaration de plus-value modèle 2048 déposée par l'intéressé le 7 janvier 2016 a fait ressortir une plus-value brute de 23 149 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a porté à la connaissance de M. C son intention de rectifier le montant de la plus-value imposable selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse à cette proposition de rectification, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 28 juin 2019. M. C a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 29 août 2019 laquelle a été rejetée le 6 septembre 2019. M. C relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts🏛 : " I. - Sous réserve des

dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux

bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la

cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence

entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB dudit code : " II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ".

3. Il résulte de l'instruction que le requérant a construit avec un co-indivisaire l'immeuble litigieux à usage d'habitation comprenant six appartements et huit parkings formant quatorze lots. Suivant acte authentique du 3 novembre 2015, l'ensemble immobilier a été partagé entre les deux constructeurs, M. C se voyant attribuer la moitié des lots de la copropriété.

En ce qui concerne les travaux de construction propres aux lots vendus :

4. Le service a écarté des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration déclarées par M. C dans deux factures, d'un montant de 46 560 euros et 2 700 euros, présentées comme émises par une entreprise K Construction les 17 mars et 17 septembre 2015, après avoir estimé que la réalité de ces travaux n'était pas justifiée. Il ressort de leur examen que les factures produites sont dépourvues de numéro et sont adressées à une autre adresse que celle de l'immeuble litigieux. Le numéro SIREN figurant sur les factures correspond à celui de l'entreprise personnelle de M. C dont l'enseigne était " K Construction Rénovation " et qui a cessé son activité le 31 mars 2017. A la suite de la vérification de comptabilité de cette entreprise individuelle, l'administration a constaté que ces factures ne figuraient pas en comptabilité et qu'en tout état de cause, leurs montants étaient incompatibles avec le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2015. Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité des travaux de construction litigieux n'est pas établie par ces deux factures. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé de prendre en compte ces sommes pour l'appréciation de la valeur d'acquisition du bien vendu.

En ce qui concerne les travaux de construction des parties communes :

5. Conformément à l'état descriptif de division du règlement de copropriété, la quote-part des parties communes affectée aux lots vendus par M C, exprimée en tantièmes de copropriété, est de 148/1000ème. En conséquence, c'est à juste titre que l'administration a retenu une part de 148/1000ème du coût des travaux des parties communes de l'immeuble en vue du calcul du coût d'acquisition des lots vendus admis par le service à hauteur de 44 403 euros. Si M. C soutient qu'il ne détenait plus que 500/1000ème de la copropriété à la suite de l'acte de partage ci-dessus analysé, cet acte n'a pas eu pour effet de modifier la consistance des lots et le calcul des tantièmes de la copropriété. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la quote-part des travaux des parties communes à rattacher aux deux lots vendus devrait être égale à 148/500ème. Au demeurant, à suivre son raisonnement, sa prétention ne pourrait aboutir qu'à déterminer une quote-part de 74/500ème ce qui ne changerait rien au montant de 6 571 euros admis par le service dans le coût d'acquisition au titre des parties communes en application du coefficient de 148/1000ème.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

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