Jurisprudence : CA Fort-de-France, 19-07-2022, n° 22/00053, Confirmation

CA Fort-de-France, 19-07-2022, n° 22/00053, Confirmation

A52788E9

Référence

CA Fort-de-France, 19-07-2022, n° 22/00053, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87636458-ca-fortdefrance-19072022-n-2200053-confirmation
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ARRET N°


N° RG 22/00053


N°Portalis DBWA-V-B7G-CJHR


M.Aa[Ab] [B]


C/


Mme [W] [K]


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU 19 JUILLET 2022


SUR DÉFÉRÉ D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 13 janvier 2022 (N° RG : 21/00495) ;



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :


MonsieurAa[Ab] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représenté par Me Audrey LISE-CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE


DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :


Madame [W] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Présidente : Mme ,Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : MmeClaire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller


Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,


Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile🏛, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Juillet 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire


Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile🏛.



EXPOSE DU LITIGE


Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté les demandes de Madame [W] [K] tendant à constater l'existence du trouble anormal de voisinage en raison des agissements de Monsieur [Ab] [Aa], d'ordonner à Monsieur [Ab] [Aa] de prendre toutes mesures utiles pour le faire cesser, de condamner Monsieur [Ab] [Aa] à démonter la cuisine installée sur la terrasse, de le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.


Par déclaration électronique reçue au greffe le 2 septembre 2021, Madame [W] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.


Monsieur [Ab] [Aa] s'est constitué intimé le 12 novembre 2021 et par conclusions d'incident du 15 novembre 2021, il a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer Madame [W] [K] irrecevable en ses demandes tant en première instance qu'en cause d'appel, de l'en débouter, de la condamner au paiement de la somme de 5.000€ pour procédure abusive, de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.


A l'appui de ses demandes, il faisait valoir que Madame [W] [K] n'avait pas communiqué le jugement dont appel, que ce jugement avait été rendu en premier et dernier ressort de sorte qu'il était insusceptible d'appel et par ailleurs, que Madame [K] n'avait pas saisi préalablement à son assignation un conciliateur ou un médiateur, en violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛.


Dans ses conclusions en réplique du 25 novembre 2021, Madame [W] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable son appel et ses demandes, de débouter Monsieur [Ab] [Aa] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.


Elle indiquait avoir communiqué le jugement frappé d'appel le 16 novembre 2021, rappelait que ses demandes formées devant le tribunal étaient des demandes indéterminées susceptibles d'appel et soutenait que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce.



Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [W] [K] à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, a déclaré recevables les demandes formées par Madame [W] [K], a débouté Monsieur [Ab] [Aa] de sa demande de dommages et intérêts, a renvoyé l'affaire pour clôture au 20 janvier 2022, a débouté Monsieur [Ab] [Aa] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, l'a condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2000 € à Madame [W] [K] au titre des frais irrépétibles.


Le 26 janvier 2022, Monsieur [Ab] [Aa] a déposé une requête en déféré.


Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mai 2022, Monsieur [Ab] [Aa] demande à la cour de le dire recevable en ses demandes, de dire que le conseiller de la mise en état n'a pas motivé sa décision et l'a privée de base légale, de réformer l'ordonnance déférée, de dire irrecevable l'appel de Madame [W] [K], de dire le jugement de première instance du 1er juillet 2021 définitif, de dire n'y avoir lieu à la condamnation de Monsieur [Ab] [Aa] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et de condamner Madame [W] [K] aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Ab] [Aa] rappelle « à toutes fins » que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue de manière hâtive et sans prendre en considération sa demande de renvoi, alors qu'au jour de l'audience d'incident, le 16 décembre 2021, la Martinique connaissait une crise sociale qui s'est ajoutée à la crise sanitaire.


Il estime surtout que cette ordonnance ne comporte aucune motivation en droit.


Il fait valoir qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les demandes de Madame [K] n'excédant pas 5.000€, qui n'ont pas été précédées d'une tentative de médiation ou de conciliation menée par un conciliateur de justice ni d'une tentative de procédure participative, sont irrecevables.


Il considère que dès lors qu'il existe une demande qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 €, la tentative de règlement amiable est obligatoire, peu importe l'existence d'une demande indéterminée, faisant observer qu'en l'espèce, tant la demande de faire que la demande en paiement ont été érigées en demandes principales par Madame [K].


Il ajoute que la condamnation au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 est excessive et qu'aucune considération d'équité ne justifie de prononcer une telle condamnation.


Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, Madame [W] [K] demande à la cour de dire et juger l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état motivée en droit, la confirmer en toutes ses dispositions, condamner Monsieur [Ab] [Aa] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


Madame [W] [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au visa notamment de l'article 40 du code de procédure civile🏛 qui prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Elle fait observer que sa demande principale tendait à la condamnation de Monsieur [Aa] à démonter la cuisine installée sur sa terrasse.


Elle ajoute que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 ne sont pas applicables en l'espèce, puisqu'elle a formulé une demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire qui constitue en elle-même une demande indéterminée.


L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2022 et mise en délibéré à ce jour.



MOTIFS


La recevabilité de la requête en déféré n'est pas contestée et aucune fin de non-recevoir n'est susceptible d'être relevée d'office par la cour.


Sur la recevabilité de l'appel


Monsieur [Ab] [Aa] fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir statué en violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 qui prévoit : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire🏛 ».


Il estime que Madame [W] [K] ayant réclamé à titre principal, la condamnation de Monsieur [Ab] [Aa] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, il lui appartenait de faire précéder ses demandes en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité de celles-ci.


Sur ce fondement, il demande à la cour de déclarer l'appel de Madame [W] [K] irrecevable.


Or, contrairement à ce qu'il affirme, les demandes en paiement formées par Madame [W] [K] ne constituent pas des demandes principales.


En effet, dans l'examen des prétentions formées par Madame [W] [K] devant le tribunal judiciaire, il convient d'opérer une distinction entre d'une part, les demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un trouble anormal du voisinage, à ordonner à Monsieur [Ab] [Aa] de prendre toutes mesures utiles pour le faire cesser et le condamner à démonter la cuisine installée sur sa terrasse, qui constituent les demandes principales de Madame [W] [K], et d'autre part, les demandes tendant à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, qui constituent les demandes accessoires, adjointes aux demandes principales.


Par ailleurs, ce ne sont pas les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 qui régissent les conditions de recevabilité de l'appel formé par Madame [W] [K], mais celles de l'article 40 du même code🏛 qui prévoient que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.


En effet, il est de jurisprudence établie que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue par elle-même une demande indéterminée.


Or, en l'espèce, la demande principale de Madame [W] [K] à la condamnation de Monsieur [Ab] [Aa] à faire cesser l'existence du trouble anormal de voisinage et à démonter la cuisine installée sur la terrasse constitue une demande indéterminée.


Eu égard aux dispositions précitées de l'article 40, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par Madame [K] à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.


C'est également à bon droit qu'il a considéré que l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 n'avait pas vocation à s'appliquer puisque la demande principale est une demande indéterminée et ne constitue pas une des demandes mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire🏛.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [Ab] [Aa] au titre des frais irrépétibles.


En effet, aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛, en première instance comme en appel.


Néanmoins, les dépens du présent déféré seront à la charge de Monsieur [Ab] [Aa], qui succombe.


L'affaire sera renvoyée à une audience de la mise en état pour clôture et fixation à une audience de plaidoirie.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant sur déféré,


CONFIME l'ordonnance querellée en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [Ab] [Aa] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Statuant de nouveau,


REJETTE la demande de Madame [W] [K] au titre des frais irrépétibles ;


Y ajoutant,


CONDAMNE Monsieur [Ab] [Aa] aux dépens du déféré ;


REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 27 septembre 2022 à 8 heures pour clôture et fixation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/00495 à une audience de plaidoirie.


Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Présidente et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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