TA Melun, du 01-08-2022, n° 2206536
A56858EB
Référence
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la société Paprec grand Idf (" société Paprec "), représentée par Me Ludovic Cuzzi, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande portant sur l'exploitation des déchetteries intercommunales de la Régie personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des déchets de la région de Rungis (" Rived ");
2°) d'enjoindre à la Rived de reprendre la procédure de passation litigieuse en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de la Rived la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paprec soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d'allotissement en méconnaissance de l'article L. 213-10 du code de la commande publique dès lors que rien ne justifie que plusieurs déchetteries, distantes entre elles d'environ dix kilomètres, puissent faire l'objet d'un même marché
o sans que l'argument financier ne soit précisément développé dès lors qu'aucune mutualisation n'aurait été appliquée ;
o et alors que l'argument technique sans pertinence dès lors que le marché attribué se monte à 11 millions d'euros ;
o que chaque déchetterie est autonome ;
- le pouvoir adjudicateur a entaché la procédure suivie d'un manquement aux principes de transparence et d'égalité de traitement en l'absence de toute mention quant à l'estimation et quant au montant maximum de l'accord-cadre ;
- le pouvoir adjudicateur s'est attribué une marge d'appréciation discrétionnaire dans la notation du critère technique ;
o d'une part, pour le jugement des offres, elle a défini des fourchettes de notes extrêmement larges - par tranche de 5 points - qui lui permettent de discriminer des offres sans qu'on puisse l'expliquer objectivement ;
o d'autre part, la définition même de l'offre " pertinente " a également réservé une marge discrétionnaire d'appréciation à la Rived dès lors qu'elle correspond notamment à une offre qui " améliore le besoin exprimé " ;
- il appartiendra au le pouvoir adjudicateur de démontrer qu'il a bien vérifié auprès de l'attributaire pressenti qu'il présentait bien toutes les attestations fiscales et sociales requises listées à l'article 8 du règlement de la consultation, et ce antérieurement au rejet des autres offres ;
- elle est lésée par les différents manquements dès lors qu'elle aurait pu obtenir l'un des lots voire tous les lots.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, et un mémoire de production, enregistré le 21 juillet 2022, la Rived conclut :
- à titre principal, au rejet la requête en raison de la régularité de la procédure de passation du marché contesté ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête à défaut de lésion de ses intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, de n'ordonner à la partie défenderesse la reprise de la procédure qu'au stade de l'analyse des offres ou de l'attribution du marché ;
- dans tous les cas, de condamner la requérante à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,
La Rived soutient que :
- l'absence d'allotissement du marché public se justifie par :
o un motif d'ordre financier dès lors que des économies d'échelles peuvent être réalisées tant au niveau des transports que de la gestion des personnels ;
o un motif d'ordre technique dès lors que la dévolution en lots séparés aurait rendu techniquement plus difficile voire impossible l'exécution des prestations ;
o l'absence en l'espèce de lots géographiques pertinents ;
o les différents sites ne constituent nullement des installations autonomes sans interaction les unes avec les autres ;
- des indications étaient données dans les documents de la consultation sur le volume envisage dès lors que étaient fournis en annexe la fréquentation annuelle sur les années 2018 à 2021 pour chacun des sites objets du marché mais également les tonnages par catégorie de déchets traités par chacun des sites ;
- la méthode de notation n'a pas pour effet de priver de leur portée les critères de sélection des offres ou de neutraliser la pondération alors que le pouvoir adjudicateur a fait preuve de transparence en publiant ladite méthode et en indiquant dans l'annexe relative au cadre de mémoire technique quels étaient, pour chaque sous-critères de la valeur techniques, les éléments de réponse attendus ;
- la vérification des certificats et attestations prévues par les textes ne relève pas de l'office du juge du référé précontractuel et, en tout état de cause, le groupement attributaire pressenti a transmis l'ensemble des pièces nécessaires avant l'attribution du marché ;
- la société Paprec n'est pas susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque dès lors que :
o l'allotissement aurait conduit à accroître la concurrence ;
o des informations précises ont été communiquées relatives au périmètre du contrat et à l'étendue des prestations et l'absence de mention d'un maximum en valeur ou en volume n'a pas dissuadé la société Paprec de participer à cette procédure de passation ;
o elle ne démontre pas en quoi elle aurait été lésée par le prétendu pouvoir discrétionnaire que se serait réservé le pouvoir adjudicateur ;
- compte tenu des manquements allégués, la procédure ne pourrait être annulée qu'au stade de l'analyse des offres.
Par deux mémoires enregistrés le 21 et le 28 juillet 2022, la société Otus et la société Tais concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Otus et Tais soutiennent :
- sur le défaut d'allotissement :
o qu'il est de pratique courante que les marchés d'exploitation des déchetteries en France soient structurés autours de réseaux de plusieurs déchetterie ainsi que le sait d'ailleurs la société Paprec ;
o que les prestations à réaliser sont identiques et présentent entre elles des liens fonctionnels ;
- sur le défaut de maximum :
o que les documents de la consultation fournissaient des indications particulièrement précises sur la nature et le volume des prestations objet du Marché, permettant aisément aux candidats d'apprécier le volume estimé et maximum des prestations à prix unitaire du marché ;
o que les arrêtés préfectoraux réglementant l'exploitation des déchetteries au titre de la police des ICPE mentionnent les volumes maximum de déchets autorisés dans les installations ;
o que la société PAPREC n'est pas lésée par le manquement qu'elle invoque compte tenu des documents du marché et de sa qualité d'attributaire sortante du Marché renouvelé ;
- sur la méthode de notation :
o qu'elle permet d'abord de rattacher l'offre à l'une des quatre catégories énoncées correspondant à des niveaux de qualité puis d'affiner la note à attribuer à chaque offre pour chaque critère à l'intérieur de la fourchette de points se rattachant à la catégorie retenue, de manière à apprécier le plus finement possible les mérites respectifs de chaque offre ;
o que la société Paprec cherche à contester l'appréciation des mérites respectifs des offres effectuée par la Rived sur le critère technique ;
- sur la vérification des attestations fiscales et sociales avant l'attribution du Marché :
o que le moyen est inopérant ;
o que le groupement a produit les pièces requises dès le 20 juin suivant, comme cela ressort des éléments produits par la Rived et du mail de confirmation de l'envoi du mandataire du Groupement reproduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark du 17 juin 2021 (C-23/20) ;
- le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Minaire, représentant la société Paprec,
- de Me Ifcit, représentant la Rived ;
- et de Me de Moustier, représentant la société Otus et la société Tais.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
I. L'objet du litige :
1. La Régie personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des déchets de la région de Rungis est une régie intercommunale qui assure le traitement des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de dix communes du Val-de-Marne. Elle est également chargée de la gestion de trois déchetteries intercommunales à savoir les déchetteries de Fresne/Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi que la Rived fait exploiter par un opérateur économique dans le cadre d'un marché public. Par un avis de marché publié au J.O.U.E. le 20 mars 2022, la Rived a lancé une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande d'exploitation de ces déchetteries. La société Paprec, titulaire sortante, s'est portée candidate à l'attribution de l'accord-cadre et a remis une offre assortie de trois variantes. Toutefois, par un courrier en date du 22 juin 2022, la société Paprec a été informée du rejet de ses quatre offres et de l'attribution de l'accord-cadre au groupement Otus SNC, composée des sociétés Onus et Tais. Par la présente requête, la société Paprec demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure litigieuse.
II. Les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'allotissement :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. // ". Aux termes de l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants: / 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
sa décision ".
4. Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont entachées d'appréciations erronées, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique.
5. Il résulte des stipulations de l'article 3.2. du CCAP de l'accord cadre litigieux : " Les prestations, objet du présent marché, concernent les 3 déchèteries de la RIVED : / - Déchèterie de Fresnes/Chevilly-Larue située Rue du Stade, 94550 Chevilly-Larue / - Déchèterie de Choisy-Le-Roi située 133 Avenue d'Alfortville, 94600 Choisy-Le-Roi / - Déchèterie de Villeneuve-Le-Roi située Rue des Vux St-Georges, 94290 Villeneuve- Le-Roi. " Il est constant que l'accord-cadre objet de la procédure litigieuse concerne des déchetteries distantes d'environ 10 km.
6. Toutefois, d'une part, le seul fait que l'accord-cadre litigieux ne soit pas alloti alors qu'il doit s'exécuter dans des lieux géographiques distants de plus de 10 km n'implique pas en soi que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique dès lors que cette absence d'allotissement est susceptible d'être justifiée par les dispositions de l'article 2113-11 du même code. D'autre part, il résulte de l'instruction que les prestations du marché ne diffèrent pas selon les déchetteries envisagées et il n'est pas sérieusement contesté par la société Paprec que l'absence de dévolution de l'accord-cadre en plusieurs lots géographiques permet de rationaliser les transports des déchets des différentes déchetteries vers les lieux de traitement ou de tri, de mutualiser le personnel de surveillance et de créer une centralisation téléphonique au profit des usagers. Dans ces conditions, l'absence d'allotissement géographique est justifiée par des motifs techniques et financiers.
7. Enfin, la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté plusieurs offres correspondant à l'objet de l'accord-cadre n'est pas susceptible d'avoir été lésée par l'irrégularité ainsi invoquée, d'autant que, titulaire sortante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit jamais plainte de la configuration du marché composé ainsi composé. Elle ne saurait donc se prévaloir utilement d'un tel manquement.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'allotissement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'accord cadre ne comporterait pas de maximum :
9. L'article R. 2162-4 du code de la commande publique, applicable aux marchés publics pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022, prévoit : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. "
10. Par son arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens que " l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets " et que " l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ".
11. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne mentionné au point 4 que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d'application de cette directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il n'en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l'application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause.
12. Aux termes de l'article 8.1. du cahier des clauses administratives particulières : " L'accord cadre à bons de commande est conclu sur la base des prix unitaires hors taxes indiqués au Bordereau des Prix Unitaires, sans minimum ni maximum de commandes. "
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'accord cadre en litige ne comporte pas de maximum de commandes ainsi que le précise l'article 8.1 du CCAP. Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir la Rived en défense, les annexes 14, 15 et 16 du CCTP présentent les bilans de fréquentation annuelle sur les années 2018 à 2021 pour chacun des sites objets du marché et les tonnages par catégorie de déchets traités par chacun des sites. D'autre part, les annexes 4, 5 et 6 correspondant, pour chacun des sites aux arrêtés destinés à réglementer les installations classées objets du marché mentionnent les quantités maximales en fonction de la qualité dangereuse ou non des déchets qui peuvent être présentes sur les différents sites. Enfin, si les quantités annuelles et sur la durée du marché énoncées dans le détail quantitatif estimatif ne sont pas des données contractuelles, elles permettent aux candidats de déterminer les prestations susceptibles d'être commandées et leur étendue. De la même façon, les données chiffrées et statistiques liées à la gestion des déchèteries objet du contrat permettent aux candidats de projeter le volume de déchets à traiter dans le cadre du marché et donc l'étendue et le périmètre du marché. Par ailleurs, la société requérante n'a sollicité aucune précision complémentaire, alors même qu'il résulte de l'instruction que, en tant que titulaire sortante, elle est à l'origine du chiffrage du volume du marché. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la Rived doit être regardée comme ayant fourni aux candidats des informations suffisamment précises aux soumissionnaires pour leur permettre d'évaluer le montant estimé du marché sur quatre ans.
14. En deuxième lieu, la société Paprec n'établit pas que l'absence de maximum de l'accord-cadre l'aurait lésée de quelque manière que ce soit. A cet égard, elle n'explique pas autrement que de manière très générale sur quels points précis elle aurait présenté une offre plus compétitive si elle avait disposé de cet élément. Dans ces conditions, la société Paprec n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement invoqué en vertu des principes rappelés au point 2.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'accord-cadre ne comportait pas de maximum doit, en l'espèce, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la méthode de notation serait arbitraire :
16. D'une part, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ainsi qu'une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
17. D'autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
18. Il résulte de l'instruction que, pour l'analyse et l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse, la Rived a mis en place deux critères, à savoir la valeur technique, pondérée à 60% de la note totale et le prix, pondéré à 40% de la valeur totale. La valeur technique était décomposée en quatre sous-critères, à savoir : " Organisation détaillée du service ", pondéré à 20%; " Moyens humains et matériels ", pondéré à 20% ; " Performances et dispositions prises en faveur de la protection de l'environnement ", pondéré à 15% ; " Performances et dispositions sociales ", pondéré à 5%.
19. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que les critères et des sous-critères de jugement des offres étaient annoncés avec leur pondération à l'article 6.3. du règlement de la consultation
20. D'autre part, la méthode de notation retenue par la Rived permet par l'attribution de notes de 1 à 20, pour chaque critère et sous-critère d'attribuer à l'offre présentant le plus de mérite d'obtenir la meilleure note, sans que l'existence de fourchettes pour une même catégorie d'évaluation laisse une marge de manuvre arbitraire au pouvoir adjudicateur.
21. Enfin, si la société Paprec soutient que la méthode de notation conduirait le pouvoir adjudicateur à pouvoir accorder une " prime " aux offres allant au-delà de ses besoins sans que le pouvoir adjudicateur ait donné des indications permettant d'appréhender ce que serait cette notion " d'au-delà ", un tel argument revient à demander au juge des référés d'apprécier les mérites respectifs des offres, ce qu'il ne lui appartient pas de faire.
22. Il résulte de ce qui précède que la méthode de notation utilisée par la Rived est régulière et conforme aux principes énoncés aux points 16 et 17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les sociétés du groupement n'auraient pas fourni à la Rived l'ensemble des documents demandés avant l'attribution du marché
23. Il résulte de l'instruction que les deux sociétés membres du groupement déclaré attributaire pressenti ont transmis, avant l'attribution du marché, l'ensemble des documents prouvant qu'elles ne figurent pas dans un cas d'interdiction de soumissionner et mentionnés à l'article 8 du règlement de la consultation. Dès lors le moyen doit être écarté.
III. Le remboursement des frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de Rived qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Paprec la somme de 1500 euros à verser à la Rived et la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Otus et Tais.
Article 1er : La requête de la société Paprec grand idf est rejetée.
Article 2 : La société Paprec versera 1 500 euros à la Rived et 1500 euros aux sociétés Otus et Tais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec grand idf, à la Régie personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des déchets de la région de Rungis (Rived) et aux sociétés Otus et Tais.
Fait à Melun, le 1er août 2022.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Article, L551-1, CJA Décret, 2021-1111, 23-08-2021 Accord cadre Mise en concurrence Pouvoirs adjudicateurs Marché attribué Égalité de traitement Marge d'appréciation Appréciation discrétionnaire Attestation requise Régularité d'une procédure Allotissement Ordre financier Critères de sélection Pouvoir discrétionnaire Prestation objet Attributaire d'un marché Moyen inopérant Mandataire d'un groupement Déchets ménagers Prestation de service Entreprise concurrente Permission de l'identification Personnel de surveillance Présentation d'une offre Avis d'appel public à la concurrence Épuisement des effets Documents contractuels Atteinte à l'intérêt Intérêt privé Évaluation du montant Principe de liberté d'accès Principes à la commande publique Critères d'attribution du marché Exercice d'une influence Principe fondamental Principe d'égalité Critères pondérés Capacité d'adjudicateur Moyens matériels