Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.

Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux.

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L0220IUP

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être affectés aux musées nationaux est décidée soit :

- pour les musées services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition compétente ou du conseil artistique des musées nationaux ;

- pour les musées établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition de l'établissement ou du conseil artistique des musées nationaux.

Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 27 mai 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du conseil artistique.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 27 mai 2011

Le conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :

1° Le directeur général des patrimoines, vice-président ;

2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;

3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.

Le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 27 mai 2011

Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur général des patrimoines, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Les membres du conseil artistique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux est abrogé.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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