Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 21-17.217, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 21-17.217, F-D, Cassation

A51428AP

Référence

Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 21-17.217, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86513962-cass-civ-3-06072022-n-2117217-fd-cassation
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Abstract

► La présence d'une seule borne ne rend plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résulte que la demande de bornage judiciaire est recevable.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.217


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022


Mme [M] [Aa], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.217 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [Ab], domicilié [… …],

2°/ à M. [T] [D], domicilié [… …],

3°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [U] [R], épouse [Ac], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [K] [R], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [D], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 2021), Mme [Aa] est propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

2. Elle a assigné en bornage judiciaire M. [Ab], M. [T] [D] et Mme [S] [D], puis Mme [Ad] épouse [Ac] et M. [R], propriétaires, respectivement, des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13].


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en bornage judiciaire, alors « qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si les limites divisoires fixées entre les fonds ont été matérialisées par des bornes implantées sur le terrain ; qu'en ayant déclaré irrecevable sa demande au regard de la constatation d'une seule borne, qui ne pouvait à elle seule établir les limites divisoires entre les fonds, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 646 du code civil🏛 :

3. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

4. Pour déclarer l'action en bornage judiciaire formée par Mme [O] irrecevable, l'arrêt retient que, lors des opérations d'expertise, une borne a été retrouvée entre les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], puis constate qu'elle est située, selon un plan apporté par les défendeurs, à un angle quasiment droit et que le trajet des lignes séparatives situées d'un côté comme de l'autre à partir de cette borne est dépourvu d'ambiguïté, ce dont elle déduit une présomption d'existence d'un bornage antérieur, que Mme [Aa] n'a pas renversée en démontrant que les bornes ont été mal placées ou que les propriétaires concernés n'avaient pas donné leur accord.

5. En statuant ainsi, alors que la présence d'une seule borne ne rendait plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résultait que la demande de bornage judiciaire était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [Ab], M. [T] [D], Mme [S] [D], Mme [Ad], épouse [Ac] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [T] [D] et Mme [S] [D] et les condamne, in solidum, à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour MmAa [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire de Mme [L] [O],

ALORS QU'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si les limites divisoires fixées entre les fonds ont été matérialisées par des bornes implantées sur le terrain ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Ae] [O] au regard de la constatation d'une seule borne qui ne pouvait à elle seule établir les limites divisoires entre les fonds, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil🏛.

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