Décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance

Décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance

Lecture: 11 min

L4988A8A

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : LES CONSEILS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés.

Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant compte de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des différents partenaires. La nature et les modalités d'engagement des moyens des services de l'Etat, notamment de la police et de la gendarmerie, et des collectivités restent toutefois de la seule responsabilité des autorités concernées.

Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat des actions de prévention existantes et définit des actions et objectifs coordonnés dont il suit l'exécution. Il encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes, la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion favorisant la prévention de la récidive.

Le conseil local participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat local de sécurité. Il en assure le suivi, éventuellement en formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 3.

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut prendre en charge le suivi des contrats locaux de sécurité conclus antérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Toute commune peut créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Deux ou plusieurs communes, avec, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance, peuvent, dans les mêmes conditions et par délibérations concordantes, créer un conseil intercommunal qui exerce, pour l'ensemble des communes concernées, les missions d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

La décision de création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tient compte :

- du niveau et des caractéristiques de la délinquance, notamment de son degré de mobilité dans la zone agglomérée concernée ;

- de l'organisation territoriale respective de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

- des structures de coopération intercommunale existantes ou envisagées ;

- de l'existence de contrats locaux de sécurité communaux ou intercommunaux ;

- du ressort territorial des conseils communaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance existant à la date de publication du présent décret.

Pour Lyon et Marseille, un conseil peut être créé à l'échelon d'un ou de plusieurs arrondissements.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, le maire d'une commune membre, ou, le cas échéant, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Outre son président, ainsi que le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, qui sont membres de droit, les membres du conseil sont répartis en trois collèges :

- le premier est composé, dans le cas d'un conseil communal, d'élus désignés par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, d'élus désignés conjointement par les maires des communes membres, ainsi que, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- le deuxième est composé de chefs des services de l'Etat, ou leurs représentants, désignés par le préfet. Sont notamment représentés à ce titre les services de la police et de la gendarmerie nationales. Le préfet peut également désigner, en concertation avec le procureur de la République, des personnalités qualifiées ;

- le troisième est composé de représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance, de responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la prévention, de la sécurité, ou de l'aide aux victimes. Ces membres sont désignés par le président, en accord, le cas échéant, avec les autorités ou organismes dont ils relèvent.

Aucun de ces trois collèges ne peut à lui seul représenter plus de la moitié du nombre total des membres du conseil.

Le conseil se réunit à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il peut se réunir en formation restreinte dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le secrétariat du conseil est assuré sous l'autorité du président.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé régulièrement, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie, de l'état, des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans son ressort territorial.

Les maires sont informés sans délai des actes graves de délinquance commis dans leur commune. Au moins une fois par an, ils sont également informés, comme le conseil local de sécurité, de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans la commune.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Les conseils départementaux de prévention et les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance se substituent, au fur et à mesure de leur création et au plus tard à la date du 1er octobre 2002, aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance existant à la date de publication du présent décret.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception du titre III.

Pour son exécution à Mayotte, l'article 16 est ainsi rédigé :

" Outre le préfet et le procureur de la République, la conférence départementale de sécurité comprend :

- le trésorier-payeur général ;

- le vice-recteur ;

- le directeur de la sécurité publique ;

- le chef du service des renseignements généraux ;

- le chef du service de la police aux frontières ;

- le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mayotte ;

- le directeur des services fiscaux ;

- le chef du service des douanes ;

- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Sont associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour, les autres chefs de service de l'Etat à Mayotte, et notamment le directeur de l'équipement, le directeur de l'action sanitaire et sociale et le chef du service des affaires maritimes.

En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert. "

Article 19-1

Abrogé, en vigueur du 15 avril 2005 au 25 juillet 2007

Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions des titres Ier, II et IV du présent décret sont applicables en Polynésie française.

I. - Les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", les mots : "le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président de la Polynésie française", les mots : "dans le département", "dans chaque département" et "départemental" sont supprimés.

II. - Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : "le groupe d'intervention régional" sont remplacés par les mots : "la cellule d'intervention et de sécurité intérieure".

III. - Pour son application en Polynésie française, l'article 5 est ainsi rédigé :

" Art. 5. - Il est créé en Polynésie française un conseil de prévention présidé par le haut-commissaire. Le président de la Polynésie française ou son représentant et le procureur de la République en sont les vice-présidents."

IV. - Pour son application en Polynésie française, l'article 8 est ainsi rédigé :

" Art. 8. - Outre le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et le procureur de la République, les membres du conseil de prévention sont répartis en quatre collèges :

1° Le premier est composé, d'une part, de membres de l'assemblée de la Polynésie française désignés par celle-ci ou de membres du gouvernement de la Polynésie française et, d'autre part, de présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance communaux, ou, à défaut, de maires désignés par le haut-commissaire.

2° Le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de première instance, ainsi qu'un juge d'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de première instance.

3° Le troisième est composé, d'une part, de fonctionnaires des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire, dont les représentants des services de police et de la gendarmerie nationales, du service des douanes, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française.

4° Le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sanitaires et sociales, de la jeunesse et du logement social ainsi que de représentants d'associations d'aide aux victimes et diverses autres associations et organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Après concertation avec le président de la Polynésie française et le procureur de la République, le haut-commissaire détermine la composition de chacun des collèges. Il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert."

V. - Pour son application en Polynésie française, l'article 16 est ainsi rédigé :

" Art. 16. - Outre le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, la conférence de sécurité comprend :

1° Le trésorier-payeur général ;

2° Le vice-recteur d'académie ;

3° Le directeur de la sécurité publique ;

4° Le chef de service des renseignements généraux ;

5° Le directeur de la police aux frontières ;

6° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

7° Le directeur régional des douanes.

En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert, et notamment, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française."

Article 19-2

Abrogé, en vigueur du 15 avril 2005 au 25 juillet 2007

Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République".

Article 19-3

Abrogé, en vigueur du 15 avril 2005 au 25 juillet 2007

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une conférence de sécurité et de prévention de la délinquance placée sous la présidence conjointe du haut-commissaire de la République et du procureur de la République.

La conférence de sécurité et de prévention de la délinquance a pour rôle :

a) De mettre en oeuvre en Nouvelle-Calédonie les orientations et décisions du Gouvernement en matière de sécurité intérieure ;

b) D'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens ;

c) D'animer la lutte contre les trafics, l'économie souterraine et les violences urbaines et de proposer les conditions d'engagement des différents services, dont le groupe d'intervention régionale, dans le respect de leurs compétences propres ;

d) De suivre les activités des différents conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi que des divers organismes et institutions oeuvrant en ce domaine ;

e) De tenir les tableaux de bord de l'activité des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et d'évaluer les actions entreprises ;

f) D'établir chaque année un rapport sur l'état de la délinquance en Nouvelle-Calédonie ;

g) De faire toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés concernés par la prévention de la délinquance ;

h) D'encourager les initiatives de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et de faciliter les échanges sur les expériences conduites en la matière.

Le secrétariat de la conférence est assuré à la diligence du haut-commissaire de la République.

La conférence de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle peut consacrer des séances à l'examen de situations territoriales spécifiques.

Article 19-4

Abrogé, en vigueur du 15 avril 2005 au 25 juillet 2007

Outre le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, la conférence de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

1° Le trésorier-payeur général ;

2° Le vice-recteur ;

3° Le directeur de la sécurité publique ;

4° Le directeur des renseignements généraux ;

5° Le directeur de la police aux frontières ;

6° Le commandant de la gendarmerie ;

7° Le directeur régional des douanes ;

8° Le directeur du centre pénitentiaire ;

9° Le chef du service des affaires maritimes.

Peuvent être associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour et selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 120-II de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les chefs de service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernés par cet ordre du jour et, notamment, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires économiques, le directeur du travail, le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, le directeur des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la jeunesse et des sports.

Sont conviés au moins une fois par an aux travaux de la conférence :

1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Les présidents des assemblées de province ou leurs représentants ;

3° Le maire de Nouméa ;

4° Les représentants des associations de maires de Nouvelle-Calédonie ;

5° Le président du tribunal de première instance ;

6° Le juge d'application des peines et le juge des enfants.

En fonction de l'ordre du jour, la présidence de la conférence peut, par ailleurs, faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Le décret n° 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance est abrogé au 1er octobre 2002.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 25 juillet 2007

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre des sports, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus