Décret n°2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus

Décret n°2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus

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L1608AZL

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2002 au 17 octobre 2004

Les contrats de qualification prévus à l'article 25 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 susvisée s'adressent aux personnes âgées de vingt-six ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles, du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2002 au 17 octobre 2004

Les contrats de qualification mentionnés à l'article 1er ouvrent droit à une aide de l'Etat versée à l'employeur, en cas d'embauche des personnes ci-après :

1° Les demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit mois qui ont précédé leur embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;

3° Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;

4° Les détenus libérés à l'issue d'une période de détention ;

5° Les personnes n'entrant pas dans l'une des catégories nommées ci-dessus, qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières pour acquérir une qualification indispensable pour l'accès à l'emploi.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2002 au 17 octobre 2004

L'aide de l'Etat est versée à l'employeur lorsque le contrat à durée déterminée, la mission de travail temporaire ou la période de qualification d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Le montant de l'aide est fixé à 1 525 euros pour les six premiers mois. Elle est augmentée d'un montant de 120 euros par mois supplémentaire.

Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée inférieure ou égale à douze mois, l'aide de l'Etat est versée en totalité au terme prévu du contrat, de la mission ou de la période de qualification.

Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée comprise entre treize et vingt-quatre mois, l'aide de l'Etat fait l'objet de deux versements. Le premier versement, d'un montant de 2 245 euros, est effectué à l'issue du douzième mois. Le solde est versé au terme prévu du contrat.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2002 au 17 octobre 2004

En cas de décision de retrait d'habilitation, prévu à l'article R 981-4 du code du travail, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de ce contrat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 avril 2002 au 17 octobre 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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