Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance

Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance

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L6310MD3

La Première ministre,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 222-5, L. 222-5-1, L. 222-5-2 et 222-5-2-1 ;

Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 14 juin 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

« Art. R. 222-6. - Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :

« 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;

« 2° L'accès à un logement ou un hébergement ;

« 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;

« 4° L'accès aux soins ;

« 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;

« 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.

« Art. R. 222-7. - Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.

« Art. R. 222-8. - Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2, aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.

« Art. R. 222-9. - Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs. »

Article 2

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Jean-Christophe Combe

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