Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-07-2022, n° 21-13.688, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 07-07-2022, n° 21-13.688, F-D, Cassation

A73118AZ

Référence

Cass. civ. 2, 07-07-2022, n° 21-13.688, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86516537-cass-civ-2-07072022-n-2113688-fd-cassation
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Abstract

► En attribuant à l'avocat, au titre des diligences effectuées dans l'intérêt de son client, les conclusions en réponse au fond émanant du conseil de la partie adverse, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° N 21-13.688


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022


M. [E] [N], domicilié [… …], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-13.688 contre l'ordonnance n° RG 17/00173 rendue le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [… …], [Localité 4], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 février 2021), M. [Aa] a confié la défense de ses intérêts à M. [O], avocat, à l'occasion de quatre contentieux. Aucune convention d'honoraires n' a été conclue entre les parties.

2. Après avoir dessaisi, le 12 février 2016, M. [O] de l'ensemble de ses dossiers, M. [Aa] a saisi le 6 juillet 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de remboursement des honoraires versés.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à M. [O] à la somme de 3 820 euros TTC, et en conséquence, compte tenu des honoraires déjà versés, de le débouter de sa demande de remboursement d'honoraires et le condamner à payer à M. [O] la somme de 910 euros, alors « que M. [N] a rappelé devant le premier président de la cour d'appel que « dans le cadre de la procédure contre [Z] devant le Tribunal de grande instance, il convient de préciser que M. [O] n'a rédigé aucune écriture. Il a même fait radier le dossier sans informer son client et ne l'a pas fait réinscrire, comme M. [N] le lui avait pourtant demandé en vain », et que M. [O], qui ne contestait pas n'avoir rédigé aucun jeu d'écritures dans cette affaire, produisait uniquement, en pièce n°16, les conclusions adverses en date du 2 février 2015 émanant du conseil de M. [Ab] ; qu'en attribuant à M. [O], au titre des « diligences (…) effectuées dans l'intérêt de M. [N] », les « conclusions en réponse au fond le 2 février 2015 accompagnée(s) d'une vingtaine de pièces visant l'article 1382 du code civil🏛 », lesquelles conclusions n'émanaient pas de M. [O] mais du conseil de la partie adverse, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour fixer à la somme de 3 820 euros TTC le montant des honoraires dûs à M. [O], l'ordonnance retient que dans le dossier « [Z] », parmi les diligences effectuées dans l'intérêt de M. [Aa], figurent des conclusions en réponse au fond le 2 février 2015 accompagnées d'une vingtaine de pièces visant l'article 1382 du code civil🏛.

5. En statuant ainsi, alors que ces conclusions n'émanaient pas de M. [O] mais du conseil de la partie adverse, le premier président qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne M. [O] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [Aa]

Monsieur [N] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus à Maître [O] à la somme de 3.820 € TTC, et d'AVOIR en conséquence, compte tenu des honoraires déjà versés par Monsieur [N], débouté ce dernier de sa demande de remboursement d'honoraires et condamné celui-ci à payer à Maître [O] la somme de 910 € ;

ALORS en premier lieu QUE Monsieur [Aa] a rappelé devant le premier président de la cour d'appel que « dans le cadre de la procédure contre [Z] devant le Tribunal de grande instance, il convient de préciser que Maître [O] n'a rédigé aucune écriture. Il a même fait radier le dossier sans informer son client et ne l'a pas fait réinscrire, comme Monsieur [N] le lui avait pourtant demandé en vain (pièces n° 3, 4 et 5) » (conclusions d'appel, p.5), et que Maître [O], qui ne contestait pas n'avoir rédigé aucun jeu d'écritures dans cette affaire, produisait uniquement, en pièce n°16, les conclusions adverses en date du 2 février 2015 émanant du conseil de Monsieur [Z] ; qu'en attribuant à Maître [O], au titre des « diligences (…) effectuées dans l'intérêt de M. [K] [N] », les « conclusions en réponse au fond le 2 février 2015 accompagnée(s) d'une vingtaine de pièces visant l'article 1382 du code civil🏛 » (arrêt, p.4), lesquelles conclusions n'émanaient pas de Maître [O] mais du conseil de la partie adverse, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [Aa] a rappelé devant le premier président de la cour d'appel que « dans le cadre de la procédure contre [Z] devant le Tribunal de grande instance, il convient de préciser que Maître [O] n'a rédigé aucune écriture. Il a même fait radier le dossier sans informer son client et ne l'a pas fait réinscrire, comme Monsieur [N] le lui avait pourtant demandé en vain (pièces n° 3, 4 et 5) » (conclusions d'appel, p.5), et que Maître [O], qui ne contestait pas n'avoir rédigé aucun jeu d'écritures dans cette affaire, produisait uniquement, en pièce n°16, les conclusions adverses en date du 2 février 2015 émanant du conseil de Monsieur [Z] ; qu'en attribuant à Maître [O], au titre des diligences effectuées dans le dossier AEROPORTS DE PARIS, « la rédaction de conclusions et la présence pour l'audience de plaidoiries pour le dossier relatif à la responsabilité délictuelle impliquant M. [Z] » (arrêt, p.5), le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS en troisième lieu QU'en attribuant à Maître [O], au titre des diligences effectuées dans le dossier AEROPORTS DE PARIS, « la rédaction de conclusions et la présence pour l'audience de plaidoiries pour le dossier relatif à la responsabilité délictuelle impliquant M. [Z] » (arrêt, p.5), la cour d'appel, qui a confondu deux procédures distinctes ayant donné lieu à deux honoraires distincts, a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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