Jurisprudence : Cass. crim., 14-09-2022, n° 21-86.796, FS-B, Rejet

Cass. crim., 14-09-2022, n° 21-86.796, FS-B, Rejet

A99738HT

Référence

Cass. crim., 14-09-2022, n° 21-86.796, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88173018-cass-crim-14092022-n-2186796-fsb-rejet
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Abstract

Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement


N° C 21-86.796 FS-B

N° 01085


RB5
14 SEPTEMBRE 2022


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022



M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 130 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 juillet 2021, qui a prononcé la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. A Ab de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mmes Ac, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 27 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [E] [V] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

3. Par jugement du 2 février 2021, après débat contradictoire auquel la personne condamnée a assisté, le juge de l'application des peines de Gap a révoqué à hauteur de dix-huit mois le sursis avec mise à l'épreuve prononcé.

4. M. [Ad] a relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant révoqué à hauteur de dix-huit mois le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel de Grenoble à l'encontre de M. [Ad], alors « que devant la chambre de l'application des peines, l'intéressé doit être informé, à l'ouverture des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 18 juin 2021 à laquelle M. [Ad] a comparu, ce dernier n'a pas été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a violé l'article 406 du code de procédure pénale🏛, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

7. Le demandeur ne peut valablement soutenir que la décision de la chambre de l'application des peines serait nulle, au motif que ses observations auraient été recueillies à l'audience, sans qu'il ait été préalablement averti de son droit de garder le silence.

8. En effet, les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale🏛, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.

9. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement.

10. En conséquence, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.

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