Jurisprudence : TA Rouen, du 05-09-2022, n° 2003723


Références

Tribunal Administratif de Rouen

N° 2003723

1 ère Chambre
lecture du 05 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 2003723, un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 8 septembre 2020 à une formation au Havre ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais de déplacement.

M. A soutient que la formation, à laquelle il était convoqué, ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 1er novembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

II./ Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le n° 2003895 et un mémoire, enregistré le 13 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement et les frais de repas engagés pour se rendre le 15 septembre 2020 à une formation au Havre ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais de déplacement et de repas.

M. A soutient que la formation, à laquelle il était convoqué, ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 1er novembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

III./ Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020 sous le n° 2003896, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 2 septembre 2020 à une réunion au Havre ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais de déplacement.

M. A soutient que la réunion, pour laquelle il avait un ordre de mission, ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 1er novembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

IV./ Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020 sous le n° 2003897, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 3 septembre 2020 à un examen professionnel au Havre ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais de déplacement.

M. A soutient que l'examen professionnel, auquel il était convoqué, ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 1er novembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

V./ Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020 sous le n° 2004200 et un mémoire, enregistré le 13 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 13 octobre 2020 à une épreuve d'un concours administratif à Tourcoing ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais de déplacement.

M. A soutient que l'épreuve, à laquelle il était convoquée, ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 1er novembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

VI./ Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020 sous le n° 2004863 et un mémoire, enregistré le 14 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les quatre décisions du 3 décembre 2020 par lesquelles le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser la part de son forfait internet personnel qu'il a utilisée pour travailler à son domicile, dans le cadre de journées de télétravail imposées, les 3 novembre 2020, 13 novembre 2020, 16 novembre 2020 et 25 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie de lui rembourser ces frais.

M. A soutient que :

-il a été contraint d'utiliser son propre forfait internet ;

- son placement en télétravail est illégal dès lors qu'il le contraint à travailler à ses frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions en injonction ne sont pas recevables ;

- à titre subsidiaire, le moyen est infondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;

- l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

- l'arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent de constatation principal des douanes et droits indirects affecté à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie au Havre, demande au tribunal, par la requête n° 2003723, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 8 septembre 2020 à une formation au Havre, par la requête n° 2003895, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle ce directeur a refusé de lui rembourser les frais de déplacement et les frais de repas engagés pour se rendre le 15 septembre 2020 à une formation au Havre, par sa requête n° 2003896, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le même directeur a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 2 septembre 2020 à une réunion au Havre, par sa requête n° 2003897, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 3 septembre 2020 à un examen professionnel au Havre, par sa requête n° 2004200, d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 13 octobre 2020 à une épreuve d'un concours administratif à Tourcoing et, par sa requête n° 2004863, d'annuler les quatre décisions du 3 décembre 2020 par lesquelles le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser la part de son forfait internet personnel qu'il a utilisée pour travailler à son domicile, dans le cadre de journées de télétravail imposées, les 3 novembre 2020, 13 novembre 2020, 16 novembre 2020 et 25 novembre 2020.

2. Les requêtes nos 2003723, 2003895, 2003896, 2003897, 2004200, 2004863 concernent la situation d'un même agent public, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur les fins de non-recevoir :

3. Les conclusions de M. A, qui n'est pas assisté d'un avocat, doivent être lues comme tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de télétravail et, en conséquence de l'annulation sollicitée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en charge ces frais. Dès lors, l'administration n'est pas fondée à faire valoir en défense que ses conclusions constitueraient des demandes irrecevables d'injonction présentées à titre principal.

Sur les frais de télétravail :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. " Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'État () fixe : () 7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci () " Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, dans sa rédaction applicable : " L'équipement nécessaire à l'agent en télétravail est déterminé par le service en fonction des missions, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service. Les équipements et matériels ainsi que les logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site. Il n'est pas fourni de matériel de téléphonie, d'impression ou de reproduction. La ligne de téléphonie et la connexion internet sont celles de l'agent en télétravail. "

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'État dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire, prise par la ministre de la transformation et de la fonction publiques, qu'à compter du 30 octobre 2020, les agents dont les fonctions pouvaient être exercées totalement ou principalement à distance devaient impérativement être placés en télétravail. Dans ce cadre, M. A a été placé en télétravail les journées des 3, 13, 16 et 25 novembre 2020. Conformément aux dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 22 juillet 2016, l'intéressé n'avait pas droit à la prise en charge de ses frais de connexion internet.

6. D'autre part, si M. A soutient que son placement en télétravail est illégal en tant que cette situation l'a contraint de travailler à ses frais, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les frais de déplacement :

7. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale () 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'État () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté () 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : -à la prise en charge de ses frais de transport ; -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas () " Aux termes de l'article 3-1 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : -à la prise en charge de ses frais de transport ; - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l'article 3 dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement. () " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs. / Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l'agent qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. / Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet. " Selon l'article 6 du même décret : " L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours. " Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. () "

En ce qui concerne les frais engagés les 2, 8 et 15 septembre 2020 :

8. D'une part, comme le soutient à raison l'administration, M. A ne peut prétendre, sur le fondement des articles 3 et 3-1 du décret du 3 juillet 2006, à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas qu'il a engagés le 8 septembre 2020 et le 15 septembre 2020 pour des formations au Havre et des frais de déplacement engagés pour se rendre le 2 septembre 2020 à une réunion au Havre dès lors que ces déplacements n'ont pas eu lieu hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.

9. D'autre part, M. A, qui n'établit pas avoir été autorisé, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret, à utiliser, les 2, 8 et 15 septembre 2020, son véhicule personnel pour se déplacer au sein de la commune du Havre, n'avait en tout état de cause pas droit, sur le fondement de l'article 4 du décret invoqué, à l'indemnisation de frais de déplacement entre son domicile personnel et les lieux de formation et de réunion.

En ce qui concerne les frais engagés le 3 septembre 2020 :

10. M. A n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006, la prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre le 3 septembre 2020 au Havre aux épreuves écrites de l'examen professionnel de contrôleur des douanes dès lors que l'épreuve n'a pas eu lieu hors de ses résidences administrative et familiale, condition exigée par cet article.

En ce qui concerne les frais engagés le 13 octobre 2020 :

11. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris en charge les frais de déplacement engagés par M. A le 7 septembre 2020 pour se rendre à Tourcoing, ville située hors de ses résidences administrative et familiale, pour passer les épreuves d'admission au concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale). Son déplacement à Tourcoing du 13 octobre 2020 lui a permis de se présenter aux épreuves d'admission au concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects (branche de la surveillance).

12. Si l'administration a refusé la prise en charge du déplacement du 13 octobre 2020 au seul motif que l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 ne permet de prendre en charge qu'un seul aller-retour par année civile, les dispositions de cet article en vertu desquelles il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours doivent être interprétées comme ouvrant droit à la prise en charge des déplacements lorsqu'ils concernent des épreuves d'admission à un concours. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle sa demande de remboursement de ses frais de déplacement, qui s'élèvent à la somme non contestée de 134,29 euros, a été rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour se rendre le 13 octobre 2020 à une épreuve d'admission d'un concours administratif à Tourcoing.

14. Cette annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. A la somme de 134,29 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de rembourser à M. A les frais de déplacement engagés pour se rendre le 13 octobre 2020 à une épreuve d'admission d'un concours administratif à Tourcoing est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. A la somme de 134,29 euros.

Article 3 : Les requêtes nos 2003723, 2003895, 2003896, 2003897 et 2004863 sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

Nos2003723, 2003895, 2003896, 2003897, 2004200, 2004863

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