Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-20.352, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-20.352, F-D, Cassation partielle

A3183KGY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200899

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027524939

Référence

Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-20.352, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8665514-cass-civ-2-06062013-n-1220352-fd-cassation-partielle
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CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2013
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 899 F-D
Pourvoi no V 12-20.352
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est 117 route d'Arlon L, 8009 Strassen (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Eymeric Y,
2o/ à Mme Françoise Del X,
tous deux domiciliés Montigny-lès-Metz,
3o/ à la société Alpha AK, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, de Mme Del X et de la société Alpha AK, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé des 5 et 28 décembre 2006, la société de droit luxembourgeois Kimmolux a vendu à la SCI du Manège, en cours de constitution, représentée par ses associés M. Y et Mme Del X, un ensemble immobilier situé à Thionville, la réitération par acte authentique devant intervenir le 31 janvier 2007 au plus tard ; que, la vente n'ayant été réitérée ni dans le délai contractuel, ni dans le délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a alors assigné devant un tribunal de grande instance, aux fins de condamnation à payer certaines sommes au titre de la clause pénale, M. Y, Mme Del X et la société Alpha AK, substituée à la SCI du Manège, lesquels ont, en défense, opposé la caducité du compromis ; que ces derniers ont relevé appel du jugement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe
Attendu que la société Kimmolux fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le tribunal s'était prononcé, non seulement sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs, mais avait tranché également les contestations de fond soulevées par ces derniers en déclarant régulier le procès-verbal de carence dressé par le notaire, fondée la demande de condamnation solidaire de M. Y et de Mme Del X avec la société Alpha AK et en tirant les conséquences, au regard des dispositions contractuelles, de l'absence de régularisation du compromis avant le 31 janvier 2007, la cour d'appel a exactement décidé que ce jugement, qui avait tranché une partie du principal, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande formée par la société Kimmolux, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance tendait, non pas à l'exécution forcée de la vente en exécution du compromis, mais seulement à l'allocation de dommages-intérêts en application des articles 1147 et 1589 du code civil et de la clause pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la caducité de l'acte translatif de propriété n'affectait pas la clause pénale qui devait produire effet en cas de non-réitération de la vente dans le délai stipulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande formée par la société Kimmolux à l'encontre de M. Y, de Mme Del X et de la société Alpha AK tendant à la mise en oeuvre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y, Mme Del X et la société Alpha AK aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Kimmolux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kimmolux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'appel de monsieur Y, de madame Del X et de la société Alpha AK, en ce qu'il était dirigé contre le chef de dispositif du jugement du 27 novembre 2009 ayant écarté la fin de non recevoir soulevée par ces derniers contre la société Kimmolux ;
AUX MOTIFS QUE l'article 544 du code de procédure civile énonce que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; que selon l'article 545 du même code les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en l'espèce la lecture du jugement attaqué révèle que cette décision doit être analysée comme étant un jugement mixte immédiatement appelable, dès lors que le tribunal s'est prononcé non seulement sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs, mais également sur des points de fond tels que la régularité ou non du procès verbal de carence dressé par le notaire à l'encontre des acquéreurs, sur le point de savoir si M. Y et Mme Del X pouvaient ou non être engagés solidairement avec la société Alpha AK aux lieu et place de la SCI Du Manège société en formation, de même que sur les conséquences au regard des dispositions contractuelles de l'absence de régularisation du compromis avant le 31 janvier 2007, en sorte que le tribunal n'a réservé sa décision sur le fond qu'en ce qui concerne, au titre de l'application de la clause pénale, le montant de l'indemnisation devant revenir à la société demanderesse ; que l'appel des consorts Kempf/Del Torre/société Alpha ... est par suite recevable ;
1o) ALORS QUE le chef de dispositif d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible d'appel immédiat ; qu'en l'espèce, l'appel était dirigé notamment contre le chef de dispositif du jugement du 27 novembre 2009 déclarant recevable l'action de la société Kimmolux après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du non-respect des exigences de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; que l'appel de monsieur Y, madame Del X et la société Alpha AK, en tant qu'il était dirigé contre ce chef de dispositif, n'était pas immédiatement recevable ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le jugement précité était mixte, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
2o) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en laissant sans réponse les conclusions de la société Kimmolux du 31 mars 2011 (pp. 4-5) faisant valoir que les points de fond mentionnés dans le dispositif du jugement du 27 novembre 2009 consistaient, en réalité, à écarter des fins de non recevoir, telles que le défaut de qualité à défendre de monsieur Y et madame Del X et ou celle tirée de la caducité du compromis, en sorte que le jugement n'était pas mixte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable la demande formée par la société Kimmolux à l'encontre de monsieur Y, de madame Del X et de la SARL Alpha AK tendant à la mise en oeuvre de la clause pénale stipulée dans un compromis de vente ;
AUX MOTIFS QUE l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, modifié par la loi numéro 2002-306 du 4 mars 2002, dispose " tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte " ; que la jurisprudence selon laquelle dans les départements d'Alsace Moselle ce n'est pas à la date de la signification de l'acte introductif d'instance qu'il faut se placer pour apprécier la validité du recours formé (tierce-opposition) à l'encontre d'un jugement, mais à la date à laquelle l'acte introductif d'instance a été déposé au greffe de la juridiction saisie est tout à fait transposable au délai de 6 mois édicté par le texte susvisé précisément dans le cadre de la validité d'un compromis de vente dans ces mêmes départements ; qu'en l'espèce, alors que le compromis litigieux a été passé entre les parties les 5 décembre 2006 et 28 décembre 2006 et que par conséquent le délai de 6 mois institué par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 expirait le 28 juin 2007, l'examen de la procédure de première instance montre que la demande introductive d'instance formalisant la demande de la société Kimmolux à l'encontre de M. Aymeric Y, de Mme Françoise Del X et de la société Alpha AK a été déposée au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le 25 mai 2007, soit avant l'expiration du délai imparti, peu important que cette demande ait été signifiée aux personnes concernées les 29 juin 2007 et 11 juillet 2007 ; mais qu'il ressort des mentions figurant dans cette demande introductive d'instance que celle-ci tendait, non pas à l'exécution forcée de la vente en exécution du compromis, mais seulement à l'allocation d'une indemnité de 345.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1589 du code civil, de l'article 1147 de ce code et de la clause pénale spécifiée en page 5 de l'acte ; que par suite ce compromis encourt la sanction de caducité prévue par la loi du 1er juin 1924, qu'il est donc privé de tout effet pour l'avenir et que les parties sont replacées dans la même situation que si cette convention n'avait pas été conclue, avec cette conséquence que cette caducité doit être jugée comme entraînant la caducité de la clause pénale ainsi dépourvue de tout effet ; qu'il s'en déduit que la demande de la société Kimmolux est par suite irrecevable à l'encontre de tous les défendeurs, peu important par suite de débattre de la validité du procès verbal de carence et de la recevabilité de la demande à l'égard des associés fondateurs de la SCl Du Manège, de même que sur le non respect du délai de réitération de ce compromis en la forme authentique ; qu'il convient ainsi d'infirmer du jugement dont appel, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant les premiers juges pour être statué au fond sur les points réservés par le tribunal ;
1o) ALORS QU' aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative ; que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; que la demande en justice visée par cet article n'est pas seulement celle qui tend à la constatation de la vente mais toute action qui tend à tirer les conséquences de l'inexécution de l'obligation, et notamment celle mettant en oeuvre une clause pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
2o) ALORS QUE le créancier a le choix de demander le paiement du montant stipulé dans la clause pénale ou bien de poursuivre l'exécution de l'obligation ; qu'en jugeant que l'action en paiement de la clause pénale ne permet pas d'éviter la caducité de la vente qui n'a pas été réitérée par acte authentique dans les six mois qui suivent le refus de l'une des parties, caducité qui entraîne celle de la clause pénale, la cour d'appel a méconnu la liberté de choix dont dispose le créancier d'une obligation assortie d'une clause pénale de mettre en oeuvre cette clause ou bien d'agir en exécution de la vente ; qu'elle a ainsi violé l'article 1228 du code civil ainsi que l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 ;
3o) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à la différence de la nullité, la sanction de la caducité, prévue par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa
rédaction issue de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002, n'affecte pas la clause pénale qui doit précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique par suite de la défaillance fautive de l'une des parties ; qu'en jugeant que la caducité du compromis encourue en application de ce texte entraînait la caducité de la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-306 du 4 mars 2002, ensemble l'article 1226 du code civil.

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