Jurisprudence : Cass. com., 11-06-2013, n° 12-21.424, F-D, Rejet

Cass. com., 11-06-2013, n° 12-21.424, F-D, Rejet

A5864KGB

Référence

Cass. com., 11-06-2013, n° 12-21.424, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8831985-cass-com-11062013-n-1221424-fd-rejet
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COMM. DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 613 F-D
Pourvoi no K 12-21.424
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sélection diffusion vente, dont le siège est Salles-d'Angles,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Santa Maria AB, dont le siège est Po Box 63 SE 431 21, Molndal (Suède), société de droit suédois,
2o/ à la société Santa Maria Belgium, dont le siège est Afrikalaan 287.9000, Gent (Belgique), société de droit belge,
3o/ à la société Bruce Foods Europe BV, dont le siège est Klarenansterlerweg 25, 6468 Ep Kerdrade (Pays-Bas), société de droit néerlandais,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Mouillard, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Sélection diffusion vente, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Santa Maria AB, de la société Santa Maria Belgium, de la société Bruce Foods Europe BV, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2012), que la société Santa Maria AB a, le 3 septembre 2008, notifié à la société Sélection diffusion vente (la société SDV), qui distribuait les produits "tex mex" de la marque Casa Fiesta depuis 1985, la résiliation de son contrat de distribution au terme d'un préavis d'une année ; que cette société l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le caractère suffisant ou non du préavis accordé par l'auteur de la rupture des relations commerciales établies à son partenaire doit apprécié à la date à laquelle la décision de rupture est signifiée, peu important que l'auteur de la rupture ait ultérieurement accepté de prolonger le préavis ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la rupture, par la société Santa Maria AB, des relations commerciales établies avec la société SDV ne revêtait pas un caractère brutal, que la date d'expiration du préavis, initialement fixée au 2 septembre 2009, avait été ultérieurement reportée au 31 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que le préavis donné par écrit était trop bref, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère brutal des relations commerciales établies entre les parties, a violé l'article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à juste titre que, pour apprécier la responsabilité de la société Santa Maria AB, la cour d'appel a retenu la durée du préavis réellement effectué et non de celui initialement notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sélection diffusion vente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Bruce Foods Europe ..., Santa Maria ... et Santa Maria ... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sélection diffusion vente
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la Société SELECTION DIFFUSION VENTE à l'encontre des sociétés SANTA MARIA BELGIUM et BRUCE FOODS EUROPE BV tendant à les voir condamnées à l'indemniser des préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies qu'elles entretenaient ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes formées contre la Société SANTA MARIA BELGIUM et la Société BRUCE FOODS EUROPE, il est constant, et la Société SDV le reconnaît même dans ses écritures, que la Société SANTA MARIA AB, groupe suédois a procédé au rachat de la société de droit néerlandais BRUCE FOODS EUROPE en 2004 ; que le 26 janvier 2007, la Société SANTA MARIA AB a informé l'ensemble des distributeurs de produits CASA FIESTA qu'à compter du 1er mars 2007, tous les clients de la Société BRUCE FOODS EUROPE devenaient clients de la Société SANTA MARIA AB en Suède ; qu'il ressort de toutes les correspondances échangées et des facturations que la Société SANTA MARIA AB est devenue l'unique cocontractant de la Société SDV ; que seule la Société SANTA MARIA AB a procédé à la rupture des relations commerciales avec la Société SDV ; que les sociétés SANTA MARIA BELGIUM et BRUCE FOODS EUROPE n'ont donc pas la qualité de cocontractants dans le présent litige opposant uniquement la Société SDV à la Société SANTA MARIA ; que la Société SDV sera donc déclarée irrecevable dans ses demandes formulées contre les sociétés SANTA MARIA BELGIUM et BRUCE FOODS EUROPE ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, de nature contractuelle ou non, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande formée par la Société SELECTION DIFFUSION VENTE à l'encontre des sociétés BRUCE FOODS EUROPE BV et SANTA MARIA BELGIUM, tendant à les voir condamnées à l'indemniser des préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales établies, que ces dernières sociétés n'avaient pas la qualité de contractants de la Société SELECTION DIFFUSION VENTE, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1, 5o, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SELECTION DIFFUSION VENTE de sa demande tendant à voir la Société SANTA MARIA AB condamnée à l'indemniser des préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat, l'article L. 442-6, I, 5o dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels que la Société SDV invoque donc deux griefs une durée insuffisante du préavis et une rupture abusive du contrat en application de l'article L. 442-6, I, 5o du code de commerce que la relation commerciale est établie entre la Société Santa Maria AB et la Société SDV, dès lors que la Société Santa Maria AB a racheté la Société Bruce Foods Europe, laquelle avait concédé l'exclusivité de la revente et de la distribution des produits alimentaires mexicains Casa Fiesta en France le 19 janvier 1993 ; que par ailleurs, eu égard à l'attestation de Monsieur Steven ..., ancien vice-président de Bruce Foods ..., et de son mail du 25 novembre 2009, les relations commerciales étaient déjà établies depuis 1985 ; que lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut le dénoncer à tout moment, sauf à considérer la rupture comme fautive, soit lorsque n'est pas respecté un délai de préavis suffisant conforme aux stipulations du contrat ou aux usages du commerce établis par des accords professionnels, soit lorsqu'elle est intervenue de façon abusive à l'égard du cocontractant ; que par lettre du 3 septembre 2008, la Société Santa Maria a informé la Société SDV, son distributeur exclusif en France, de la résiliation du contrat de distribution au terme d'une année ; que cette lettre comportait les termes suivants "nous devons mettre fin à notre coopération à compter d'aujourd'hui avec un préavis d'un an. Vous trouverez cijoint la lettre officielle de résiliation et vous en recevrez également l'original par la Poste. La raison tient aux faibles développements réalisés en France pour la marque Casa Fiesta depuis quelques années. Nous avons subi une perte sur le marché français, ce qui fait que nous ne pouvons plus continuer. Nous avons tenté plusieurs actions dans le passé, notamment augmenter notre niveau d'investissement pour essayer de faire bouger les choses, mais là encore sans succès. Cependant la longue période de préavis vous laissera le temps de mener les négociations annuelles avec vos partenaires commerciaux. Si nous voyons un changement positif en termes de développement dans les prochains mois, nous sommes prêts à discuter d'un contrat de distribution à l'avenir. Sinon, il est encore temps pour vous d'ajuster votre structure des coûts dans votre société à la perte de la gamme Casa Fiesta. Nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons décidé, à compter de ce jour, de mettre fin à la coopération de distribution entre notre société Santa Maria ab et SDV. La raison de notre décision est notre mécontentement quant au développement des ventes de la marque Casa Fiesta en France au cours des trois dernières années. Le délai de préavis est de douze mois à compter de ce jour et la coopération prendra fin le 2 septembre 2009 si aucun nouvel accord n'a été trouvé à cette date. Ceci signifie que nous nous attendons à ce que vous gériez notre marque de manière professionnelle pendant les douze derniers mois de coopération. Nous sommes disposés à reprendre tout stock ou marchandise restante sous réserve qu'ils soient en état d'être commercialisés. En outre, nous estimons que toute demande de remboursement est entièrement dépourvue de sérieux, à la fois d'un point de vue factuel et d'un point de vue légal, et aucun remboursement ne sera effectué." ; que cette lettre met fin aux relations commerciales déjà établies entre les deux sociétés et envisage éventuellement la possibilité d'un nouveau contrat de distribution ; que cette rupture n'est pas contradictoire avec des relations commerciales nouvelles dans un cadre juridique nouveau prenant la suite de celles à laquelle il a été définitivement mis fin et la perspective d'un nouveau contrat ne peut donc remettre en cause, comme le prétend la Société SDV, le principe de la rupture ; que le préavis fixé dans cette lettre est d'un an et devait donc expirer le 2 septembre 2009 ; que la Société SDV a répondu immédiatement par mail du 3 septembre 2008 qu'elle ne pouvait pas prendre position sans consulter un avocat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2009, la Société SDV a adressé une réponse à la Société Santa Maria en contestant les motifs de la rupture et en opposant que la Société Santa Maria AB ne pouvait mettre en avant la diminution des ventes des produits Casa Fiesta pour justifier la cessation de leurs relations commerciales avec SDV, puisqu'une telle diminution était, selon la Société SDV, la conséquence directe de la stratégie mise en place par Santa ... sur le marché français, très largement compensée par l'augmentation dans les ventes des produits de marque propre Poco Loco et assumée financièrement par SVD uniquement qui supporte les principaux investissements financiers liés aux produits Casa Fiesta en France ; que la Société SDV a souligné qu'elle devait mettre un terme aux relations commerciales établies avec les agences de vente ; qu'elle a alors conclu que du fait de ses pertes et préjudices, la Société Santa Maria devait prendre en charge leur indemnisation ; que le 22 janvier 2009, la Société SDV a adressé un mail à la Société Santa Maria en faisant observer que les contrats avaient été renouvelés avec Monoprix et Leclerc pour 2009 et que tous les contrats signés étaient d'une durée d'un an et que "sans remettre en cause votre décision, il semble nécessaire pour nos sociétés respectives que la collaboration se poursuive jusqu'au
31 décembre 2009" ; que, sur le préavis, le préavis doit comporter une durée raisonnable et suffisante pour permettre au cocontractant de prendre les mesures adéquates de nature à compenser les conséquences de la rupture qu'il convient de relever que l'ancienneté des relations commerciales de plus de vingt ans et l'exclusivité de la revente et distribution des produits de marque Casa Fiesta consentie à la Société SDV depuis quinze ans sont des paramètres à prendre en considération ; que l'activité de distribution auprès des grandes et moyennes surfaces (GMS), seule en cause dans le présent litige représente entre un quart et un peu moins d'un tiers selon les années, du chiffre d'affaires de plus de 22 millions d'euros de la Société SDV ; que la part des produits Casa Fiesta représente 70% de ce chiffre d'affaires GMS soit, dans, le meilleur des cas, un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros ;que la Société SDV n'était donc pas dans un état de grande dépendance économique, compte tenu de la proportion de ces produits dans son chiffre d'affaires, qui ne représentait qu'un cinquième de son chiffre d'affaires total ; que la spécificité du marché de la grande distribution, celui auprès des cafés, hôtels, restaurants (CHR) n'étant pas en cause, est déterminante sur le planning de la commercialisation et les négociations avec les enseignes de la grande distribution se déroulent tous les ans de septembre à décembre et les contrats ne sont conclus que d'une année civile sur l'autre, soit du 1er janvier au 31 décembre ; qu'une rupture des contrats avant l'échéance du 31 décembre et notamment avec les grandes enseignes Leclerc et Monoprix, qui étaient les principaux clients de la Société SDV après la perte de l'enseigne Intermarché en 2005, étaient de nature à provoquer de grosses pénalités et une perte de confiance de leur part pour l'avenir ; que la demande de report de délai a été formulée par la Société SDV le 22 janvier 2009, puis au cours de la réunion qui a eu lieu le 25 mars 2009 entre les parties ; que celle-ci a réitéré cette demande en ajoutant que "cela laissait du temps des deux cotés pour 2010" ; que la Société SDV fait valoir qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de créer son propre produit Tex Mex, le marché de ceux-ci étant composé essentiellement des marques Casa Fiesta et Poco Loco appartenant à la Société Santa Maria et de la marque concurrente Old El ... ; que cependant, il ressort de la chronologie des faits qu'à l'annonce de la rupture le 3 septembre 2008, elle a mis quatre mois à répondre à cet événement, en contestant les motifs dans un premier temps le 16 janvier 2009, puis en indiquant le 22 janvier 2009 que le préavis devait être prorogé au 31 décembre 2009 en raison des contrats annuels souscrits avec la grande distribution ; que d'une part, la Société SDV n'a jamais invoqué la nécessité d'un préavis au-delà du 31 décembre 2009 pour lui permettre de créer son produit ou rechercher un autre fournisseur et d'autres clients ; que d'autre part, elle ne démontre pas qu'elle a mis à profit le délai de septembre 2008 à janvier 2009 pour trouver une autre alternative ; qu'à défaut de réponse, la Société SDV a alors saisi sur requête le Président du Tribunal de commerce, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc sur la question du préavis et d'une indemnisation ; qu'elle a justifié une fois de plus la prorogation du préavis afin de respecter ses engagements auprès des enseignes de la grande distribution pour le 4ème trimestre 2009 ; qu'un accord est survenu entre les parties le 27 août 2009 devant le mandataire ad hoc pour reporter la date d'effet de la résiliation au 31 décembre 2009 ; que la demande de report à la date sollicitée par la Société SDV a été satisfaite et celle-ci n'a pas eu à rompre de manière anticipée les contrats annuels conclus avec la grande distribution ; que la demande actuelle de prorogation du préavis jusqu'au 31 décembre 2010 ne constitue donc qu'un ajustement de cause ; que la Société Santa Maria a respecté son engagement de reprendre les stocks et il n'est pas démontré que la Société SDV a subi une perte à ce titre ; que la rupture est effectivement intervenue le 31 décembre 2009 ; que le préavis s'est donc déroulé du 3 septembre 2008 au 31 décembre 2009, compte tenu des éléments précités et de l'accord intervenu le 27 août 2009 répondant à la demande de la Société SDV, cette durée de près de seize mois doit être considérée comme raisonnable et suffisante ; que de surcroît, s'il est constant que le lancement de son nouveau produit de marque Amigos dans la catégorie des GMS, marque qui existait déjà dans l'activité réalisée auprès de la branche CHR n'a pu se faire que dans le courant du printemps 2010, la Société SDV ne démontre pas que la cessation de la diffusion des produits Casa Fiesta lui a porté préjudice, dès lors que, dans un article du 24 septembre 2010 d'un journal spécialisé Agraalimentation, il est relevé que "la perte des produits Casa Fiesta représente un sérieux manque à gagner pour l'entreprise qui compte se rattraper sur la restauration... qui représente 80 % du chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires en 2009 s'est élevé à 20 millions d'euros, soit un peu moins que les 23,5 millions d'euros de l'année précédente, du fait de la LME (loi du 4 août 2008) selon Claude Maumont (président de la SDV) et que l'objectif 2010 est de 21 à 22 millions d'euros" ; que la perte de chiffres d'affaires a eu lieu en 2009 pour une cause étrangère à la distribution des produits Casa Fiesta et la Société SDV ne produit aucun élément comptable de nature à établir une perte de chiffres d'affaires en 2010, alors que son objectif avec sa reconversion était de progresser dès cette année ; que le report d'activité de la GMS à la restauration dans le courant de l'année 2010, en attendant le plein essor de la nouvelle gamme Amigos dans le réseau distribution, a permis de compenser le manque à gagner des produits Casa Fiesta, excluant ainsi un préjudice du fait de la rupture ; que, sur la rupture abusive, la Société SDV invoque un comportement abusif et déloyal de la Société Santa Maria dans la rupture des relations commerciales ; que la Société SDV fait état de faits postérieurs à la date annonçant la rupture comme une rupture de communication dans le courant du 4ème trimestre 2008, des reproches sur les livraisons formulés dans des mails de janvier et février 2009, un rapport critique sur les ventes de l'année 2008 de février 2009, une tentative de récupération du réseau de distribution de la Société SDV et de la liste de ses clients en octobre 2009, une utilisation de la date effective de la cessation des relations pour obtenir un nouveau contrat ; que ces faits étant postérieurs à la décision de la rupture annoncée à la Société SDV ne constituent pas une faute dans les circonstances de la rupture ; que la Société SDV reproche également des manquements dans l'exécution des obligations contractuelles de la Société Santa Maria avant la survenance de la rupture ; qu'il s'agit notamment d'erreurs dans les commandes, de retards dans les livraisons et des livraisons incomplètes ; que ces faits isolés relèvent de la catégorie des aléas de la distribution et ne constituent pas des fautes ; que la Société SDV ne pouvait prétendre à la poursuite des relations commerciales, alors qu'aucun contrat même à durée indéterminée ne peut être perpétuel ; que de même, elle ne peut prétendre à une indemnité du seul fait de la rupture, dès lors que l'indemnité ne peut avoir pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture elle-même qui est libre et qu'elle ne peut tendre qu'à réparer la brutalité de la rupture que la Société SDV déclare que la Société Santa Maria a tenté de lui imposer un nouveau contrat dès 2005 et dans le courant du premier trimestre 2008, et que ces manoeuvres ont été employées afin d'anticiper la résiliation à venir de l'accord de distribution exclusif et d'anéantir l'ancienneté des relations commerciales que la proposition d'un nouveau contrat de distribution ne peut caractériser en soi une faute et la négociation entre professionnels doit permettre de préserver l'équilibre entre les parties, d'autant que la réglementation avec les lois successives du 2 août 2005 et 4 août 2008 s'est renforcée dans ces dernières années ; que la Société SDV ne démontre pas que cette "pression" pour négocier un nouveau contrat était motivée par une intention de nuire de la part de la Société Santa Maria caractérisant un abus de droit ; qu'il ressort en revanche des mails échangés et des réunions entre les parties que la Société SDV n'a pas reproché un abus de droit dans la rupture intervenue ; que sa lettre du 16 janvier 2009 conteste certes les motifs de la rupture sur la baisse des ventes des produits Casa Fiesta mais pour opposer que cette baisse n'est pas imputable à des manquements qui lui seraient propres ; que surtout, la réunion du 25 mars 2009 a permis une mise au point sur les modalités de communication et les errements passés et le président Claude ... a déclaré au cours de cette réunion qu'"il serait plus raisonnable et professionnel de finir l'année civile et de cesser notre partenariat le 31 décembre 2009, s'il n'est pas envisageable de le poursuivre au-delà de 2009", ne remettant pas en cause le principe d'une rupture mais seulement son échéance ; que le mail du 22 janvier 2009 avait déjà en outre annoncé que la Société SDV ne remettait pas en cause la décision ; que la Société SDV ne démontre donc pas un abus dans les conditions de la rupture par la Société Santa Maria ; que le délai de préavis étant suffisant et raisonnable et en l'absence d'une rupture abusive, la responsabilité de la Société Santa Maria n'est pas engagée au titre de l'article L. 442-6, I, 5o du code de commerce ; que le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions et la Société SDV sera déboutée de ses demandes ; que la Société Santa Maria AB, la Société Santa Maria Belgium et la Société Bruce Foods Europe ne justifient pas d'un abus dans
l'exercice de l'action en justice initiée par la Société SDV en première instance, mais intimée en appel et seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1o) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le point de départ du préavis se situe à la date à laquelle l'auteur de la rupture annonce son intention de cesser définitivement les relations commerciales établies ; qu'en se bornant à affirmer, pour apprécier la durée du préavis accordé par la Société SANTA MARIA AB à la Société SDV, que le préavis s'était déroulé du 3 septembre 2008, date de la lettre de rupture, au 31 décembre 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Société SANTA MARIA AB avait informé la Société SDV de sa volonté de cesser définitivement leurs relations commerciales, non dans la lettre de rupture, qui évoquait la possibilité de la conclusion d'un nouveau contrat de distribution en cas d'amélioration des ventes, mais seulement au mois d'avril 2009, de sorte que le caractère suffisant ou non du préavis accordé par la Société SANTA MARIA AB à la Société SDV devait être apprécié en plaçant le point de départ du préavis à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 5o, du code de commerce ;
2o) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le caractère suffisant ou non du préavis accordé par l'auteur de la rupture des relations commerciales établies à son partenaire doit apprécié à la date à laquelle la décision de rupture est signifiée, peu important que l'auteur de la rupture ait ultérieurement accepté de prolonger le préavis ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la rupture, par la Société SANTA MARIA AB, des relations commerciales établies avec la Société SDV ne revêtait pas un caractère brutal, que la date d'expiration du préavis, initialement fixée au 2 septembre 2009, avait été ultérieurement reportée au 31 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que le préavis donné par écrit était trop bref, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère brutal des relations commerciales établies entre les parties, a violé l'article L. 442-6-I, 5o, du code de commerce ;
3o) ALORS QUE la circonstance que la victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies n'ait pas, avant l'instance, formulé de protestations sur la durée du préavis accordé par l'auteur de la rupture n'est pas de nature à exclure le caractère brutal de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture, par la Société SANTA MARIA AB, des relations commerciales établies avec la Société SDV ne revêtait pas un caractère brutal, qu'avant l'instance, la Société SDV n'avait jamais invoqué la nécessité d'un préavis au-delà du 31 décembre 2009, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 5o, du code de commerce ;
4o) ALORS QU'en décidant que le préavis accordé par la Société SANTA MARIA AB à la Société SDV, du 3 septembre 2008 au 31 décembre 2009, était raisonnable et suffisant, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les négociations avec les enseignes de la grande distribution se déroulent tous les ans de septembre à décembre et que les contrats ne sont conclus que d'une année civile sur l'autre, du 1er janvier au 31 décembre, d'autre part, que la Société SDV n'avait eu d'autre choix que de créer son propre produit Tex Mex, le marché de ceux-ci étant composé essentiellement des marques CASA FIESTA et POCO LOCO, appartenant à la Société SANTA MARIA, et de la marque concurrente OLD EL PASO et, enfin, que le lancement, par la Société SDV, de son nouveau produit de marque AMIGOS sur le marché de la distribution en grandes et moyennes surfaces, n'avait pu se faire que dans le courant du printemps 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le délai de préavis accordé à la Société SDV était insuffisant, a violé l'article L. 442-6-I, 5o, du code de commerce ;
5o) ALORS QUE si la partie qui met fin à un contrat du durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut, à partir de l'examen des circonstances, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu' en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture, par la Société SANTA MARIA AB, des relations commerciales établies avec la Société SDV, ne revêtait pas un caractère abusif, que le grief formulé par la Société SDV à l'encontre de la Société SANTA MARIA AB, consistant en une tentative de récupération du réseau de distribution de la Société SDV et de la liste de ses clients, constituait un fait postérieur à la décision de rupture, sans rechercher si la rupture, par la Société SANTA MARIA AB, des relations commerciales établies avec la Société SDV avait précisément eu pour but de récupérer le réseau de distribution mis en place par celle-ci ou son fichier client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6o) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société SDV n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture, qu'elle ne produisait aucun élément comptable de nature à établir une perte de chiffre d'affaires en 2010, dès lors qu'elle avait pu compenser le manque à gagner résultant des ventes en grande et moyenne distribution par les ventes réalisées en café, hôtels et restaurants, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un manque à gagner, pour la Société SDV, du fait de la rupture des relations commerciales établies avec la Société SANTA MARIA AB, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I, 5o, du code de commerce et 1149 du code civil.

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