Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

Lecture: 9 min

L3790GUW

TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.

Article 1

En vigueur depuis le 3 mars 2022

La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas des articles 311-21 et 342-12 du code civil est faite par écrit.

Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des parents, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom (s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.

La déclaration conjointe de choix de nom est annexée à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.

Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.

Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Article 4

En vigueur depuis le 3 mars 2022

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.

Article 4-1

En vigueur depuis le 29 mai 2013

La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière.



Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom (s) d'origine de l'enfant, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les adoptants ou l'adoptant et son conjoint.



Par cette déclaration, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint attestent sur l'honneur que par le prononcé de l'adoption plénière, l'adopté deviendra leur premier enfant commun.



La déclaration de choix de nom remise dans le cadre d'une demande de transcription de la décision d'adoption étrangère prévue à l'article 357-1 est annexée à l'acte de naissance de l'enfant.

Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les parents d'un enfant qui acquiert la nationalité française au titre de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil peuvent faire une déclaration conjointe de choix de nom, en application de l'article 311-21 du code civil. La déclaration conjointe de choix de nom est remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif.

Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.

Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.

Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.

Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.

Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.
Section 3 : La déclaration conjointe de changement de nom.

Article 10

En vigueur depuis le 1er novembre 2017

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Section 4 : Dispositions communes.

Article 13

En vigueur depuis le 1er novembre 2017

Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.

Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.

TITRE Ier Bis : Modalité de détermination du nom en cas de désaccord des parents

Article 14

En vigueur depuis le 3 mars 2022

En application du premier alinéa de l'article 311-21 et du premier alinéa de l'article 342-12 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.

Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.

Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant.

TITRE II : ADAPTATION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES AU NOM.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : nom(s) patronymique(s) sont remplacés par les mots : nom(s) de famille, notamment dans les textes qui suivent :

a) Aux articles 39, 42 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;

b) Aux articles 1er et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

c) A l'alinéa 3 de l'article 24 du décret du 3 octobre 1975 susvisé ;

d) A l'alinéa premier de l'article 20-5 du décret du 4 novembre 1976 susvisé ;

e) A l'article 48 du décret du 9 novembre 1979 susvisé ;

f) A l'article 48 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;

g) A l'article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé ;

h) A l'alinéa 2 de l'annexe du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé ;

i) A l'article 3 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé ;

j) A l'article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

k) Au 3° de l'article 2 du décret du 29 mars 1990 susvisé ;

l) A l'article 27 du décret du 22 mai 1992 susvisé ;

m) A l'article 4 du décret du 20 août 1998 susvisé ;

n) A l'article 4 du décret du 7 mars 2000 susvisé ;

o) Au 1° de l'article 2 du décret du 26 février 2001 susvisé ;

p) A l'article 3 du décret du 20 février 2002 susvisé.

Les dispositions des décrets modifiées aux g, h, i, j, m et o peuvent être modifiées par décret.
TITRE III : MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 22

En vigueur depuis le 1er novembre 2004

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Article 23

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 20 du titre III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et, à Mayotte, le 1er juillet 2006.

Article 24

En vigueur depuis le 1er novembre 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.