Décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises

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L4704MDL

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-9-3 ;

Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 11 ;

Vu la délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 10 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 29 juin 2022,

Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

Certification

« Paragraphe 1

Principes

« Art. D. 4622-47-1. - L'appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 4622-9-3, portée par la procédure de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue au même article, garantit l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services rendus par ces entités ainsi que celle des processus qui s'y rapportent ou y contribuent. Elle garantit également le respect par ces mêmes entités, dans l'exercice de leurs activités, de l'impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises adhérentes et de leurs salariés.

« La certification est accessible à tout service de prévention et de santé au travail interentreprises, progressive et tient compte des capacités et des moyens des services de prévention et de santé au travail interentreprises en vue d'atteindre un niveau élevé d'exigence. Elle est délivrée pour une période comprise entre un et cinq ans, en année complète, en fonction du niveau de certification déterminés dans les conditions mentionnées à l'article D. 4622-47-3. Le service dont la certification est délivrée pour une durée inférieure à cinq ans prend, pendant cette durée, toute mesure utile pour obtenir une certification d'une durée supérieure lors de son renouvellement.

« Paragraphe 2

Référentiels

« Art. D. 4622-47-2. - La certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L. 4622-9-3 est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le choix de l'organisme certificateur est libre et exclusif.

« Art. D. 4622-47-3. - La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 4622-47-4.

« Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges.

« L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision.

« L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de réexamen dans un délai déterminé.

« Art. D. 4622-47-4. - Les principes et référentiels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4622-9-3 sont déclinés et mis en œuvre, en application des dispositions de la présente sous-section, dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment :

« 1° Les modalités d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 4622-47-2 ;

« 2° Les modalités ainsi que la méthode et les conditions de délivrance de la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises ;

« 3° La liste et la nature des critères de chacun des niveaux de certification mentionnés à l'article D. 4622-47-3, ainsi que les indicateurs qui s'y rapportent ;

« 4° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux adhérents, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives mentionnées à l'article D. 4622-47-5 ;

« 5° Les modalités de traitement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises des réclamations émanant d'adhérents ou de tiers, notamment des salariés, des représentants du personnel ou des membres de la commission de contrôle, en rapport avec l'objet de la certification ;

« 6° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de prévention et de santé au travail interentreprises certifié ou candidat à la certification, par des adhérents ou des tiers en rapport avec la certification de ce service, notamment ceux mentionnés au 5° ;

« 7° Les modalités de transfert et de traitement des dossiers de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité ;

« 8° Les modalités de publicité de la certification.

« Art. D. 4622-47-5. - Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou du comité régional de prévention et de santé au travail :

1° Solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité ou tout document ou information complémentaires relatifs à la certification ;

2° Lui demander d'organiser un audit supplémentaire.

« Art. D. 4622-47-6. - La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas échéant, dans le cadre de ses missions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 4641-2-1, formuler des propositions d'évolution des principes ou des modalités de certification.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er et au plus tard le 1er mai 2023.

Article 3

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

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