Jurisprudence : Cass. soc., 21-09-2022, n° 20-23.500, FS-B+L, Rejet

Cass. soc., 21-09-2022, n° 20-23.500, FS-B+L, Rejet

A25248KP

Référence

Cass. soc., 21-09-2022, n° 20-23.500, FS-B+L, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88319721-cass-soc-21092022-n-2023500-fsb-l-rejet
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Abstract

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit


SOC.

CDS


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Rejet


M. CATHALA, président


Arrêt n° 964 FS-B+L

Pourvoi n° H 20-23.500


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


1°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le syndicat CGT interim, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-23.500 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie(UIMM), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la fédération des Cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC CFDT, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ au syndicat Fédération des Cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ au syndicat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et du syndicat CGT interim, de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des Cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, du syndicat Fédération confédérée FO de la métallurgie, du syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC CFDT, du syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et du syndicat fédération des Cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, de Me [F] et de Me Grévy, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Ab, Mmes Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), l'Union des industries et métiers de la métallurgie (l'UIMM), la fédération des Cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé, le 29 juin 2018, un accord de branche national « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie. »

2. Le 15 septembre 2018, le ministère du travail a publié le fascicule 2018/35 au bulletin officiel des conventions collectives comportant cet accord en page 76.

3. Par acte du 29 novembre 2018, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dûment autorisée, a assigné selon la procédure à jour fixe l'UIMM, la fédération des Cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT aux fins d'annuler cet accord national du 29 juin 2018. La CGT intérim est intervenue volontairement à l'instance à ses côtés.

4. Le 19 décembre 2018, le ministre du travail a pris un arrêté d'extension de l'accord, publié au journal officiel du 23 décembre 2018.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT intérim font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action tendant à l'annulation de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail🏛 que l'action en nullité de tout ou partie d'un accord de branche doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du même code ; que l'article L. 2231-5-1 du code du travail🏛 précise que "les conventions de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable" ; qu'il appartenait à la cour d'appel, comme elle avait été invitée à le faire, de s'assurer que la parution de l'accord de la métallurgie du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives répondait à l'exigence légale d'une publication en ligne "dans un standard ouvert aisément réutilisable" ; qu'en se contentant d'affirmer, sans procéder à cette vérification, que le versement de l'accord "dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable" n'est qu'une modalité complémentaire de publication qui n'est ni cumulative, ni alternative, ni exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail🏛 ;

2°/ que la consultation du site de Légifrance, "service public d'accès au droit", a mis en évidence que les organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche, au contraire de celles entendant éventuellement contester la validité d'un accord d'entreprise, ne disposaient pas de la liste actualisée et complète des accords ; qu'en faisant abstraction de la différence de traitement intervenue au préjudice des organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche et en affirmant que c'était la date de parution de l'accord de branche du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives, et non sur l'unique base de données devant être mise en ligne sur le site de Légifrance, qui était de nature à faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L. 2262-14 du code du travail🏛, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail🏛, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail🏛🏛🏛.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018🏛, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

8. Il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

9. Ayant constaté que l'accord de branche national « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie », conclu le 29 juin 2018, avait été publié le 15 septembre 2018 au fascicule 2018/35 du bulletin officiel des conventions collectives, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les signataires de cet accord avaient décidé qu'une partie de l'accord ne ferait pas l'objet de publication, a décidé à bon droit que le délai de forclusion de deux mois courait à compter de cette publication, de sorte que l'action en nullité à l'encontre de cet accord de branche exercée le 29 novembre 2018 était irrecevable.

10. Le moyen est dès lors inopérant.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT intérim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération des Travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT interim

La Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et le syndicat CGT INTERIM reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déclaré irrecevables en leur action tendant à l'annulation de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail🏛 que l'action en nullité de tout ou partie d'un accord de branche doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du même code ; que l'article L. 2231-5-1 du Code du travail🏛 précise que « les conventions de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » ; qu'il appartenait à la Cour d'appel, comme elle avait été invitée à le faire, de s'assurer que la parution de l'accord de la métallurgie du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives répondait à l'exigence légale d'une publication en ligne « dans un standard ouvert aisément réutilisable » ; qu'en se contentant d'affirmer, sans procéder à cette vérification, que le versement de l'accord « dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » n'est qu'une modalité complémentaire de publication qui n'est ni cumulative, ni alternative, ni exclusive, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail🏛 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la consultation du site de Légifrance, « service public d'accès au droit », a mis en évidence que les organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche, au contraire de celles entendant éventuellement contester la validité d'un accord d'entreprise, ne disposaient pas de la liste actualisée et complète des accords ; qu'en faisant abstraction de la différence de traitement intervenue au préjudice des organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche et en affirmant que c'était la date de parution de l'accord de branche du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives, et non sur l'unique base de données devant être mise en ligne sur le site de Légifrance, qui était de nature à faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L. 2262-14 du Code du travail🏛, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 2262 -14 du Code du travail🏛.

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