Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-16 et R. 123-43 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 modifié portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3, 6, 7 et 8 ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1er de la loi n° 83-628 interdisant certains appareils de jeux, modifié par le décret n° 95-718 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1130 du 26 décembre 2000, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 2001 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 9
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions finales.
Article 15
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.
Article 16
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.
Article 17
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul