Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Périmé, en vigueur du 6 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 428 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 476 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 238 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
571 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
114 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 Euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2004.
Article 2
Périmé, en vigueur du 6 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Art. 2.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.