TA Strasbourg, du 18-07-2022, n° 2108049
A94268C4
Référence
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 28 juin 2022, M. A D et Mme C B, représentés par la SELARL Lexio, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a refusé l'exportation des gamètes cryoconservées de M. D vers l'Allemagne ;
2°) d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 2141-2 et L. 2141-11-1 du code de la santé publique et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022 et le 30 juin 2022, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut à titre principal à la transmission de la requête au tribunal administratif de Montreuil, subsidiairement, au rejet de la requête et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
- et les observations de Me Duss, représentant les requérants.
1. M. D, ressortissant allemand, avait procédé à la cryoconservation de gamètes auprès d'un établissement de santé allemand au cours de l'année 2010. Ces gamètes avaient permis à son ex-épouse de donner naissance à un enfant le 28 mars 2012. Marié à Mme B depuis le 12 septembre 2020, M. D a sollicité et obtenu le transfert de ses gamètes en France auprès du centre d'études et de conservation des ufs et du sperme humains (CECOS) Alsace, implanté sur le site du centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO) des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les tentatives de conception d'un enfant avec son épouse n'ayant pas été fructueuses en France, M. D et Mme B, par l'intermédiaire du CECOS Alsace, ont sollicité de l'Agence de la biomédecine, par une demande reçue le 11 août 2021, l'exportation des gamètes en Allemagne. Par une décision du 7 octobre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg :
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (). ". Par ailleurs, l'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ".
3. L'Agence de la biomédecine fait valoir que son siège est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et que, dès lors, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il est toutefois constant que, par sa décision du 7 octobre 2021, l'Agence de la biomédecine a rejeté la demande d'exportation de gamètes formée par les requérants au motif que M. D, né en 1958, ne pouvait être considéré comme étant en âge de procréer au sens des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Ce faisant, elle doit être vue comme ayant fait usage des pouvoirs de police sanitaire qu'elle tient de l'article L. 2141-11-1 du même code. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent.
Sur le respect du contradictoire :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (). ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, dans sa version résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. (). / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. (). ".
6. En l'espèce, les requérants soutiennent que la décision en litige devait être précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle est intervenue suite à une demande présentée, non pas par eux, mais par le CECOS Alsace en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique. Toutefois, si ces dispositions réservent aux seuls établissements autorisés à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation la possibilité de solliciter de l'Agence de la biomédecine une autorisation d'exportation de gamètes, cette demande est faite au nom des personnes directement intéressées par la poursuite d'un projet parental. Il est d'ailleurs constant qu'en l'espèce, la demande du 11 août 2021 est intervenue à l'initiative des requérants qui ont, de surcroît, exposé leurs motivations et exprimé leur consentement écrit dans le formulaire adressé à l'Agence de la biomédecine. Dans ces conditions, la décision du 7 octobre 2021 en litige doit être regardée comme ayant statué sur une demande de M. D et de Mme B. Elle n'avait donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le respect des dispositions du code de la santé publique :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa version résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, en vigueur à la date de la décision en litige : " L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10. / Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. / Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons. / () / Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 précité, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national.
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 7, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité.
10. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation.
11. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions d'âge prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont pas uniquement déterminées au regard des risques d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques de l'enfant à naître. Elles doivent également prendre en compte les capacités éducatives du demandeur d'une procréation médicalement assistée ainsi que les problématiques psychologiques liées aux parentalités tardives. Dans ce cadre, si la dimension biologique du projet parental de M. D doit, en l'espèce, être évaluée au regard de l'âge de 51 ans atteint par l'intéressé lors de la conservation de ses gamètes, la dimension sociale de ce projet doit être évaluée au regard de l'âge de 63 ans qu'il avait lors de sa demande d'exportation de gamètes.
12. Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis rendu le 8 juin 2017 par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, que les parents âgés peuvent expérimenter des difficultés dans l'éducation de leurs enfants et que les risques sur la santé psychique de ces derniers sont particulièrement importants lors de l'adolescence où la fragilité des pères âgés peut être une entrave à l'agressivité propre à cette période du développement humain. Cet avis indique ainsi que la relation parentale est plus marquée par la honte ou par la violence chez les adolescents dont le père a plus de 70 ans avec, chez les filles, une plus grande tendance à la culpabilisation et à la surprotection. L'avis du 8 juin 2017 relève également qu'il a été observé chez cette même population d'adolescents un nombre accru de tentatives de suicide et de troubles du comportement alimentaire, une attitude de fuite chez les garçons de manière à éviter l'affrontement familial, ainsi que la recherche de partenaires sexuels plus âgés qu'eux même. Le conseil d'orientation relève en outre qu'une parentalité tardive peut réduire les chances que les deux parents survivent jusqu'à ce que leur enfant ait atteint l'âge adulte. Sur la base des données publiées par l'INSEE en 2016, il note que, compte tenu de l'espérance de vie en France, la majorité des parents (99% pour les femmes, 98% pour les hommes) survivent jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant si celui-ci a été conçu vers 25 ans. En revanche, si l'enfant a été conçu à l'âge de 45 ans, 5,5 % des femmes et 12,1% des hommes seront décédés avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Enfin, l'avis relève que la parentalité tardive expose l'enfant à un risque accru de devoir aider ses parents avant d'avoir atteint l'âge adulte dès lors que, pour les personnes nées dans les années 60, 14 % des hommes et 8% des femmes vivront moins de 5 ans à la retraite sans incapacité. En définitive, il ressort de l'avis du 8 juin 2017 qu'une parentalité qui survient chez l'homme au-delà de 60 ans, laquelle induit nécessairement une entrée dans l'adolescence de l'enfant alors que le père a plus de 70 ans, présente de nombreux facteurs de risques psychologiques et sociaux défavorables à l'enfant concerné.
13. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, en rejetant la demande d'autorisation d'exportation de gamètes dont elle était saisie au motif que M. D, âgé de 63 ans, ne pouvait être considéré comme étant en âge de procréer au sens des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 7 et 8 du présent jugement, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'erreur d'appréciation :
14. En premier lieu et d'une part, les requérants soutiennent que la législation allemande ne diffère pas de l'esprit des dispositions du code de la santé publique et qu'elle est même plus restrictive dès lors qu'elle fixe, pour la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation, un âge maximum de 40 ans pour les femmes et de 50 ans pour les hommes. Ils soulignent ainsi que l'état du droit en Allemagne ne saurait être vu comme permettant un accès à la procréation médicalement assistée qui serait plus favorable qu'en France. D'autre part, les requérants font valoir qu'ils ont eu recours à trois tentatives d'assistance médicale à la procréation en France en juin 2019, janvier 2020 et mars 2021, alors que M. D était âgé de 61 et 62 ans, sans que l'équipe médicale ne s'y oppose pour autant. Toutefois, aucune des circonstances sus-évoquées n'a d'incidence sur l'application des principes énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, qui régissent l'application de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique du code de la santé publique et qui concernent uniquement les importations de gamètes en France ainsi que leurs exportations depuis la France.
15. En second lieu, si les requérants font valoir que la fixation d'une limite d'âge précise présenterait un caractère d'automaticité qui ne tiendrait pas compte des réalités biologiques et sociales propres à chaque patient, ce moyen doit être vu comme étant dirigé contre les dispositions du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 qui prévoient désormais, au visa de l'article R. 2141-38 du code de la santé publique, l'impossibilité pour le membre d'un couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant de procéder à l'utilisation de gamètes conservées à des fins d'assistance médicale à la procréation au-delà de son soixantième anniversaire. Toutefois, à supposer même que les requérants aient entendus exciper de l'illégalité de ce décret à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, il est constant que l'entrée en vigueur dudit décret est postérieure à la décision en litige et que l'Agence de la biomédecine n'en a donc pas fait application en l'espèce.
Sur l'atteinte au principe d'égalité :
16. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
17. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision du 7 octobre 2020 porte atteinte au principe d'égalité au regard de l'ensemble des hommes âgés de plus de 60 ans. Toutefois, et d'une part, il est constant que M. D sollicite l'exportation de ses gamètes pour pouvoir bénéficier d'une assistance médicale à la procréation en Allemagne. Il ne saurait dès lors sérieusement se prévaloir d'une différence de traitement par rapport aux hommes de plus de 60 ans qui deviennent pères sans intervention médicale extérieure. D'autre part, il n'est pas établi qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021, l'Agence de la biomédecine aurait traité différemment de M. D des hommes se trouvant dans une situation identique, c'est-à-dire de plus de 60 ans et demandeurs d'exportation de gamètes.
18. En second lieu, M. D et Mme B invoquent une méconnaissance du principe d'égalité au profit des femmes seules qui peuvent bénéficier de l'assistance médicale à la procréation. Il est néanmoins constant que les requérants, qui constituent un couple formé d'un homme et d'une femme au sens des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne se trouvent pas dans la même situation qu'une femme non mariée au sens des mêmes dispositions. Dès lors, l'Agence de la biomédecine pouvait leur opposer le seul âge de M. D, sans considération de l'âge de Mme B, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la dimension sociale de la condition relative à l'âge de procréer et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs énoncés au point 12 du présent jugement.
Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.
21. Comme la notion de vie privée, celle de vie familiale recouvre le droit au respect des décisions de devenir parent au sens génétique du terme (Dickson c. Royaume-Uni [GC], n° 44362/04, § 66, CEDH 2007-V / Evans c. Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, § 72, CEDH 2007-I). Par conséquent, le droit des couples à recourir à la procréation médicalement assistée relève de la protection de l'article 8, pareil choix constituant une forme d'expression de la vie privée et familiale (S.H. et autres c. Autriche [GC], n° 57813/00, § 82, CEDH 2011). Les stipulations de l'article 8 ne garantissent toutefois ni le droit de fonder une famille, ni le droit d'adopter (E.B. c. France [GC], n° 43546/02, § 41, 22 janvier 2008 / Petithory Lanzmann c. France (déc.), n° 23038/19, § 18).
22. La Cour européenne des droits de l'homme considère que, dans un domaine aussi délicat que celui de la procréation artificielle, les préoccupations tenant à des considérations d'ordre moral ou à l'acceptabilité sociale des techniques en question doivent être prises au sérieux (S.H. et autres c. Autriche [GC], précité, § 100). Nonobstant l'ample marge d'appréciation dont les États membres bénéficient dans ce domaine, le cadre juridique mis en place doit être cohérent et permettre une prise en compte suffisante des divers intérêts légitimes en jeu (même arrêt).
23. En l'espèce il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 13 ci-dessus, que M. D ne pouvait plus être considéré comme étant en âge de procréer au sens des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique. Cette décision, qui se fonde sur une série d'observations médicales et sociales, vise à protéger la santé psychique et l'émancipation de l'enfant qui aurait pu naître dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, dont rien n'aurait de surcroît pu garantir la réussite. Dans ces conditions, et au vu de l'ample marge nationale d'appréciation dont bénéficient les autorités nationales, l'Agence de la biomédecine, en prenant la décision attaquée, a suffisamment pris en compte les divers intérêts légitimes en jeu et n'a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formées à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
26. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de la biomédecine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des mêmes dispositions.
Article 1 : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence de la biomédecine.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,