Décret n°2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants

Décret n°2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants

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L1596GTB



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,



Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 et L. 643-7 ;



Vu le code rural, notamment l'article L. 722-20 et les articles L. 732-41 et L. 741-9 ;



Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 31, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 102 ;



Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;



Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;



Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;



Vu le décret n° 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicable au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;



Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 2004 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2004 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 28 juin 2004 ;



Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2004,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES ARTISANALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 22 avril 2005

Par dérogation à l'article D. 732-89 du code rural, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par l'article D. 732-89 du code rural, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 20

En vigueur depuis le 25 août 2004

L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 25 août 2004

La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 23

En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.

Article 25

En vigueur depuis le 25 août 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

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