Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 13-07-2022, n° 458488, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 13-07-2022, n° 458488, mentionné aux tables du recueil Lebon

A22198BS

Référence

CE 3/8 ch.-r., 13-07-2022, n° 458488, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86583091-ce-38-chr-13072022-n-458488-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

39-08-01 Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. ...Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 458488

Séance du 06 juillet 2022

Lecture du 13 juillet 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat annuel de poste à flot de M. B ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 17001427 du 16 mai 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03138 du 17 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a, sur appel de M. D et de M. B, annulé ce jugement et les décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B et de M. D ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a conclu avec la commune de Sanary-sur-Mer une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire lui permettant de bénéficier, pour l'année 2016, d'un poste d'amarrage dans le port de cette commune pour un bateau dont il est copropriétaire avec M. D. Par un courrier du 7 octobre 2016, la commune de Sanary-sur-Mer a informé M. B de ce qu'elle ne serait pas en mesure de renouveler pour 2017 ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2016. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B et de M. D tendant à l'annulation de cette décision. La commune de Sanary-sur-Mer se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. B, a annulé la décision attaquée.

2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

3. Dès lors, après avoir analysé les conclusions dont elle était saisie comme tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale en litige, lequel était rendu possible par son article 5, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en annulant cette mesure se rattachant à l'exécution du contrat.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.

6. Il résulte des règles rappelées au point 2 de la présente décision que les conclusions soumises au tribunal administratif, qui tendent à l'annulation du refus de faire application des stipulations d'une convention d'occupation domaniale relatives à son renouvellement, sont irrecevables en tant qu'elles émanent de M. B, cocontractant, et doivent être rejetées. Elles sont également, et en tout état de cause, irrecevables en tant qu'elles émanent de M. D qui, n'étant pas partie au contrat, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision attaquée.

7. Par suite, M. B et M. D ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B et de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M. B et de M. D est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à M. A B et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Boussaroque, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

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