Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 10-06-2013, n° 361327, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 10-06-2013, n° 361327, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5906KGT

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:361327.20130610

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027535307

Référence

CE 2/7 SSR., 10-06-2013, n° 361327, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8832027-ce-27-ssr-10062013-n-361327-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

361327

ASSOCIATION UNION DES AGENTS SPORTIFS DU FOOTBALL et SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS SPORTIFS

M. Marc Perrin de Brichambaut, Rapporteur
M. Damien Botteghi, Rapporteur public

Séance du 22 mai 2013

Lecture du 10 juin 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Union des agents sportifs du football (UASF), dont le siège est chez CLK Foot 124 avenue Victor Hugo à Tulle (19000), représentée par son président en exercice, et par le Syndicat national des agents sportifs (SNAS), dont le siège est 11 rue Saint-Florentin à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; l'UASF et le SNAS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mai 2012 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a modifié les dispositions de l'article 6.2.2 du règlement des agents sportifs de cette fédération ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française de football ;





Sur le cadre du litige :

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, ou d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour effet l'exercice rémunéré d'une telle activité, ne peut être exercé que par une personne détentrice d'une licence d'agent sportif ; que, selon le même article, cette licence est délivrée, suspendue ou retirée, selon la discipline concernée, par la fédération sportive délégataire qui contrôle annuellement l'activité des agents sportifs ; que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;

2. Considérant que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 222-17 du même code prévoient que : " Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : / 1° Le montant des rémunérations de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; / 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. / Lorsque pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat " ; que le I de l'article 6 de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et des droits des sportifs a complété les dispositions de l'article L. 222-17 par un nouvel alinéa selon lequel : " Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport " ; que le II du même article 6 a inséré des dispositions de portée analogue, en ce qui concerne la rémunération du ou des avocats, à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaine professions judiciaires et juridiques ;

3. Considérant que, sur le fondement des dispositions issues de la loi du 1er février 2012, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, le 25 mai 2012, de modifier les dispositions de l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération pour limiter la rémunération de l'agent sportif, lorsqu'elle est assise sur le contrat de travail du joueur ou de l'entraîneur, à 6 % du salaire brut du joueur ou de l'entraineur quand ce salaire annuel est inférieur ou égal à 1 800 000 euros - cette rémunération demeurant plafonnée à 10 % du salaire brut lorsque le salaire brut annuel est supérieur à cette somme - et, lorsque la rémunération de l'agent est assise sur le contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, à 6 % du montant hors taxe de ce contrat; que l'Association Union des agents sportifs du football et le Syndicat national des agents sportifs demandent l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de cet article 6-2-2 résultant de la délibération du 25 mai 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football :

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que le conseil d'administration de l'Association Union des agents sportifs du football, par délibération du 14 juin 2012, a autorisé le président de l'association à former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre la délibération attaquée, conformément à ce que prévoient les termes de l'article 14 des statuts de l'association ; que, d'autre part, l'assemblée générale du Syndicat national des agents sportifs, par délibération du 13 novembre 2012, a décidé d'intenter un recours contre la délibération attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football à la requête formée par l'Association Union des agents sportifs du football et par le Syndicat national des agents sportifs ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

5. Considérant, d'une part, que selon l'article R. 222-1 du code du sport, les fédérations délégataires énumérées par le ministre chargé des sports, au nombre desquelles figure la Fédération française de football en vertu de l'article A. 222-1 du même code résultant de l'arrêté du 19 septembre 2011, doivent constituer une commission des agents sportifs ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 222-1 : " La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre " ; qu'en l'absence de dispositions contraires, ces dispositions sont applicables non seulement à l'édiction initiale du règlement des agents sportifs mais également aux modifications susceptibles de lui être apportées pour y porter des règles qu'il appartient à la fédération de prendre en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents sportifs figurant au chapitre II du titre II du livre II du code du sport ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football : " L'Assemblée Fédérale (.) adopte et amende, sauf disposition contraire, les textes fédéraux tels que notamment les Statuts, le Règlement intérieur, les Règlements généraux et leurs annexes (Règlement disciplinaire, Règlement Fédéral de lutte contre le dopage.), le Règlement Financier ou les Règlements des compétitions nationales " ; qu'en vertu de l'article 18 des statuts, le comité exécutif " administre, dirige et gère la Fédération. (.) Il exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération " ;

7. Considérant que la délibération attaquée a modifié le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football, en insérant dans ce texte des dispositions que cette fédération était susceptible de prendre sur le fondement de l'article L. 222-17 du code du sport ;

8. Considérant, d'une part, que si la commission des agents sportifs de la Fédération française de football a été saisie en avril et mai 2012 de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 222-7 résultant de l'article 6 de la loi 1er février 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait élaboré et adopté un projet de modification du règlement des agents sportifs qu'elle aurait ensuite transmis pour avis au ministre chargé des sports puis soumis à l'approbation de l'organe compétent de la Fédération française de football ;

9. Considérant, d'autre part, que le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football doit être regardé, eu égard à son objet et à sa portée, comme un texte fédéral au sens de l'article 11 des statuts de la fédération ; qu'il ressortit comme tel, en application de cet article 11, à la compétence de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football et non à celle du comité exécutif de cette fédération ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'Association Union des agents sportifs du football et le Syndicat national des agents sportifs sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

1
1. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les termes du quatrième alinéa de la page 16 du mémoire de la Fédération française de football ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les autres conclusions de la requête :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la Fédération française de football au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération le versement aux associations requérantes d'une somme globale de 1 500 euros chacune en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;



D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 mai 2012 du comité exécutif de Fédération française de football modifiant l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération est annulée.

Article 2 : La Fédération française de football versera une somme de 1 500 euros à l'Association Union des agents sportifs du football et une somme de 1 500 euros au Syndicat national des agents sportifs en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération Française de Football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association Union des agents sportifs du football, au Syndicat national des agents sportifs, à la Fédération française de football et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


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