Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.

Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.

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L5265GUK

Article 1

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Les chefs de poste consulaire peuvent :

- délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ;

- délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret ;

- proroger les titres de voyage pour réfugié prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les titres de voyage pour apatride prévus par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues par le présent décret.
I. - Dispositions générales.

Article 2

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :

- désigner les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, dans un pays ou dans une zone géographique donnée ;

- confier tout ou partie des attributions prévues au présent décret au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.

Article 3

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.

Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.
II - Le passeport.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les Français établis hors de France peuvent demander la délivrance ou le renouvellement d'un passeport au chef de poste consulaire territorialement compétent à raison de leur résidence.

Les chefs de poste consulaire peuvent également délivrer des passeports d'urgence individuels, d'un modèle particulier, dans un des deux cas suivants :

- pour un motif d'urgence dûment justifié ;

- lorsqu'ils ne sont pas territorialement compétents à raison de la résidence du demandeur.
III - Le laissez-passer.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le laissez-passer est établi sur un formulaire dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il comporte des mentions différentes selon qu'il est délivré à un Français ou à un ressortissant étranger.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française.

Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue.

Article 8

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :

a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :

1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;

3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;

4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;

5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;

b) Après consultation des autorités de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne mentionné à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour un seul voyage à destination de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel il réside, directement ou en transitant par un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris la France ;

c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le laissez-passer est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le laissez-passer en présence de l'agent qui le lui remet. Le laissez-passer d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose lui-même sa signature sur le laissez-passer.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :

- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;

- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.

L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.

Article 10-1

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.

Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature.
IV - Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride.

Article 11

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois.

Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
V - Dispositions finales.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 14

En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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