Art. 42, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Z21316TE
I. - Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes.
Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent I ne peuvent accueillir des spectateurs qu'entre 6 heures et 23 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.
II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au I.
III. - Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
2° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent III ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.